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RATP : un receveur machiniste réintégré en appel suite à un licenciement discriminatoire. Par Frédéric Chhum, Avocat et Sarah Bousbacher, Juriste.
Parution : lundi 6 septembre 2021
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Par un arrêt rendu le 1er septembre 2021, la Cour d’appel de Paris prononce la réintégration d’un receveur machiniste suite à la nullité de son licenciement pour motif discriminatoire.

La Cour d’appel de Paris constatant que le salarié a été licencié du fait de ses arrêts maladie qui ne lui permettaient pas de passer des tests professionnels importants et nécessaires à son reclassement, en a alors conclu que « le licenciement au motif que le salarié n’a pas été en mesure pour cause de maladie de subir des tests nécessaires à son reclassement caractérise une discrimination ».

Dès lors, la rupture du contrat de travail doit s’analyser en licenciement nul et le salarié doit être réintégré.

Le machiniste receveur obtient au total 21 346,87 euros au titre de la période d’éviction depuis son licenciement comprise entre le 22 juillet 2019 et le 30 mars 2020, ainsi que la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice né de la discrimination.

1) Rappel des faits et de la procédure.

M. X. a été engagé sous contrat à durée indéterminée par la RATP en qualité d’élève Machiniste Receveur à compter du 13 septembre 2004.

En dernier lieu, M. X occupait le poste de Machiniste Receveur, grade BC3, échelon 7.

Le 10 avril 2014, à la suite d’une altercation avec un collègue, le salarié a été placé en arrêt maladie et a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail.

Le 5 mai 2015, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris et a demandé l’annulation de l’avertissement du 3 septembre 2014 et le paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 23 juin 2017, le Conseil de Prud’hommes de Paris a condamné la RATP à payer au demandeur la somme de 2 345,49 euros à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, en réparation d’une erreur de pointage.

Le 27 octobre 2017, M. X a interjeté appel de cette décision.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2019, l’employeur a notifié à M. X son licenciement dans les termes suivants :

« En date du 2 mars 2018, le médecin du travail a rendu à votre égard un avis d’inaptitude définitive d’origine professionnelle à votre poste de machiniste receveur conformément à l’article R4624-42 du Code du travail.
Nous avons engagé des recherches au sein du groupe RATP en vue de votre reclassement sur un poste disponible, compatible avec vos capacités et conforme aux préconisations du médecin du travail à savoir « inapte à l’emploi statuaire ». Cette inaptitude fait suite à mon sens à son AT. Temps partiel thérapeutique (cf CCAS). Prévoir un CIMES dans un mois. Reclassement à prévoir hors département bus. AAM possible.
Conformément à notre obligation, nous vous avons ainsi proposé 2 postes :
- Le poste de GMTD : vous avez bénéficié d’une immersion le 29 août 2018. Vous avez ensuite été convié aux tests préalables à la formation le 14 novembre 2018, auxquels vous n’avez pu assister. Hélas désormais, le poste de GMTD ne fait plus partie des métiers disponibles.
- Le poste d’AAM, vous avez été inscrit aux tests préalables à la formation en vue de votre reclassement à 4 reprises : les 16 novembre et 10 décembre 2018, puis les 8 janvier 2019 et 15 février 2019. Vous n’avez pu assister à aucune de ces cessions.
Malheureusement, nos recherches n’ont pas permis de trouver une autre solution de reclassement faute de poste disponible au sein du groupe RATP qui serait compatible avec vos compétences et l’avis du médecin du travail.
Par conséquent nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre réforme pour impossibilité de reclassement en application de l’article 99 du statut du personnel et de l’article L1226-12 du Code du travail (...)
 ».

Par un arrêt du 9 octobre 2019, la Cour a révoqué l’ordonnance de clôture du 2 juillet 2019 et ordonné la réouverture des débats.

M. X prie la Cour de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées en sa faveur, de l’infirmer pour le surplus, de déclarer le licenciement nul, d’ordonner sa réintégration sur un emploi compatible avec les préconisations du médecin du travail et de condamner la RATP à lui payer les sommes suivantes :
- 21 346,87 euros de rappel de salaire au titre de la période d’éviction écoulée du 22 juillet
2019 au 30 mars 2020 ;
- 20 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination.

Subsidiairement, il demande que le licenciement soit déclaré dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 4 704,25 euros d’indemnité de préavis ;
- 470,42 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
- 35 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2) La décision de la Cour d’appel.

Par un arrêt rendu le 1er septembre 2021, la Cour d’appel après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
- Déclare nul le licenciement de M. X par la RATP ;
- Ordonne la réintégration de M. X ;
- Condamne la RATP à payer à M. X un rappel de salaire de 21 346,87 euros au titre de la période d’éviction depuis son licenciement comprise entre le 22 juillet 2019 et le 30 mars 2020 et la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice né de la discrimination ;
- Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel ;
- Condamne la RATP aux dépens d’appel.

2.1) Sur la licéité du licenciement.

La Cour d’appel se fonde sur l’article L1132-1 du Code du travail qui dispose que

« aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucune salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non- appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualiste, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ».

De même, la Cour d’appel rappelle que conformément à l’article L1134-1 du Code du travail,

« le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008- 496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».

M. X soutient que son licenciement est nul comme discriminatoire à raison de son état de santé et découlant d’une inaptitude procédant elle-même d’un harcèlement moral.

Si le harcèlement moral n’a pas été retenu comme cause de nullité par la Cour d’appel ayant considéré que la société a au contraire, procédé au reclassement du salarié contre ce dernier qui s’est absenté à tous les tests en raison de l’exercice d’une autre activité qu’il exerçait de manière déloyale, la discrimination a quant à elle, été retenue.

La Cour d’appel retient que l’employeur après acceptation par le salarié des offres de poste comme animateur agent mobile au département SEM et gestionnaire mouvement des trains au département MTS, s’est vu proposer des dates pour subir des tests les 14 novembre 2018, 16 novembre 2018, 10 décembre 2018, 8 janvier 2019 et 15 février 2019, a renoncé auxdits reclassements, en ce que l’intéressé ne se rendait pas auxdits rendez-vous, du fait de prolongations d’arrêts maladie.

S’il est arrivé que l’un des motifs opposés a été une demande de congés, le refus de l’employeur de consentir audit congés pour le jour du test soit le 15 février 2019 a été suivi d’un nouvel arrêt maladie pour ledit jour.

Il apparaît donc, selon la Cour d’appel, que c’est du fait des arrêts maladie, dont on ne peut présumer qu’ils fussent de complaisance, que les tests n’ont pas eu lieu.

La Cour d’appel retient par-là que, le fait d’être en arrêt maladie, même avec autorisation de sortie, justifie que le salarié estime ne pas être en mesure de passer des tests professionnels importants.

Par conséquent, la Cour d’appel conclut que le licenciement au motif que le salarié n’a pas été en mesure pour cause de maladie du subir les tests nécessaires à son reclassement caractérise une discrimination.

La nullité du licenciement a donc été prononcée.

En conséquence, il a été ordonné la réintégration du salarié et la RATP a été condamnée à lui verser la somme de 21 346,87 euros de rappel de salaire au titre de la période d’éviction.

De plus, les circonstances précitées de la discrimination justifient l’allocation de la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qui en résulte.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum