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L’autorité de la chose jugée en matière sociale. Par Benoit Henry, Avocat.
Parution : vendredi 17 septembre 2021
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Le juge du travail peut-il remettre en cause les décisions de la juridiction administrative contre le PSE et de la juridiction consulaire en appréciant les demandes d’indemnisation des préjudices liées à la rupture du contrat de travail ?

La réponse est bien évidemment non.

Par 15 arrêts rendus le 15 septembre 2021, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Paris [1] a rappelé que le juge du travail ne peut, sans heurter l’autorité de chose jugée attachée aux décisions de la juridiction administrative rendues sur contestation de la décision d’homologation de la DIRECCTE contre le PSE et sans heurter l’autorité de chose jugée attachée aux décisions de la juridiction consulaire rendues en matière de liquidation judiciaire, trancher le litige en se livrant à un examen des éléments de fait et de preuve pour examiner la recevabilité des demandes en indemnisations des préjudices liés à la rupture du contrat de travail.

Elles sont revêtues de l’autorité de la chose jugée et ne peuvent donc être critiqués par le juge du travail.

1°- L’autorité de la chose jugée attachée aux décisions de la juridiction administrative contre le PSE, s’impose au juge du travail.

La décision est rendue au visa de l’article 122 du Code de Procédure civile et 1355 du Code Civil.

L’article 122 du Code de procédure civile dispose :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L’article 1355 du Code civil précise :

« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

L’autorité de la chose jugée, dont sont revêtues les décisions de la juridiction administrative, s’attache tant au dispositif qu’aux motifs qui en sont le soutien nécessaire

En l’espèce, le salarié ainsi que 38 autres salariés et le comité d’entreprise de la société, ont exercé un recours contre le PSE devant le Tribunal administratif en vue de contester la décision d’homologation de la DIRECCTE.

Le tribunal administratif, a débouté l’ensemble des requérants de leurs demandes, jugement confirmé par la Cour Administrative d’appel de Paris par un arrêt aujourd’hui définitif.

C’est à bon droit qu’il a été opposé une fin de non-recevoir tirée du principe de l’autorité de la chose jugée, car le Tribunal administratif et la Cour administrative d’appel, ont déjà eu a jugé des mêmes griefs, avec les mêmes parties et que la décision de la Cour Administrative d’appel est aujourd’hui définitive car non frappée d’un pourvoi.

2°- L’autorité de la chose jugée, dont sont revêtues les décisions de la juridiction consulaire en matière de liquidation judiciaire, s’impose au juge du travail.

De façon superfétatoire, il sera observé que la DIRECCTE a homologué le plan de reclassement (interne et externe) tel qu’intégré au plan de sauvegarde de l’emploi.

En outre, s’agissant d’une cessation d’activité définitive et d’une liquidation judiciaire, aucun emploi ne pouvait être maintenu au sein de la société.

Dès lors, le motif économique du licenciement était bien justifié.

Le licenciement économique est bien fondé sur un élément matériel (la suppression du poste de travail) et sur un élément causal (les difficultés économiques ayant conduit à une cessation des paiements et à une liquidation judiciaire de la société).

Surtout et principalement, le licenciement du demandeur est intervenu en application d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en application des articles L640-1 et suivants du Code de Commerce.

La cause économique du licenciement intervenu ne peut être contestée devant la Cour, toute solution contraire étant de nature à remettre en cause ce jugement de liquidation judiciaire.

Il sera ici rappelé que ce jugement est revêtu de l’autorité de la chose jugée et ne peut être critiqué que par la voie de l’appel ou de la tierce opposition, ce qui n’a jamais été fait par les demandeurs initiaux et appelants à la présente action.

Note :
Arrêt du 15 septembre 2021.
Cour d’Appel de Paris.
Pôle 6 - Chambre 4 [2].

Benoit HENRY, Avocat [->http://www.reseau-recamier.fr/] Président du Réseau RECAMIER Membre de GEMME-MEDIATION https://www.facebook.com/ReseauRecamier/

[1Pôle 6 Chambre 4 RG 18/00880 - RG 19/09723 - RG 19/09724 - RG 19/09731 - RG 19/09732- RG 19/09735- RG 19/09741 - RG 19/09742 - RG 19/09744 - RG 19/09746 - RG 19/09748 - RG 19/09754 - RG 19/09755 - RG 19/09760 - RG 20/05774.

[2RG 18/00880 - RG 19/09723 - RG 19/09724 - RG 19/09731 - RG 19/09732- RG 19/09735- RG 19/09741 - RG 19/09742
RG 19/09744 - RG 19/09746 - RG 19/09748 - RG 19/09754 - RG 19/09755 - RG 19/09760 - RG 20/05774.