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Les gains de course et la fiscalité. Par Nathalie Aflalo, Avocat.
Parution : lundi 13 septembre 2021
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Ou lorsque les conditions d’exonération des gains de course sont scrutées par l’administration fiscale et remises en cause.

L’histoire commence bien, quel bonheur d’être propriétaire d’un ou de plusieurs chevaux, de les faire concourir, d’obtenir des gains sur des prix de course ou primes, en qualité de propriétaire.

Oui mais…, ces gains sont-ils exonérés d’impôt et dans quelles conditions ?

Ces gains de course sont exonérés d’impôt sur le revenu, lorsque certaines conditions, que nous allons examiner, sont respectées.

Mais avant de les détailler, il est toujours intéressant de comprendre ce qui sous-tend un régime fiscal, la philosophie du régime fiscal institué.

Gagner une course de cheval quand on est propriétaire du cheval, relève-t-il du hasard ?

La jurisprudence sur les jeux de hasard, regarde en principe les gains perçus à l’occasion de ces jeux comme non imposables, quelles que soient la régularité de la pratique de ces jeux et l’importance des gains qu’ils procurent, que ce soit un joueur de bridge amateur, des gains à la Loterie Nationale.

Le point commun de ces deux exemples, le joueur de bridge et le joueur de loto est l’aléa.

Mais à partir de quel moment le contribuable est-il en mesure d’influencer le résultat, de réduire l’aléa.

De la réponse à ces questions, dépendront les régimes fiscaux que nous allons traiter. Nous sommes dans le cadre de propriétaires de chevaux non entraîneurs et non éleveurs ou éleveurs sans sol.

Le point de départ se trouve dans la doctrine administrative et la jurisprudence du Conseil d’Etat.

I - Le droit : Une exonération sous conditions.

La doctrine administrative est claire : BOI-BNC-SECT-60-10, elle indique que lorsque le propriétaire d’un cheval de course non-éleveur, se borne à confier son cheval à un entraîneur sans exercer aucune diligence en vue de s’aménager une source de revenus, les gains de course qu’il réalise, n’entrent pas dans le champ d’application de l’impôt sur le revenu.

La jurisprudence du Conseil d’Etat quant à elle est ancienne : 26-3-1953 n°17736.

Le propriétaire de chevaux de course qui n’est ni entraîneur ni éleveur, et se borne à assurer l’entretien de ses chevaux de course en les mettant en pension chez un entraîneur auxquels ce dernier fait disputer les épreuves qui leur sont ouvertes, ne peut être regardé comme se livrant à une exploitation ou une occupation lucrative.

Ces opérations ne constituent pas davantage une source régulière de profits imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu de l’article 92 du CGI.

L’enjeu est de taille, en effet, à défaut d’être exonérée, l’activité revêt un caractère lucratif, au sens de l’article 92 du Code Général des Impôts, qui la rend passible de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Par un avis en date du 26 juillet 1977, n°320378, et un arrêt en date du 7 mai 1980, n°18035, le Conseil d’Etat est amené à apporter des précisions et à introduire une nuance décisive :

« La possession de chevaux de course peut revêtir le caractère d’une activité imposable, lorsque le propriétaire prend des initiatives et se livre à des contrôles ».

Ainsi, de par son comportement, le propriétaire prend des initiatives qui réduisent l’aléa et rendent son activité imposable.

L’aléa est ici un critère déterminant de l’absence d’imposition, car c’est sa présence qui interdit de considérer les gains comme provenant d’une occupation, d’une exploitation lucrative ou d’une source normalement productrice de revenus.

L’administration fiscale a confirmé sa doctrine selon laquelle lorsque le propriétaire d’un cheval de course, éleveur sans sol ou non éleveur, se borne à confier son cheval à un entraîneur sans exercer aucune diligence en vue de s’aménager une source de revenus, les gains de course qu’il réalise ainsi que les primes qui lui reviennent du fait de sa qualité de propriétaire ou d’éleveur du cheval n’entrent pas dans le champ d’application de l’impôt sur le revenu et ses pertes ne peuvent faire l’objet d’aucune imputation.

Tel est le cas lorsque le propriétaire ne prend aucune initiative en ce qui concerne tant la préparation que l’engagement de son cheval et n’exerce aucun contrôle sur sa carrière [1].

Concrètement, que revêt cette notion d’initiative, de contrôle sur la carrière du cheval ?

II - Indices d’une activité imposable au titre des bénéfices non commerciaux.

La jurisprudence et l’administration fiscale ont apporté des précisions de manière à faciliter l’appréciation de l’existence ou non de diligences de la part des propriétaires non éleveurs et non entraîneurs ou éleveurs sans sol et du caractère professionnel ou non de leur activité.

La Cour Administrative d’Appel de Paris en date du 21 septembre 1992 a jugé que :

« Le fait pour un propriétaire de confier les chevaux de son écurie à des entraîneurs professionnels disposant d’installations et de personnel permettant d’assurer leur préparation et leur entraînement ne peut être regardé comme une exploitation ou une occupation lucrative au sens de l’article 92 du CGI dès lors qu’il ne prend aucune initiative à l’égard des chevaux et ne se livre à aucun contrôle. En conséquence, quels que soient l’importance de l’écurie et le nombre de chevaux, les gains de course qu’il perçoit à raison de cette activité ne sont pas passibles de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux » [2].

La Cour Administrative d’Appel de Nantes en date du 12 juillet 1994 a jugé que :

« Sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application de l’article 92 du CGI, les bénéfices d’un propriétaire de chevaux de course qui, s’il confie ses chevaux à des entraîneurs professionnels, prend des initiatives et exerce des contrôles sur les décisions d’achat, de vente et d’engagement dans les courses et qui, en outre, est devenu propriétaire, au cours des années en cause, des installations du haras permettant l’entraînement de ses chevaux (installations dont il a conservé la disposition effective après leur location à une société civile dont son épouse détenait la quasi-totalité des parts) » [3].

Plusieurs indices sont ici relevés, dont notamment le fait que le propriétaire exerçait des contrôles sur les décisions d’achat, de vente, et d’engagement dans les courses.

Ce dernier indice (l’engagement dans les courses) est particulièrement intéressant, en effet, pour inscrire un cheval dans une course, il faut suffisamment connaître, le métier d’entraineur pour pouvoir se substituer à lui.

En résumé, le propriétaire intervenait dans les opérations principales de son activité.

L’administration fiscale a listé les indices qui permettraient de considérer que le contribuable intervient personnellement et habituellement dans les opérations principales de l’activité exercée, faisant ainsi obstacle à l’exonération des gains.

En ce qui concerne l’activité stricto sensu de course :
- Possession des couleurs :
- choix de confier les chevaux à un entraîneur indépendant sur lequel le propriétaire exerce un pouvoir de contrôle.
- Gestion de la carrière de ses chevaux :
- choix, seul ou en accord avec l’entraîneur, de l’engagement des chevaux dans les courses hippiques [4].

Dans le cadre d’une activité d’un propriétaire éleveur sans sol.
- choix du haras :
- choix des poulinières à acquérir ;
- choix de l’origine des chevaux ;
- choix des croisements ;
- choix de la fréquence des saillies ;
- choix des interventions vétérinaires ;
- décision des opérations d’achats ou de ventes des chevaux ;
- préparation des ventes et intervention dans leurs négociations [5].

Enfin pour parfaire le tableau, à partir du moment où les contions précitées d’exonération ne sont pas remplies, les gains de course réalisés par le propriétaire non éleveur et non entraîneur ou éleveur sans sol, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Le bénéfice imposable au visa de l’article 93 du Code Général des Impôts est calculé par la différence entre les recettes encaissées et les dépenses réalisées.

S’il s’avère que l’activité est déficitaire, la question posée à de nombreuses reprises en jurisprudence, est celle de savoir s’il est possible d’imputer ce déficit catégoriel sur le revenu global.

Dans le cadre d’une décision de la Cour Administrative d’Appel de Paris en date du 31 janvier 2003, n°99-3032, le commissaire du gouvernement titrait : l’activité d’un propriétaire-éleveur de chevaux de course présente-t-elle un caractère professionnel autorisant l’imputation du déficit sur le revenu global ?

La réponse est oui, à condition que l’activité soit exercée à titre habituel et constant et dans un but lucratif. Ces deux conditions devant être remplies simultanément.

Nathalie Aflalo, Avocat, Barreau de Paris 126, Boulevard Haussmann, 75008 Paris, www.aflalo-avocat.fr [->avocat.aflalo@yahoo.fr]

[1Inst. 21-5-2002, 5 G-6-02 n° 8 et 9 ; BOI-BA-CHAMP-10-20 n° 70 et 80, 30-4-2014.

[2CAA Paris 2e ch., 21-9-1992 n° 2850.

[3CAA Nantes 2e ch., 12-7-1994 n° 92-488.

[4Inst. 21-5-2002, 5 G-6-02 n° 22 et 23 ; BOI-BNC-SECT-60-10 n° 190 et 200, 4-7-2018.

[5Inst. 21-5-2002, 5 G-6-02 n° 21 ; BOI-BNC-SECT-60-10 n° 180, 4-7-2018.