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Médiation : les décisions "2 en 1" se multiplient sur tout le territoire. Par Benoit Henry, Avocat.
Parution : vendredi 3 septembre 2021
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De nombreuses juridictions ont étudié le moyen de répondre dans le contexte actuel au souci de la célérité de la justice et ont élaboré des ordonnances « 2 en 1 » en matière de médiation (cf. la prescription de la médiation en France).
De quoi s’agit-il ?
Article actualisé par son auteur en janvier 2024.

Le développement de la médiation est un axe essentiel de la loi n° 019-222 de programmation 2018-2022.

Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et le décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 développent la médiation et visent à construire une société plus apaisée.

Il fallait les réformer.

1° - La technique de l’ordonnance "2 en 1".

Par une même décision, le médiateur est désigné et il lui est donné mission :
- d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
- de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance.

En cas d’accord, de mener à son terme la mission de médiation, dans les
meilleurs délais.

2° - L’accord ou le refus d’entrer en médiation recueilli par le médiateur de l’ordonnance "2 en 1".

Après avoir expliqué aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation en vue de recueillir par écrit leur consentement ou le refus de cette mesure, le médiateur informe le juge :
- Au moins l’une des parties a refusé le principe de la médiation. Dès lors, le médiateur a cessé ses opérations ;
- Toutes les parties ont donné leur accord pour entrer en médiation. Dés lors, les consentements ont été recueillis par écrit et conservés en respect du principe de confidentialité propre à la médiation. Le médiateur débute ses opérations de médiation.

Le médiateur demande au juge d’en prendre acte.

Dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en informera sans délai le tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement.

Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation.

La désignation du médiateur est faite pour une durée de trois mois à compter de la date à laquelle les parties auront donné leur accord pour engager la médiation et versé la provision au médiateur.

L’article 131-1 du Code de Procédure Civile dispose que : « la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versé entre les mains de ce dernier ».

Aucune médiation ne peut donc démarrer sans le règlement de la provision.

Ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur pour un délai de trois mois supplémentaires.

Le médiateur assure sa mission avec diligence et informe le juge de l’état d’avancement de sa mission un mois avant le terme fixé par l’ordonnance 2 en 1.

Au terme de la médiation, le médiateur informe le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues, sans davantage de précision.

Les frais et honoraires dus au médiateur pourront être liquidés et taxés en tant que de besoin sur demande expresse du médiateur, par ordonnance du président du tribunal après présentation d’un état de frais établi et transmis par le médiateur dans les huit jours de la clôture des opérations de médiation.

3° - La date d’expiration de la mission du médiateur fait débat.

Il paraissait donc nécessaire que la Cour de Cassation précise à quelle date exacte, les délais recommenceront à courir.
La deuxième chambre civile a rendu un arrêt publié pour dire que l’ordonnance était interruptive des délais pour conclure (Civ 2ème, Arrêt du 12 janvier 2023, F-P n°20-20.941).
Selon l’article 910-2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la décision d’ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L’interruption de ces délais produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur.

Ayant constaté que la mission du médiateur avait pris fin, c’est à bon droit que l’arrêt retient, en substance, que ce terme marque la reprise de l’instance, que doit être décompté à partir de cette date le délai de trois mois imparti à l’appelant pour conclure et que l’appelante ajoute au texte de l’article 910-2 du code précité lorsqu’elle soutient que l’instance n’a pas repris au motif que le médiateur n’a pas remis de note de fin de médiation au juge et que l’affaire n’a pas été fixée à une audience de mise en état.

L’arrêt ajoute enfin que les pourparlers poursuivis de façon informelle ne sont pas de nature à interrompre les délais pour conclure.

Source :

Civ 2ème, Arrêt n° 453 du 20 mai 2021, F-P n°20-13.912.
Civ 2ème, Arrêt du 12 janvier 2023, F-P n°20-20.941
Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire

Benoit HENRY, Avocat [->http://www.reseau-recamier.fr/] Président du Réseau RECAMIER Membre de GEMME-MEDIATION https://www.facebook.com/ReseauRecamier/
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