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Les privilèges en droit civil marocain. Par Othmane Kharrouba, Avocat.
Parution : mercredi 22 septembre 2021
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Soucieux de la position des créanciers, dans le règlement de leurs créances, le législateur marocain a mit en place un mécanisme, facilitant la tache et garantissant à une certaine catégorie de créanciers, le paiement de leurs créances avant les autres.
L’article 1242 du dahir des obligations et contrats - droit civil marocain - limite les causes de cette préférence : aux privilèges, nantissement, et le droit de rétention, ...

Le privilège peut être défini comme un droit de préférence, une sûreté légale sans dépossession qui confère à un créancier en raison de la nature de sa créance un droit d’être payé par préférence aux autres créanciers du même débiteur.

Le privilège a fait objet d’une définition législative. En effet l’article 1243 du Code civil marocain stipule que :

« Le privilège est un droit de préférence que la loi accorde sur les biens du débiteur à raison de la cause de la créance ».

On peut dire que cette définition porte seulement sur les privilèges mobiliers tandis que l’article 154 du dahir du 2 juin 1915 portant sur la législation applicable aux immeubles immatriculés remplacé par l’article 142 de la loi 39/08, définit le privilège comme étant un droit réel que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers même hypothécaires, et cette définition se reporte aux privilèges immobiliers.

On distingue donc deux catégories de privilèges : des privilèges mobiliers et d’autres immobiliers. Le dahir des obligations et contrats n’a traité dans ses articles 1247,1248, 1250, que de la question des privilèges mobiliers, ce pendant le dahir du 6 juin 1915 avait réservé ses article 154, 155, et 156 pour parler des privilèges immobiliers, cette loi été remplacée par la nouvelle loi sur les droit réels. Et les privilèges immobiliers on été traité dans les articles 142, 143, et 144.

Parmi ces deux catégories, on peut également distinguer entre les privilèges généraux et les privilèges spéciaux. Les privilèges généraux portent sur l’ensemble des biens du débiteur, tandis que les privilèges spéciaux ne concernent que quelques biens spécifiques.

Ces privilèges sont subsidiairement immobiliers, en ce sens que l’article 144 de la loi 39/08 dans son alinéa 4 a ajouté que le créancier ne devra exercer ses droits sur les immeubles qu’à défaut de biens meubles suffisants. « Cette règle protège le crédit immobilier du débiteur dont il évite le gaspillage ».

Le problème qui se pose est de déterminer les rangs des créanciers privilégiés.

Donc quel est le rang qu’occupe la trésorerie générale lors du recouvrement des créances ? Et quel est l’avis des tribunaux à ce sujet ?

Au court de notre recherche on a trouvé une certaine difficulté pour cerner le volet des privilèges immobiliers, étant donner que le droit civil marocain est mué à leur égard, et il traite juste des privilèges mobiliers généraux et spéciaux. Par la suite en s’est référé au dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, remplacé par la loi 39/08 portant sur les droits réels. L’article 144 de ladite loi ne distingue pas entre les privilèges généraux et spéciaux il ne fait qu’énuméré les créances privilégiés, qui sont au nombre de deux, et qu’on va essayer de les démontré par la suite. De plus on n’a pas trouvé des ouvrage en français et on était obliger de les traduire.

Et pour étudier ces différentes catégories de privilèges, on va adopter un plan adéquat qui va nous faciliter la tâche pour répondre à la problématique qu’on a annoncé.

Ceci dit on va consacrer la première partie de notre sujet pour analyser les articles 1248 et 1250, tandis que la deuxième partie on va la réservé pour parler des privilèges immobiliers édicté par l’article 144.

Partie I : Les privilèges mobiliers analyse des articles.

Les privilèges mobiliers sont des sûretés accordées à certains créanciers en raison de leurs créances. Ils sont énuméré par la loi, ils n’emportent pas la dépossession du débiteur. Ils sont indivisibles, car ils s’exercent sur n’importe quel bien du débiteur pour l’intégralité de la somme garantie.

Les articles 1248 et 1250 du dahir des obligations et contrats énumèrent ces privilèges en distinguant entre ceux qui sont généraux et les spéciaux.

Selon une jurisprudence marocaine :

« Aux termes de l’article 1244 du DOC la différence entre créanciers privilégies se règle par les différentes qualités des privilèges, disposition qui reproduit celle de l’article 2096 du Code civil français.

Il s’ensuit que les solutions à envisager, en cas de conflit, sont les mêmes que celles admises en doctrine et en jurisprudence françaises. En droit français, il est de doctrine et de jurisprudence, en cas de conflit entre privilèges sur les meubles, d’accorder la préférence à ceux fondés sur une idée de nantissement expresse ou tacite, telle est la nature du privilège spécial sur les meubles garnissant les lieux loués, établi au profit du propriétaire pour garantir le paiement des loyers, en conséquence la jurisprudence française accorde au privilège du bailleur la préférence notamment sur le privilège général des gens de service.

Cette prédominance de la créance gagée est exprimée par le législateur marocain dans l’article 1249 du droit civil, disposition intercalée entre les articles 1248 et 1250 qui règlent les privilèges généraux et les privilèges spéciaux ,cette prédominance de la créance gagée trouve sa confirmation dans l’établissement, au profit du bailleur, du droit de suite, alors que le privilège des gens de service n’est assorti d’aucun droit semblable ».

A. Les privilèges mobiliers généraux.

Les privilèges mobiliers généraux et d’après l’article 1247, comprennent tous les biens meubles du débiteur. Cependant l’article 1248 édicte deux catégories de créances- si je me permets de les considérer ainsi- la premiers se rapportant aux créances d’ordre personnelle, et la seconde porte sur les créances d’ordre professionnelles.

- Les créances personnelles :
Les alinéas premiers et seconds de l’article 1248 du droit civil marocain , traitent de cette catégorie, et stipule que « 1° Les frais funéraires (c’est-à-dire les dépenses de lotion du cadavre, de transport, d’ensevelissement et de pompes funèbres), en rapport avec la situation de fortune du débiteur défunt ; « on ne peut considéré comme frais de justice privilèges sur le prix du gage réalisé, les frais de séquestre exposés à raison de la saisie conservatoire d’un objet donné en gage , pratiquée à la requête d’un créancier autre que le bénéficiaire d’un nantissement ».
2° Les créances résultant des frais quelconques de la dernière maladie, qu’ils aient été exposés à domicile ou dans un établissement public ou privé, dans les six mois antérieurs au décès ou à l’ouverture de la contribution
2° bis Les créances résultant de la dot (Sadaq) de l’épouse et du don de consolation (Mout’a), évalué compte tenu du préjudice éventuel subi par l’épouse du fait d’une répudiation qui n’est pas justifiée, ainsi que celles résultant de la pension alimentaire due à l’épouse, aux enfants et aux parents
 ».

- Les créances professionnelles :
On parle ici de tout ce qui est frais de justice, vente, achat, les salaires, les indemnités versées aux salariés. Les allocations versées aux employés et aux ouvriers, les créances de la caisse de l’aide sociale, les créances des victimes des accidents de travail.

Les alinéas 3 ,4 ,5, 6, et 7 de l’article 1248 du Code civil marocain annonce que : 3° Les frais de justice, tels que les frais de scellés d’inventaire, de ventes, et autres indispensables à la conservation et à la réalisation du gage commun ;
4° Les salaires, les indemnités de congé payé, les indemnités dues pour inobservation du délai-congé ou en raison soit de la résiliation abusive du contrat de louage de services, soit de la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée, dus :
a) Aux gens de service ;
b) Aux ouvriers directement employés par le débiteur ;
c) Aux commis, employés, préposés, soit qu’ils consistent en appointements fixes ou en remises ou commissions proportionnelles allouées à titre de salaires ;
d) Aux artistes dramatiques et autres personnes employés dans les entreprises de spectacles publics ;
e) Aux artistes et autres personnes employés dans les entreprises de production de films cinématographiques.
Un litige s’est posé devant la cour de cassation marocaine portant sur les honoraires d’un avocat, sont elle considéré comme des salaires et par la suite constituent-elles un privilège ?

Le 21/03/2003 la cour de cassation a tranché sur le litige n° 01/966 , dont l’arrêt n° 625 publié dans les délibérations annuelles de la cours suprême de l’année 2003 p.110.
Elle a décidé que les honoraires de l’avocat font partie des salaires et elle a considéré l’avocat comme étant un salarié.
Aussi le travail effectué par un comptable sur la comptabilité informe d’une société, déclarée postérieurement en faillite, doit être considéré comme ayant servi à établir la véritable situation de la société et par suite à conserver er à réaliser les gages communs de la masse des créanciers.
En conséquence, les honoraires du comptable constituent une créance privilégiée.

5° La créance de la victime d’un accident du travail ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux chirurgicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu’aux indemnités allouées à la suite de l’incapacité temporaire de travail ;
6° Les allocations versées aux ouvriers et employés soit par la caisse d’aide sociale ou par toute autre institution assurant le service des allocations familiales à l’égard de leurs affiliés, soit par les employés assurant directement le service desdites allocations à leur personnel ;
7° Les créances de la caisse d’aide sociale et autres institutions assurant le service des allocations familiales à l’égard de leurs affiliés, pour les cotisations ou contributions que ceux-ci sont tenus de verser à ces organismes, ainsi que pour les majorations dont sont passibles ces cotisations et contributions. Mais il reste à savoir comment on va procéder au paiement, et par quelle mesure ?

- Le procédé de paiement des créances :

Toutes les dispositions de l’article 1248 précité, en ce qui concerne les salaires, pour les six mois qui ont précédé le décès, la faillite ou la contribution ou si les salariés ont engagé des poursuites judiciaires à l’encontre de leur employeur avant le décès, la faillite ou la contribution, pour les six derniers mois de salaires qui pourraient leur être dus. Il en sera de même pour les fournitures de subsistances faites au débiteur ou à sa famille.

Toutefois, il sera procédé comme suit au paiement de la fraction insaisissable des indemnités énumérées au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi que des sommes restant dues :
- Sur les salaires effectivement gagnés par les ouvriers directement employés par le débiteur ou par les employés ou gens de services pour les trente derniers jours ;
- Sur les commissions dues aux voyageurs et représentants de commerce pour les quatre-vingt-dix derniers jours de travail ;
- Sur les salaires dus aux marins pour la dernière période de paiement.

Il est procédé séparément au calcul de la fraction insaisissable pour les indemnités mentionnées ci-dessus d’une part, et pour les salaires, d’autre part.

Nonobstant l’existence de toute autre créance, le paiement de cette fraction insaisissable, représentant la différence entre ces salaires, commissions et indemnités dus et la portion saisissable des sommes dues à ces titres, devra être effectué dans les dix jours qui suivent le jugement déclaratif de faillite ou de liquidation judiciaire, et sur simple ordonnance du juge-commissaire, à la seule condition que le syndic ou liquidateur ait en mains les fonds nécessaires. Au cas où cette condition ne serait pas remplie, lesdites fractions des salaires, commissions et indemnités devront être acquittées sur les premières rentrées de fonds, nonobstant l’existence et le rang de toute autre créance privilégiée.

En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, lorsque la fraction insaisissable des salaires, commissions et indemnités restant dus par le débiteur aux ouvriers employés, voyageurs de commerce a été payée sur les bases prévues ci-dessus grâce à une avance faite par le syndic, le liquidateur ou toute autre personne, le prêteur est, par cela même subrogé dans les droits des salariés et doit être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu’aucun autre créancier puisse y faire opposition.

B. les privilèges mobiliers spéciaux :

Les privilèges spéciaux mobiliers sont ceux qui ne portent que sur certains meubles, dont les produits de récolte, les meubles conservés, les choses en la possession de l’artisan, sur les choses voiturées en la faveur du transporteur, sur les choses et effets du voyageur pour le compte de l’aubergiste, les indemnités de l’assurance au profit du tiers lésé par l’accident.

Dans ce cadre l’article 1250 du Code civil marocain annonce que :

« Les créances privilégiées sur certains meubles sont celles ci-après exprimées :
1° Les sommes dues pour les semences, pour les travaux de culture, et pour ceux de la récolte, sur le produit de la récolte ;
2° Les fermages et loyers des immeubles, et les redevances dues au crédirentier, en cas de cession de jouissance, moyennant une rente, sur les fruits de la récolte de l’année, sur les produits provenant du fonds qui se trouvent dans les lieux et bâtiments loués, et sur ce qui sert à l’exploitation de la ferme comme à garnir les lieux loués. Ce privilège n’a lieu que pour le fermage, le loyer ou la rente échus au jour de la déconfiture ou de la faillite et les trente jours qui suivent. Il ne s’étend pas aux produits et marchandises sortis des lieux loués, lorsqu’il y a droit acquis en faveur des tiers, sauf le cas de distraction frauduleuse ;
3° Les frais faits pour la conservation de la chose, à savoir ceux sans lesquels la chose eût péri, ou aurait cessé de servir à sa destination, sur les meubles conservés ;
4° Les salaires et remboursements dus à l’artisan pour sa main-d’œuvre et ses avances, sur les choses qui lui ont été remises, tant qu’elles sont en sa possession ;
5° Les sommes dues au commissionnaire sur la valeur des marchandises à lui expédiées, dans les conditions établies à l’article 919 ;
6° Les sommes dues au voiturier pour le prix de transport et pour ses déboursés, sur les choses voiturées, tant qu’elles sont en sa possession ;
7° Les créances des aubergistes, logeurs, propriétaires de fondouks, hôteliers, pour leurs fournitures et avances, sur les choses et effets du voyageur qui se trouvent encore dans l’auberge, hôtel ou fondouk ;
8° Les créances nées d’un accident au profit des tiers lésés par cet accident ou de leurs ayants droit sur l’indemnité dont l’assureur de la responsabilité civile se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention d’assurance. Aucun paiement fait à l’assuré ne sera obligatoire tant que les créanciers privilégiés n’auront pas été désintéressés.
Les créances nées du contrat de travail de l’auxiliaire salarié d’un travailleur à domicile répondant à la définition de l’article 3 du dahir du 2 juillet 1947 (2 chaabane 1366) portant réglementation du travail.
Les mesures prévues aux trois derniers alinéas du paragraphe 4° de l’article 1248 sont applicables à la créance de l’auxiliaire salarié de ce travailleur à domicile
 ».

En l’absence des bien meubles, le législateur a permit au créanciers d’exercer leurs droits sur les immeubles. Qu’en est- il des privilèges immobiliers ?

Partie II : Les privilèges immobiliers entre la loi 39/08 et le dahir de 1915.

Pour parler de tout ce qui est immeuble et droit réel, on doit se référé au dahir du 2 juin 1915, qui a été remplacé dernièrement par la loi 39/08 portant sur les droit réels.

Donc les privilèges immobilier et d’après l’article 154 du dahir fixant la législation applicable aux immeubles immatriculé, est « un droit réel que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autre créanciers hypothécaires ».

L’article 143 de la loi 39/08 a ajouté que ce droit au privilège produit ces effets même s’il n’est pas inscrit sur le titre foncier et que son rang et décidé par la loi.

Donc qu’elles sont ses privilèges immobiliers ?

A. les privilèges immobiliers, et les modifications apportées par la loi 39/08.

L’article 155 du dahir du 2 juin 1915 stipule que : « Les seules créances privilégiées sur les immeubles sont :
1° Les frais de justice faits pour la réalisation de l’immeuble et la distribution du prix ;
2° Les droits du Trésor, tels qu’ils résultent et sont réglés par les lois qui les concernent.

Ce dernier privilège ne s’exerce sur les immeubles qu’à défaut de mobilier ».

L’alinéa premier de cet article met dans le premier rang les frais de justice faits pour la réalisation de l’immeuble et la distribution du prix.

Ces frais englobe les frais de la conservation fonciers, inscription, publicité, bornage, taxes, permis de construction, permis d’habiter, les honoraires du notaire.. . Aussi les frais de la distribution du prix du bien en cas de vente à l’indivision.

L’article 144 de la loi 39/08 annonce que les créances qui jouis d’un privilège sont : dans le premier rang les frais de justice naissent de la vente du bien aux enchères, et la distribution de son prix. Et dans un deuxième rang on trouve les droits de la trésorerie comme c’est stipulé dans les lois la régissant.

On peut en déduire que le législateur marocain dans l’alinéa premier de l’article 144 de la loi 39/08 a limité les frais de justice à ceux correspondant à la vente aux enchères dudit bien. Donc il n’est plus question des frais de justice fait pour la réalisation de l’immeuble.

La loi annonce que le trésor jouit d’un privilège dans le recouvrement de ses créances, cependant plusieurs litiges traitant de la situation on étaient présentés devant les tribunaux du royaume.

B. la trésorerie générale :

Les créances publiques sont garanties par un privilège du Trésor, auxquelles il demeure attaché tant que lesdites créances ne sont pas atteintes par la prescription.

Les privilèges du Trésor garantissent le recouvrement du principal des créances et de leurs accessoires (pénalités, amendes, majorations de retard et frais de recouvrement forcé).

Les privilèges du Trésor sont :
- les privilèges des impôts et taxes ;
- le privilège des autres créances publiques ;
- le privilège des droits et taxes de douane ;
- les privilèges des créances des collectivités locales et de leurs groupements.

Privilèges des impôts et taxes.

L’article 105 du Code de recouvrement des créances publiques dispose :

« Pour le recouvrement des impôts et taxe, le Trésor jouit à compter de la date de mise en recouvrement du rôle ou de l’état de produits, d’un privilège sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant au redevable en quelque lieu qu’ils se trouvent, ainsi que sur le matériel et les marchandises existant dans l’établissement imposé et affectés à son exploitation ».

Les créances garanties par le privilège général sont les impôts et taxes recouvrés pour le compte de l’Etat, tels que définis à l’article 2 du Code. Il s’agit notamment de la patente, de la taxe urbaine, de l’impôt général sur le revenu, de l’impôt sur les sociétés, de la taxe sur les profits immobiliers et de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts et taxes est exercé sur les meubles et effets mobiliers appartenant au redevable en quelque lieu qu’ils se trouvent ainsi que sur le matériel et les marchandises existant dans l’établissement imposé et affectés à son exploitation. Mais d’après la décision de la cour d’appel de Marrakech, le trésor ne dispose d’aucun privilège général sur le prix de la vente des immeubles, pour le recouvrement des impôts et des taxes similaires. donc les hypothèques sont payées avant les créances du trésor.

Par "meubles et effets mobiliers" il faut entendre les biens meubles corporels et incorporels ainsi que les droits et titres qui leur sont assimilés (actions, obligations, brevets d’invention, droits d’auteurs, effets de commerce, fonds de commerce …).

La formule "en quelque lieu qu’ils se trouvent" ne doit pas être interprétée comme un droit de suite, elle permet seulement d’exercer le privilège sur le bien en cause qu’il soit détenu par le redevable ou par un tiers ou déposé dans un autre lieu.

« D’après l’article 1244 du Code civil marocain le privilège du trésor porte seulement sur le prix des meubles et peut le dépasser pour porter sur le prix de la vente des biens immeubles ».

Cependant L’article 106 du Code de recouvrement des créances publiques dispose : « pour le recouvrement des impôts et taxes, le Trésor dispose en outre, d’un privilège spécial qui s’exerce sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des immeubles imposés en quelques mains qu’ils passent ».

Ainsi, en plus du privilège général prévu à l’article 105 du Code, les impôts et taxes frappant les immeubles bénéficient d’un privilège spécial sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de l’immeuble imposé. Ce privilège demeure attaché à la créance, même en cas de transfert de propriété. C’est donc un privilège assorti d’un véritable droit de suite qui permet au comptable d’appréhender les récoltes, fruits, loyers et revenus en quelques main que passe l’immeuble imposé.

Il lui permet également d’exercer ce privilège sur les récoltes, fruits, loyers et revenus ayant fait l’objet d’un transport ou d’une cession. Il ne lui permet toutefois pas d’appréhender les récoltes, fruits, loyers et revenus d’un immeuble autre que celui imposé, même s’il appartient au même redevable.

Tant que la mutation de la côte n’a pas été opérée par le service d’assiette, c’est toujours l’ancien propriétaire nominativement imposé qui demeure responsable du paiement des impôts et taxes frappant l’immeuble.

L’acquéreur n’est exposé à subir l’exercice du privilège sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de l’immeuble que dans la mesure où ledit immeuble en produit.

Les juges des tribunaux marocain on juger les privilèges du trésor privilégié sur toutes les autres créances, a l’exception des privilèges donnés aux salariées.

« La créance du trésor jouit d’un droit de préférence sur toutes les autres créances, mêmes si elles sont garanties par une hypothèque. Les créances du trésor tel que les impôts et les autres taxes ont un privilège sur le prix de la vente des meubles ».

L’article 107 du Code de Recouvrement prévoit que les privilèges des impôts et taxes des articles 105 et 106 s’exercent avant tous autres privilèges généraux ou spéciaux à l’exception des privilèges ci-après :
- Les quatre premiers privilèges de l’article 1248 du Code civil marocain à savoir :
- les frais funéraires ;
- les frais de dernière maladie du redevable ;
- les créances résultant de la dot de l’épouse et du don de consolation (Mout’a), ainsi que celles résultant de la pension alimentaire due à l’épouse, aux enfants et aux parents ;
- Les frais de justice.
- Le privilège accordé aux salariés par l’article 1248 paragraphe. 4 du Code civil marocain.

Le trésor exerce sont privilège avant tout autre privilège que ça soit générale ou spéciale à l’exception des privilèges donnés aux salariés, d’après les disputions de l’alinéa 4 de l’article 1248 du Code civil marocain.

Les créances du trésor sont privilégier sur les autres créances, exception faite des privilèges qui sont prioritaire, et qui sont les trois premiers privilèges édicté par l’article 1248 du Code civil marocain ceci dit les privilèges du trésor sont conforme et suivent les dispositions législatives, conçus a cet effet :
- Le privilège résultant au profit des ouvriers et fournisseurs d’entrepreneurs de travaux publics de l’article 490 du Code de procédure civile ;
- Le privilège accordé au porteur de warrant par l’article 349 de la loi n° 15-95 formant Code de commerce ;
- Le privilège du créancier nanti prévu à l’article 365 du Code de commerce.

Les privilèges des impôts et taxes s’exercent à compter de la date d’émission ou de mise en recouvrement des rôles ou états de produits. Ils ne sont soumis à aucun délai de péremption, ils subsistent donc tant que les créances privilégiées ne sont pas éteintes par la prescription quadriennale.

Privilèges des autres créances de l’état.

Aux termes de l’article 109 du Code de recouvrement des créances publiques marocain« le Trésor possède également un privilège général sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant au redevable en quelque lieu qu’ils se trouvent pour le recouvrement des créances autres que celles prévues par l’article 105.

Ce privilège général prend rang après celui des gens de service, ouvriers, commis et autres employés pour leur salaire et s’exerce à compter de la date d’émission de l’ordre de recette ou de la date d’échéance de la créance.

Les créances garanties par ce privilège sont toutes les créances autres que les impôts et taxes ainsi que leurs frais accessoires. Il s’agit notamment des produits domaniaux, des recettes diverses perçues sur ordre de recettes, des droits d’enregistrement et de timbre, ainsi les amendes et condamnations pécuniaires.

Ce privilège porte sur les « meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent ».

Ce privilège général prend rang après celui des gens de service, commis et autres employés pour leur salaire. Il est donc primé par :
- Le privilège accordé aux salariés par l’article 1248 paragraphe. 4 du Code civil marocain ;
- Le privilège accordé aux ouvriers et fournisseurs d’entrepreneurs de travaux publics par l’article 490 du Code de procédure civile ;
- Le privilège accordé au porteur de warrant par l’article 349 de la loi n° 15-95 formant Code de commerce ;
- Le privilège du créancier nanti de l’article 365 du Code de commerce ;
- Les privilèges des impôts et taxes de l’Etat prévus aux articles 105 et
106 du Code ;
- Le privilège des gens de service, ouvriers, commis et autres employés pour leur salaire.

Le privilège général des autres créances publiques s’exerce à compter de la date d’émission des ordres de recettes correspondants ou de la date d’échéance de la créance.

En ce qui concerne les loyers et redevances dus en vertu de baux, le privilège général s’exerce à compter de la date de l’échéance et non pas à partir de la date du contrat. Ce privilège demeure attaché auxdites créances tant que celles-ci ne sont pas éteintes par la prescription.

Privilège du trésor pour le recouvrement des droits et taxes des douanes :

L’article 108 du Code de recouvrement dispose :

« pour le recouvrement des droits et taxes de douanes, le Trésor possède un privilège général sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables et à leurs cautions en quelque lieu qu’ils se trouvent.

Ce privilège qui prend rang après celui affecté aux impôts et taxes s’exerce soit à compter de la date du titre exécutoire tel que l’ordre de recette ou le jugement soit depuis la date d’échéance de la créance ».

Le privilège des douanes bénéficie à l’ensemble des droits et taxes de douanes ainsi qu’aux accessoires de ces créances.

Le privilège des douanes s’exerce sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant au redevable ou à sa caution en quelque lieu qu’ils se trouvent.

Classé après le privilège général des impôts et taxes, le privilège des droits et taxes de douanes est primé par tous les privilèges généraux ou spéciaux énumérés par l’article 107 du Code ainsi que les privilèges garantissant le recouvrement des impôts et taxes de l’Etat et des collectivités locales et de leurs groupements.

Le privilège des créances des collectivités locales et de leurs groupements.

Les créances des collectivités locales et de leurs groupements bénéficient de deux privilèges : l’un attaché aux impôts et taxes locaux, le second aux autres créances.

L’article 111 du Code de recouvrement marocain dispose en effet :

« Pour le recouvrement de leurs impôts et taxes les collectivités locales et leurs groupements ont un privilège général qui prend rang immédiatement après le privilège du Trésor prévu à l’article 105. Il porte sur les mêmes objets et s’exerce dans les mêmes conditions.

Pour le recouvrement des créances autres que celles visées à l’alinéa précédent, les collectivités locales et leurs groupements ont un privilège qui vient immédiatement après le privilège visé à l’article 109 ».

Le Privilège des impôts et taxes locaux est un privilège général porte sur les mêmes objets que le privilège du trésor prévu à l’article 105 du Code de recouvrement et s’exerce dans les mêmes conditions que celui-ci.

Il prend rang immédiatement après le privilège des impôts et taxes de l’Etat. Il est par conséquent primé par tous les privilèges énumérés par l’article 107 et par le privilège des impôts et taxes prévus aux articles 105 et 106 du Code.

D’un autre coté le privilège des autres créances locales s’exerce pour le recouvrement de toutes les créances des collectivités locales et de leurs groupements qui n’ont pas le caractère d’impôts et taxes. Il prend rang immédiatement après le privilège général du trésor prévu à l’article 109.

Bibliographie :

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Pierre Dupont de Lestraint, Droit civil, Les biens, Dalloz, éd 10, 1989.
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François-Paul Blanc Les obligations et les contrats en droit marocain - d.o.c annoté.
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Paul Decroux Droit Foncier Marocain Edition 2007.
Mémoire de M. Freudl Laurent ; DEA Droit des Affaires ;Promotion 2003-2004 .
Université Robert Shuman.
Le Code de recouvrement marocain.

Othmane Kharrouba Avocat au barreau d’El Jadida - Maroc Docteur en droit