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Antenne-relais : le Maire hors-jeu ? Par Sylvain Bouchon, Avocat.
Parution : lundi 13 septembre 2021
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Les pouvoirs du Maire en matière d’implantation d’antenne-relais sont fortement limités. Résiduels, ils demeurent néanmoins en ce qui concerne les dispositions d’urbanisme. Manifestement, le Maire pèse peu devant la nécessité affichée d’éliminer les zones blanches.

L’élimination progressive du Maire de la question de l’implantation des antennes-relais sur sa commune est un modèle d’assassinat en règle.

L’Edile local, vraisemblablement présumé empêcheur de câbler en rond, s’est fait méticuleusement ratiboiser les ailes de toute part. Tant pis pour les paysages, pour la nature et en priant pour que les effets sur la santé soient inexistants.

1. Police nulle part, justice partout.

Pourtant, si l’on s’en tient benoîtement à la lecture au Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire dispose sur sa commune d’un pouvoir de police générale, notamment en matière de salubrité.

Tendre naïveté : la police générale s’incline devant la police spéciale. La question est réglée en jurisprudence depuis près d’un siècle et ne fait plus de débat aujourd’hui.

Or qui détient la police spéciale ? L’Etat, bien sûr, au titre des dispositions du Code des Postes et des Communications électroniques.

Sans surprise, cette jurisprudence s’est naturellement appliquée au cas des arrêtés municipaux qui limitaient l’installation d’antennes relais dans trois arrêts en date du 26 octobre 2011 [1].

La logique est la suivante : puisque le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques, garante de la protection des espaces naturels, des paysages et des sites historiques, puisque la procédure garantit et concilie en amont les droits de chacun (défense de rire), le pouvoir de police spéciale se suffit à lui-même et le titulaire du pouvoir de police spéciale n’a pas à mettre son nez dans cette affaire si parfaitement conçue et équilibrée.

2. Principe de précaution précautionneusement écarté.

Quid du maire qui, ayant abandonné sur la question de la police générale en matière de santé, invoquerait le principe de précaution, lequel, paraît-il, figure dans la Constitution française, en l’espèce à l’article 5 de la Charte de l’environnement ?

Après tout, il ne serait pas totalement incongru pour un maire de se poser des questions sur les effets sur la santé humaine des antennes-relais.

Autant remplir un seau percé : comme le dit expressément la Cour d’appel administrative de Bordeaux :

« S’il lui appartient de veiller au respect du principe de précaution découlant de l’article 5 de la Charte de l’environnement, ces dernières dispositions ne permettent pas en revanche […] de faire légalement obstacle à l’implantation des antennes de téléphonie mobile à proximité de certains bâtiments en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier une telle exclusion » [2].

3. PLU jamais ça.

Pour autant, le Maire doit-il se cantonner au rôle un spectateur passif de l’érection massive d’antennes-relais sur les massifs et bosquets des campagnes françaises ?

Pas tout à fait : sorti manu militari par la porte, le maire peut essayer de revenir par la fenêtre. Fenêtre de tir limitée mais qui a le mérite d’exister : il demeure en effet la seule autorité compétente en matière d’urbanisme.

Les antennes-relais entrent dans le champ de l’article R421-9 du Code de l’Urbanisme qui soumet à déclaration préalable auprès du maire les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quel que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2.

En clair, le maire peut toujours intervenir (ou être invité à le faire) en se fondant sur le défaut de respect des règles d’urbanisme, au premier titre desquelles le Plan Local d’Urbanisme.

4. ELAN coupé.

Le maire a donc une fenêtre ouverte avec les dispositions d’urbanisme (encore faut-il trouver un fondement pertinent et être prêt au contentieux devant le Tribunal Administratif).

Mais l’histoire ne s’arrête pas là.

Bien conscient de laisser un trou dans les mailles du filet, le législateur a prévu une magnifique rustine, dans la loi ELAN, article 222 : à titre expérimental jusqu’en fin 2022, toutes décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de téléphonie mobile ne peuvent pas être retirées…

Ainsi, le Maire qui aurait tout de même accepté l’implantation d’une antenne-relais puis changé d’avis (concrètement, suite à des recours administratifs de riverains fondés sur l’inobservation des règles d’urbanisme), ne peut tout simplement pas retirer son arrêté !

5. ELAN repris.

Pour résumer, le maire a donc pris la porte, est revenu par la fenêtre, puis est ressorti par le truchement de la Loi ELAN, tandis que toutes les ouvertures étaient ensuite condamnées. L’affaire est donc entendue.

Toutefois, si le Maire ne peut retirer un arrêté d’autorisation ou non opposition pour des considérations d’urbanisme, rien n’empêche ses administrés d’agir en Justice.

Le Conseil d’Etat a pu confirmer que l’arrêté ne peut être retiré, mais qu’il peut néanmoins être annulé [3].

Donc, si le Maire est hors-jeu, les riverains, eux, sont encore en lice.

Sage décision du Conseil d’Etat car rien ne saurait empêcher l’exercice du recours juridictionnel de droit commun.

Il n’empêche, en matière d’antennes-relais, ça va mieux en le disant.

Sylvain Bouchon Avocat au barreau de Bordeaux [->bouchonavocat@gmail.com]

[1CE, 26 Octobre 2011, n°326492, 329904 et 341767-341768.

[2Cour Administrative de Bordeaux, 16/11/2018, n° 16BX02996.

[3Conseil d’Etat, 11 décembre 2019, n° 434741, Rec Lebon.

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