Village de la Justice www.village-justice.com

Pension de réversion et retraite, 6 réponses à 6 questions courantes. Par Laurent Latapie, Avocat.
Parution : vendredi 17 septembre 2021
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/pension-reversion-retraite-reponses-questions-courantes,40147.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Le droit de la retraite et le droit de la pension de réversion s’accompagnent de bon nombre de questions pratiques auquel le bénéficiaire ne sait quoi penser. Voici quelques réponses concernant des questions récurrentes telles que liées à la retraite et la formation professionnelle, la pension de réversion et le mariage, les ressources à déclarer pour une pension de réversion, de l’exclusion de l’année en cours dans le calcul du revenu annuel moyen, calcul de le retraite personnelle au régime général ...

1. Retraite et formation professionnelle.

Concernant la question spécifique de l’imbrication entre retraite et formation professionnel il importe de rappeler que les cotisations de Sécurité Sociale des stagiaires de la formation professionnelle, qui sont rémunérés par l’Etat ou par la Région pendant la durée de leur stage ou qui ne bénéficient d’aucune rémunération, sont prises en charge par l’Etat ou la Région par application de l’article L6342-3 du Code du Travail.

Ces cotisations sont calculées sur une base forfaitaire fixée par un arrêté ministériel (décret n° 80-102 du 24 janvier 1980).

Elles sont déterminées au 1er janvier de chaque année, par application, à une assiette horaire forfaitaire, des taux de droit commun du régime général de sécurité sociale en vigueur à cette date.

Ce montant forfaitaire est pris en compte pour la retraite au même titre qu’un salaire.

Par conséquent, seules les bases forfaitaires déclarées pour ces périodes de stage de formation professionnelle, sur lesquelles des cotisations vieillesse ont été calculées, peuvent être reportées sur un compte individuel.

Il importe donc de les prendre aussi en considération.

2. Pension de réversion et mariage.

Concernant la question du mariage dans le cadre d’une demande de pension de réversion, il convient de rappeler que :

La retraite de réversion est accordée au conjoint et aux ex-conjoints :
- de l’assuré décédé ;
- de l’assuré disparu depuis plus d’un an.

Cela est prévu par le Code de la Sécurité Sociale aux articles L353-1, L353-2, L353-3, et R353-4.

Que le mariage ait duré 6 mois, 5 ans, 20 ans ou davantage, le montant de la pension de réversion auquel on peut prétendre est le même.

Sauf dans un cas : si le conjoint avait déjà été marié la pension sera alors partagée au prorata de la durée respective de chaque mariage.

3. Quelles sont les ressources à déclarer pour obtenir une pension de réversion ?

Les ressources à déclarer pour bénéficier d’une pension de réversion restent limitées aux ressources personnelles du conjoint survivant.

En cas de remariage ou de vie maritale au moment de la demande, il convient de retenir les ressources du nouveau ménage, c’est à dire du couple marié, des partenaires pacsés ou des concubins.

L’article L 353-1 du Code de la Sécurité Sociale garantit une pension au conjoint survivant de l’assuré décédé si ses ressources personnelles n’excèdent pas le plafond de ressources prévu à l’article D 353-1-1 du même Code.

Ce plafond est fixé à 21 112,00 euros bruts par an pour une personne seule au 1er janvier 2020. Le plafond est fixé à 33 779,16 euros bruts par an pour un ménage.

Il est impératif de prévenir la CARSAT de tout changement de situation dès lors qu’une pension de réversion est servie.

Sont ainsi pris en compte :
- Les revenus professionnels (avec un abattement de 30% sur vos revenus d’activité professionnelle si vous avez moins de 55 ans),
- Les retraites de base et complémentaires,
- Les indemnités journalières pour maladie, les allocations versées par Pôle emploi,
- La pension d’invalidité,
- La rente accident du travail,
- Le revenu de solidarité active (RSA),
- L’allocation pour adultes handicapés.

Entrent aussi dans les ressources vos placements (et ceux de votre conjoint, concubin ou partenaire de pacs) : le livret A à votre nom (mais pas celui du conjoint défunt), votre plan d’épargne logement, votre portefeuille de titres.

Ils sont censés vous procurer, chaque année, un revenu égal à 3% du capital placé (quel que soit leur taux d’intérêt réel).

Exemple : placement 20 000 euros = 20 000 X 3% / 12 = 50 euros à prendre en compte mensuellement dans les ressources.

Ces questions, souvent posées par les allocataires formant leurs demandes aux fins de voir leurs droits ouverts à retraite ou à pension de réversion, appelant des réponses techniques qui méritent un contrôle juridique, tant les enjeux sont d’importance, et tant les Caisses de retraite ne sont pas forcément en mesure d’aider ou d’accompagner l’allocataire dans ses démarches, ce dernier se retrouvant bien souvent seul face à lui-même.

4. L’exclusion de l’année en cours dans le calcul du revenu annuel moyen.

Il convient de rappeler que l’article R 351-29 du Code de la Sécurité Sociale énonce que le revenu annuel moyen est celui correspondant aux cotisations versées jusqu’à concurrence des 25 années civiles et permettant la validation d’au moins un trimestre.

L’année civile d’assurance est définie comme toute année civile au titre de laquelle il y a eu versement de cotisations, quel qu’en soit le montant, si ce montant permet la validation d’un trimestre d’assurance.

Ce texte se référant à l’année civile, il ne peut par conséquent être tenu compte des cotisations d’assurance d’une année incomplète et par voie de conséquence de l’année au cours de laquelle se situe le point de départ de la pension.

Ainsi, le revenu annuel moyen est calculé sur la base d’années civiles.

Vous avez fait valoir vos droits à la retraite au régime général au 1er novembre 2019.

L’année 2019 ne constitue donc pas une année civile au sens de l’article R351-29 énoncé supra.

L’année 2019, qui comprend le point de départ de la retraite, doit être exclue dans la sélection des 25 meilleurs revenus servant de base au calcul de la pension.

5. Pension de réversion - biens de communauté - biens propres.

Dans tous les régimes de retraite de base du secteur privé, le versement d’une pension de réversion est soumis à une condition de ressources.

Pour en bénéficier, le conjoint survivant doit justifier, cette année, de revenus inférieurs à 21 112 euros contre 20 862,40 euros en 2019.

Si le conjoint survivant vit en couple, il ne perd pas son droit à réversion mais les ressources de son “nouveau” conjoint, partenaire de PACS ou concubin sont prises en compte pour apprécier le respect de la condition de ressources. Les revenus du couple ne doivent pas dépasser 33 779,20 euros en 2020, contre 33 379,84 euros en 2019.

Sont exclus des ressources :
- Biens acquis après le décès par remploi d’un bien issu de l’assuré décédé,
- Biens propres de l’assuré décédé,
- Biens issus du décès,
- Biens de la communauté,
- Capitaux décès versés au conjoint survivant suite au décès de l’assuré.

Les biens propres sont pris en compte à hauteur de 3 % de la valeur / 12 mois.

L’article R815-29 du Code de la Sécurité Sociale prévoit bien la prise en compte dans les ressources afférentes à la période de 3 mois précédant la date d’effet du montant théorique des avantages viagers dus au cours desdits 3 mois.

De plus, un questionnaire de ressources doit être adressé sur lequel il faut mentionner l’intégralité de ses droits.

La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R815-20, R815-38, R815-39 et R815-42.

La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
- A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages,
- A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages.

6. Calcul de la retraite personnelle au régime général.

L’article L351-2 § 1 du Code de la Sécurité Sociale stipule « les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations ».

L’article R351-1-1 précise que « les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ; … ».

Les articles L241-2, L241-3 et D242-4 du Code de la Sécurité Sociale déterminent notamment le taux des cotisations de l’assurance vieillesse calculées sur le revenu perçu dans la limite au plafond de sécurité sociale ou sur la totalité des rémunérations lorsque le salaire est inférieur au plafond de sécurité sociale ainsi que le taux des cotisations d’assurance vieillesse assises sur la totalité des rémunérations perçues.

La cotisation d’assurance vieillesse est composée d’une partie plafonnée au montant du plafond de la Sécurité Sociale et d’une autre partie déplafonnée pour laquelle le montant de la cotisation est calculé sur la totalité de la rémunération versée au salarié.

Pour le calcul de la retraite de base du régime général, seuls les revenus qui ont été soumis à cotisations d’assurance vieillesse plafonnée au régime général sont retenus pour le calcul de la retraite.

Il est calculé sur la base des revenus exprimés en euros.

Les revenus sont arrondis à l’euro le plus proche.

Les montants reportés au compte individuel en anciens francs sont convertis en nouveaux francs, puis en euros et arrondis au centième.

Pour exemple : si vous êtes au chômage, en arrêt maladie, en invalidité, aucun revenu n’est retenu dans le calcul de la retraite.

Si vos revenus sont supérieurs au plafond, le revenu est ramené au plafond de la sécurité sociale. Pour l’année 2020 = le salaire plafond mensuel est de 3 428 euros.

Ces questions, souvent posées par les allocataires formant leurs demandes aux fins de voir leurs droits ouverts à retraite ou à pension de réversion, appelant des réponses techniques qui méritent un contrôle juridique, tant les enjeux sont d’importance, et tant les Caisses de retraite ne sont pas forcément en mesure d’aider ou d’accompagner l’allocataire dans ses démarches, ce dernier se retrouvant bien souvent seul face à lui-même.

Laurent Latapie, Avocat à Fréjus et Saint-Raphaël, Docteur en Droit, Barreau de Draguignan www.laurent-latapie-avocat.fr
Comentaires: