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D’une boucherie à une supérette, il n’y a qu’une déclaration préalable de travaux. Par Emmanuel Lavaud, Avocat.
Parution : jeudi 9 septembre 2021
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La modification projetée d’une boucherie en commerce ne relève plus, contrairement à ce qu’il en était dans l’état du droit antérieur au 1er janvier 2016, d’un changement de destination. Le régime de la déclaration préalable s’applique donc, en dépit de l’antériorité du PLU de la commune par rapport à l’entrée en vigueur de l’article R421-14 du Code de l’urbanisme au 1er janvier 2016.

Une société a déposé le 4 juillet 2017 auprès du maire de la ville de Paris une demande d’autorisation de transformer un commerce de boucherie en supérette. La demande comprenait des travaux de modification des façades dans le très chic 6ème arrondissement de Paris.

La demande du pétitionnaire se présentait sous la forme d’une déclaration préalable de travaux.

Le maire, estimant que les travaux envisagés et plus particulièrement le changement de destination envisagé relevaient du régime du permis de construire, a rejeté la demande d’autorisation d’urbanisme par décision du 13 juillet 2017.

Après un recours gracieux et un rejet de sa demande par le Tribunal administratif de Paris, la société fait appel devant la Cour administrative d’appel de Paris.

Cette dernière annule le jugement du Tribunal administratif et la décision de rejet du Maire.

Il faut d’abord rappeler que le régime du permis de construire est prévu à l’article R421-14 du Code de l’urbanisme, lequel dispose dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016 que :

« Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : (...) c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R151-27 et R151-28 ».

L’article R151-27 du Code de l’urbanisme, auquel renvoie l’article R421-14 précité dispose quant à lui que « Les destinations de constructions sont : (...) 3° Commerce et activités de service et son article R151-28 dispose que « Les destinations de constructions prévues à l’article R151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : (...) 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ».

L’annexe au décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers classe, quant à lui, dans la liste des activités relevant de l’artisanat la transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande et le commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.

Dès lors, suivant les dispositions applicables à la date du 1 janvier 2016, la transformation d’une boucherie en superette ne constitue pas un changement de destination et le pétitionnaire pouvait présenter une simple déclaration préalable de travaux portant sur la modification de la façade.

La difficulté est que le PLU de la ville de Paris est antérieur à l’entrée en vigueur de ces dispositions précitées.

Or, l’article 12 du décret 28 décembre 2015 susvisé prévoit que

« Les dispositions des articles R123-1 à R123-14 du Code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016 ».

Sur le fondement de cet article 12, le maire de Paris a cru pouvoir considérer que c’étaient les anciennes dispositions du Code de l’urbanisme qu’il convenait d’appliquer dès lors que son PLU était antérieur à la réforme du Code de l’urbanisme entrée en vigueur le 1er janvier 2016.

Dès lors, et suivant son raisonnement, le passage d’une boucherie à une supérette impliquait l’application du régime du permis de construire, en se fondant sur les dispositions de l’ancien article R421-14 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, lequel renvoyait à l’article R123-9 du Code de l’urbanisme qui distinguait, parmi les destinations les activités de commerce de celles d’artisanat.

La Cour administrative d’appel de Paris censure cette solution en rappelant que l’article 12 du décret du 28 décembre 2015

« ainsi qu’il résulte de ses termes mêmes, ne concerne que le maintien des règles relatives à l’élaboration et au contenu des plans locaux d’urbanisme, et non le maintien en vigueur des dispositions de l’article R421-14 relatives aux autorisations d’urbanisme, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2016  ».

En conséquence, saisie de la demande de la société requérante, et alors que la modification projetée d’une boucherie en commerce ne relevait plus, contrairement à ce qu’il en était dans l’état du droit antérieur au 1er janvier 2016, d’un changement de destination, les articles R151-27 et R151-28 regroupant désormais au sein d’une même destination le commerce et l’artisanat, le maire de Paris ne pouvait légalement s’opposer à la déclaration préalable au motif que les travaux projetés nécessitaient un permis de construire.

La boucherie va pouvoir être transformée en superette, sans qu’un permis de construire ne soit nécessaire.

(Cour administrative d’appel, Paris, 1re chambre, 20 Mai 2021 - n° 19PA00986.)

Emmanuel Lavaud, avocat au barreau de Bordeaux http://www.laudet-lavaud-avocats.fr