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Le SMEC ou l’illustration du nouveau contrat de confiance entre Administration fiscale et Entreprises. Par Rodolphe Mossé, Avocat et Mathilde Nolin, Fiscaliste.
Parution : mardi 7 septembre 2021
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Dans le prolongement de la loi Essoc du 10 août 2018, les contribuables professionnels peuvent procéder, de manière spontanée et avant toute procédure administrative ou judiciaire, à la mise en conformité de leur entreprise auprès du Service de la mise en conformité des entreprises (« SMEC ») rattaché à la DGE et, en contrepartie, se voir éviter le paiement de pénalités relativement élevées.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser au premier abord en entendant le nom de « SMEC », il ne s’agit pas d’un article dédié à une célèbre marque italienne d’électroménager rédigé par une association de consommateurs, mais bien d’une présentation d’un tout jeune service de la Direction des Grandes Entreprises (« DGE »), mis en place dans le cadre de la politique d’amélioration des relations entre l’Administration fiscale et les entreprises.

Dans le prolongement de la loi ESSOC du 10 août 2018 et depuis maintenant trois ans, les contribuables professionnels peuvent désormais procéder, de manière spontanée et avant toute procédure administrative ou judiciaire, à la mise en conformité de leur entreprise auprès du Service de la mise en conformité des entreprises (« SMEC ») rattaché à la DGE et, en contrepartie, se voir éviter le paiement de pénalités relativement élevées.

Les contours et modalités de mise en œuvre de ce service ont initialement été précisés par le Ministre de l’action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, à travers une circulaire en date du 28 janvier 2019 [1].

Toutefois, après deux ans de fonctionnement et un premier bilan, ces dispositions ont été mises à jour à travers une circulaire du 8 mars 2021 [2] venant notamment étendre le champ de compétence du service de mise en conformité.

Le « SMEC » dispose de compétences restreintes limitativement fixées par la circulaire, à savoir :
- Pour toutes les anomalies fiscales découvertes par les nouveaux détenteurs et repreneurs d’une entreprise ;
- En matière de fiscalité internationale :
- Pour les activités en France non déclarées et constitutives d’un établissement stable ;
- S’agissant des déductions de tout ou partie des intérêts d’un prêt consenti par une société étrangère au mépris des dispositions prévues par l’article 212 du CGI ;
- Concernant les montages illicites ou abusifs et faisant l’objet d’une fiche publiée sur le site « economie.gouv ».
- En matière de fiscalité des dirigeants :
- Concernant le régime des impatriés ;
- En matière de Pacte Dutreil et plus-values de cession de titres ;
- Concernant les montages illicites ou abusifs et faisant l’objet d’une fiche publiée sur le site « economie.gouv ».
- Plus largement, s’agissant de tous les montages fiscaux épinglés par le fisc et susceptibles de relever d’une pénalité de 80% (activité occulte, abus de droit ou manœuvre frauduleuse).

En outre, la circulaire du 8 mars 2021 est venue étendre le champ de compétence du « SMEC » aux demandes suivantes :
- S’agissant de toutes les irrégularités intentionnelles entrainant une pénalité pour manquement délibéré de 40% et commises par les entreprises qui relèvent du service chargé des grandes entreprises ;
- Pour « toute opération dont la mise en conformité met en évidence des difficultés, soit de chiffrage du montant des corrections, soit d’appréciation des périodes sur lesquelles s’exerce le droit de reprise, ou des difficultés de traitement résultant du nombre de contribuables impliqués dans une même opération ».

Afin de simplifier l’accès à ce service, le « SMEC » est doté d’une compétence nationale et constitue l’unique point d’entrée des demandes de mise en conformité de toutes les entreprises et leurs dirigeants.

Pour pouvoir être accueillie, la demande de mise en conformité requiert le dépôt d’un dossier complet auprès du Service constitué des documents suivants :
- Une demande de mise en conformité fiscale ;
- Un écrit exposant de manière précise et circonstanciée la problématique faisant l’objet de la demande accompagné de tout document probant ;
- Les déclarations rectificatives couvrant toute la période non prescrite ;
- Les justificatifs relatifs aux montants concernés et permettant leur calcul pour s’assurer de l’exactitude des données chiffrées ;
- Une attestation du contribuable selon laquelle son dossier est sincère.

Une tolérance est toutefois prévue, pour le cas des problématiques les plus complexes ; l’Administration fiscale permettant à ces entreprises de procéder au dépôt des documents justificatifs dans un délai de 6 mois à compter de la demande de mise en conformité.

Pendant l’instruction du dossier, un véritable dialogue est établi entre l’Administration et le contribuable qui s’illustre notamment à travers la communication de renseignements complémentaires, si nécessaire, dans un délai de 60 jours à compter de la demande du service.

A l’issue de cette régularisation, et à réception d’un avis de mis en recouvrement correspondant aux rappels d’imposition convenu lors de la transaction, le contribuable doit bien entendu s’acquitter du paiement intégral des impositions supplémentaires.

A ce titre, la DGE ainsi que son comptable se sont dotés de nouvelles compétences permettant de réaliser toutes les opérations nécessaires à l’assiette et au recouvrement de l’ensemble des impositions, intérêts de retards et pénalités résultant du dépôt des déclarations de mise en conformité des entreprises [3].

Aussi, la circulaire du 8 mars 2021 vient préciser que le « SMEC » est à la disposition du contribuable en amont de toute constitution d’un dossier de mise en conformité afin d’orienter le contribuable sur le traitement fiscal à réserver à la situation qu’il souhaiterait régulariser.

L’intérêt majeur de cette démarche réside dans la possibilité pour le contribuable d’obtenir la modulation, par voie transactionnelle, du montant des majorations et intérêts de retard dont il devra également s’acquitter lors du paiement des droits.

En dehors des dispositions spécifiques prévues pour les nouveaux détenteurs et repreneurs d’une entreprise, la circulaire prévoit, par exemple :
- En cas de manquement qui aurait appelé une pénalité de 80 ou 40% s’il avait été découvert à l’occasion d’un contrôle fiscal :
- que le taux de la majoration pour manquement délibéré, pour manœuvres frauduleuses ou abus de droit selon les circonstances, sera ramené de 80% à 30% ou de 40% à 15% ;
- que le taux de l’intérêt de retard sera réduit de 40%.
- En cas de manquement qui aurait appelé une pénalité de 10% s’il avait été découvert à l’occasion d’un contrôle fiscal :
- que le caractère spontané de la démarche de mise en conformité sera pris en compte en supprimant la majoration de 10% prévues aux articles 1728 ou 1728 A du CGI ;
- que le taux de l’intérêt de retard sera réduit de 50%.

A ce jour, et même si le nombre de dossiers soumis au « SMEC » est en augmentation (moins de 20 demandes en 2019 et 60 demandes en 2020 [4]), son existence semble encore être trop confidentielle.

Malgré l’évolution culturelle majeure des relations entre les Entreprises et l’Administration fiscale, et le souhait pour Bercy de faciliter les démarches spontanées de régularisation des entreprises, ce chiffre témoigne d’une réticence persistante des dirigeants d’entreprise à l’égard de Bercy.

Néanmoins, et pour l’avoir pratiqué en 2020, ce service reste une réelle opportunité et notamment pour les repreneurs d’entreprises en matière de garantie de passif avec une possibilité de bénéficier du barème de remise des pénalités dans sa totalité en cas de mise en conformité de la société dans les 12 mois de la reprise, si les conséquences fiscales sont à la charge du cessionnaire exclusivement.

L’Administration fiscale, dans sa volonté de créer une relation de confiance avec les entreprises, a ainsi imaginé une illustration de l’adage « Vigilantibus jura subveniant » en permettant au repreneur vigilant, non protégé par une garantie de passif, de mettre en conformité la société acquise à moindre coût.

Cette démarche mérite donc, selon nous, d’être d’avantage étudiée et approfondie d’autant plus que les conséquences fiscales ne sont pas que « bénéfiques » puisqu’en cas de désaccord, l’Administration aura également la possibilité d’engager un contrôle fiscal à l’encontre de la société.

Nous ne pouvons donc que conseiller à Bercy de communiquer plus sur ce dispositif censé, pour partie, sécuriser le développement des entreprises vis-à-vis des risques juridiques et fiscaux pesant sur ces dernières.

Rodolphe MOSSÉ, Avocat associé et Mathilde NOLIN, Fiscaliste junior MOSSÉ & ASSOCIÉS

[1Circulaire du 28 janvier 2019, Monsieur Gérald Darmanin, Ministre de l’action et des comptes publics.

[2Circulaire du 8 mars 2021, Monsieur Olivier Dussopt, Ministre délégué auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, chargé des Comptes publics.

[3Arrêté du 24 mai 2019 modifiant l’arrêté du 23 décembre 2013 relatif à la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques.