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Cheval rétif ou autre trouble du comportement, quelle est la garantie du vendeur ? Par Blanche de Granvilliers-Lipskind, Avocat.
Parution : mardi 28 septembre 2021
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Commentaire comparé de deux décisions, Cour d’appel de Rennes du 30 Octobre 2020 et Tribunal Judiciaire de Montpellier du 30 mars 2021 [1].

S’il est bien une revendication où l’acheteur peine à obtenir gain de cause, c’est celle qui concerne les difficultés comportementales du cheval, lequel fait preuve de rétivité ou bien il se révèle d’une complexité telle à l’usage, que son nouveau propriétaire ne peut partager avec lui aucune des activités sportives qu’il avait envisagé au moment de l’achat.

Ce commentaire comparé est l’occasion de faire le point sur cette problématique qui est tout aussi fréquente que les troubles de santé de l’animal et qui restreint tout autant l’usage du cheval. Pour autant la réponse que donne la justice est bien plus aléatoire que s’agissant d’un défaut vétérinaire. Un bref rappel des faits confirmera la similitude des troubles dont se plaignent les acheteurs, tandis que ce ne sont pas les textes qui constituent un obstacle aux demandes de l’acheteur (I) mais d’autres considérations que l’acheteur et son conseil devront garder à l’esprit au moment d’agir en justice (II).

Sur le rappel des faits des deux décisions.

Dans l’affaire soumise à la Cour d’appel de Rennes, un couple pratiquant l’attelage a acheté 3 chevaux d’attelage auprès d’un professionnel à l’issue d’une épreuve de présentation d’attelage. L’un de ces trois chevaux, un poulain de 3 ans (acquis au prix de 5 000 euros) a présenté des problèmes de comportement après son achat. N’ayant pas réussi à résoudre les troubles, les acquéreurs sur la base de plusieurs attestations confirmant le caractère incontrôlable du cheval, ont formulé une demande de résolution de la vente avec remboursement du prix et des frais exposés.

Après le 1er jugement qui leur avait donné raison, les acheteurs n’ont pas pu restituer le cheval qui était décédé durant la procédure.

Dans l’affaire soumise Tribunal judiciaire de Montpellier, l’acheteuse avait acheté une ponette sur la base d’une annonce la présentant comme « gentille » alors que quelques temps après la vente, elle s’est plaint du comportement difficile voire agressif de l’animal, ce qui a motivé sa demande de résolution de la vente.

I- Le trouble du comportement est un défaut prévu par la garantie de conformité et des vices cachés.

Dans les deux décisions citées, il s’agit bien d’un pur défaut de comportement et non d’un défaut qui trouverait son origine dans un problème vétérinaire responsable de défenses lors de l’utilisation du cheval. D’ailleurs dans l’affaire soumise à la Cour d’appel de Rennes le cheval avait été l’objet d’une visite vétérinaire qui n’avait révélé aucune lésion permettant d’expliquer son comportement.

Au vu des décisions rendues, il ne fait aucun doute pour les magistrats que le trouble du comportement du cheval est bien un défaut couvert tant par la garantie de conformité du Code de la consommation (qui a fusionné la garantie des vices cachés et l’obligation de délivrance) que celle des vices cachés prévues aux articles 1641 et suivants du Code civil.

La Cour d’appel de Rennes l’admet bien volontiers en citant textuellement les articles L211-4 et L211-5 ultérieurement recodifié aux articles L217-4 et L217-5 du Code de la consommation, étant précisé que l’acheteur se plaignait de ce que le cheval était inapte à l’attelage, raison de son achat pour le couple qui attelait en amateur [2].

On peut citer dans le même sens, les attendus de la Cour d’appel de Versailles qui avant de débouter l’acheteur qui se plaignait d’un cheval rétif, a rappelé que les textes sur la garantie de conformité lui donnait le droit d’agir contre le vendeur pour un défaut comportemental [3].

Les articles fondement de la garantie de conformité, présentent notamment l’avantage sur ceux des vices cachés, (outre le fait d’inclure la garantie de délivrance), d’insister sur les circonstances de la formation du consentement antérieurs à la vente : à ce titre les éléments écrits des parties sur tous supports (tels courriels, SMS, messenger) de même que l’annonce initiale postée par le vendeur seront des éléments précieux pour permettre aux parties de déterminer les qualités du cheval qui ont été prises en considération avant l’achat.

L’appréhension des défauts de comportement par la traditionnelle garantie des vices cachés n’allait pas de soi, notamment si l’on admet que les défauts cachés sont ceux visés par la garantie des vices rédhibitoires. A ce jour, le Code rural ne prévoit nullement la faculté d’agir pour troubles du comportement quel que soit l’animal concerné. Il convient toutefois de relever qu’aux termes de son rapport sur le bien être des animaux de compagnie et la fin de vie des équidés, le Député Loïc Dombreval propose justement de créer un vice rédhibitoire en cas de trouble du comportement du chien, constaté dans les 30 jours après la vente [4].

Concernant les vices rédhibitoires du cheval, le vice « d’immobilité » contrairement aux apparences, n’a aucun rapport avec le comportement puisqu’il vise une incoordination au niveau de l’appareil locomoteur et traite en réalité des troubles d’ataxie du cheval.

Dans sa décision, le Tribunal judiciaire de Montpellier, après avoir admis l’existence d’une convention contraire dérogeant à la seule application du Code rural, inclut les troubles du comportement comme pouvant être sanctionnés par la garantie des vices cachés en relevant sur la base des échanges entre les parties (« je ne suis pas une cavalière de concours mais une cavalière lambda qui qui veut un très gentil cheval ...
je suis une maman de quasi 40 ans donc je n’ai pas le temps ni l’envie de cascader
 ») qu’il y a eu entre les parties « une convention implicite au terme de laquelle la ponette devait présenter des qualités de gentillesse, entrée dans le champ contractuel, permettant la montée en toute facilité ». Or c’est généralement l’usage sportif qui permet la dérogation à la seule application des vices rédhibitoires prévus par le Code rural. Le Tribunal judiciaire de Montpellier considère pour sa part qu’un cheval acquis pour le seul loisir permet implicitement de déroger à la seule application du Code Rural. Il est exact que le caractère docile du cheval est une qualité souvent souhaitée par les cavaliers amateurs et il s’agit bien d’une qualité déterminante à propos de laquelle l’acheteur consommateur souhaite être garanti.

Notons qu’il est plus rare de voir un cavalier professionnel se prévaloir en justice de la rétivité du cheval, probablement parce qu’il peut moins facilement arguer d’un défaut d’information du vendeur et qu’en pratique il dispose des compétences nécessaires pour remettre en confiance un cheval au tempérament impétueux ou compliqué.

Aux termes des textes du Code de la consommation et du Code civil, l’acheteur doit démontrer trois éléments pour obtenir gain de cause : gravité, caractère caché et antériorité du vice. A ce titre et à l’image des procédures concernant un défaut vétérinaire du cheval, c’est bien sur cette dernière condition de l’antériorité que les acheteurs achoppent.

II- Sur les difficultés de preuve liées relatives a la preuve du défaut comportemental.

Pourquoi le trouble du comportement admis dans son principe, échoue t-il fréquemment en justice, comme cela a été le cas dans l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes ?

Sur les modes de preuve du défaut lié au comportement.

Pour attester du défaut, le consommateur s’appuie sur des attestations du ou de ses coachs, mais aussi sur celles d’autres témoins, cavaliers, professionnels indiquant que le cheval ne lui est pas adapté, voire qu’il est dangereux notamment eu égard au niveau du cavalier, affirmations confirmées par des vidéos du couple cheval/cavalier.

Ces seules attestations entraînent rarement la conviction des juges, étant le plus souvent contrebalancés par des témoignages en sens contraire du vendeur, lequel n’est pas à court de cavaliers confirmant que le cheval n’a jamais fait preuve de rétivité. Même dans l’affaire soumise au Tribunal judiciaire de Montpellier alors que le caractère ombrageux de la ponette était établi, le vendeur a été en mesure de produire des attestations soulignant la gentillesse de la ponette.

A plusieurs reprises, les Juges ont débouté les acheteurs considérant que leur démonstration de l’antériorité du défaut ne reposait que sur des attestations contredites par le vendeur, alors que l’acheteur s’était dispensé d’une expertise judiciaire. Il faut bien admettre que la fiabilité des témoignages est relative comme le relève la Cour d’appel de Rennes qui soulignent que les attestations produites par l’acheteur « ne sont corroborées par aucun autre élément tel qu’une expertise ou un examen vétérinaire ». Un arrêt de la même Cour d’appel de Rennes du 11 octobre 2019 rendu à propos d’une jeune jument dont l’acquéreur de plaignait de la rétivité, à débouté l’acheteur en soulignant également les contradictions entre les attestations produites et en a déduit que la jument était certes délicate mais qu’aucune preuve d’un défaut préexistant à la vente n’était démontré [5].

C’est également en ce sens que d’autres juridictions se sont prononcées, considérant notamment qu’à défaut d’expertise judiciaire, l’existence du défaut au jour la vente n’était pas établi [6]. A ce propos la motivation d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux illustre bien la faiblesse de ces témoignages :

« Les attestations produites par Mme A. visant à démontrer que cet animal était difficile, ne sont pas suffisamment probantes dans la mesure où elles émanent de proches de Mlle A. notamment de son entraîneur lequel avait d’ailleurs validé l’acquisition de ce cheval pour son élève. Dans ces conditions, Mme A. ne rapporte pas la preuve, autrement que par ses affirmations, du fait que le cheval Rodéo des Murailles n’avait pas les qualités pour permettre à sa fille de progresser dans son sport » [7].

S’il apparait de manière assez certaine que de simples témoignages sur le comportement délicat voire rétif du cheval seront insuffisants, l’expertise judiciaire permet-elle d’assurer à l’acheteur une « garantie » de voir son action prospérer ? Il est exact qu’à plusieurs reprises, au vu des conclusions de l’Expert judiciaire ayant estimé que le caractère rétif avait préexisté à la vente, les décisions ont été favorables à l’acheteur [8]. Il importe de préciser que dans les deux cas cités, il s’agissait de cavaliers très peu expérimentés. Dans le premier cas, l’achat avait eu lieu pour un enfant âgé de 13 ans, et dans la 2ème décision, le vendeur avait reconnu au cours de l’expertise le faible niveau de la cavalière et son propre manquement à son obligation de conseil et d’information.

Pour autant l’expertise vétérinaire ne pourra nullement être aussi probante que s’agissant d’un défaut vétérinaire et c’est pourquoi, le recours à celle-ci n’est pas systématique comme en atteste le fait que dans les deux arrêts commentés, aucun des acheteurs n’a eu recours à celle-ci.

Pour quelle raison ? Déterminer si un cheval boite ou pas est un élément qui reste relativement objectif, même si les vétérinaires discutent les termes employés et de son intensité, (boiterie avec ou sans suppression d’appui, irrégularité, inconfort ou simple soulagement). Le trouble de comportement du cheval alors qu’il est monté par un cavalier, reste majoritairement subjectif, son appréciation pouvant varier d’un cavalier à l’autre et surtout s’agissant d’un être sensible, est sujet à variation dans le temps, en fonction de nombreux facteurs que le vendeur ne peut contrôler.

En l’espèce, la Cour d’appel de Rennes déboute l’acheteur après avoir retenu d’une part qu’au vu du jeune âge du cheval, (3 ans au jour de la vente), « il peut suffire de quelques leçons traumatisantes pour que le cheval animal émotif et craintif, manifeste des réactions violentes et de défense ». Comme l’a relevé la Cour d’appel d’Agen, le rôle du cavalier est essentiel : « l’alliance d’un cavalier et de son cheval est une subtile alchimie, qu’il appartient au cavalier, d’adapter sa monte à l’animal, de savoir mettre en confiance l’animal, car il est un être doué de sensibilité, là est toute la grandeur du cavalier » [9]. Dans une décision, le Tribunal a même admis que

« le seul changement d’environnement peut avoir été à l’origine du comportement agressif voire dangereux du cheval dans les jours qui ont suivi son acquisition et ne constitue pas un vice caché » [10].

Le défaut vétérinaire aussi évolue dans le temps, sauf que d’une part le défaut qui est en germe engage la responsabilité du vendeur professionnel, tandis qu’il est assez simple à l’aide d’imageries de confirmer sa présence à une date donnée et de démontrer que ce n’est pas une mauvaise utilisation, mais seulement l’évolution de la pathologie qui est à l’origine de l’inaptitude du cheval.

En revanche, la preuve du défaut comportemental et notamment de son antériorité est complexe à démontrer dès lors que le cheval pourra, sur le plan psychologique évoluer rapidement, par le fait du cavalier ou même de son environnement. Certes plus l’acheteur agira rapidement après la vente, plus il pourra espérer convaincre les juges de ce que le défaut préexistait à la vente en démontrant que le seul essai du cheval avant la vente, n’était pas révélateur de son comportement qui le rendait déjà inexploitable.

Le jugement du Tribunal Judiciaire de Montpellier qui donne gain de cause à l’acheteur nous permet-il de relativiser cette conclusion ? La réponse est nuancée : certes en l’espèce le Tribunal fait droit à la demande de l’acheteur et retient l’existence d’un vice caché. Cependant l’examen des faits à l’origine de la motivation démontre que l’acheteur aurait tout aussi bien pu avoir gain de cause en invoquant non pas le vice caché, mais le manquement à l’obligation d’information due par le vendeur professionnel à l’acheteuse qui était consommateur [11], voire même sa réticence dolosive [12].

Si le vendeur était parvenu à collecter plusieurs attestations confirmant la gentillesse de la ponette avant la vente, l’acheteuse avait produit en justice des échanges entre la précédente propriétaire de la soit disant « gentille » ponette et le vendeur où la première s’étonnait de ce que le vendeur ait présenté dans son annonce, la jument comme étant gentille alors qu’elle avait déjà tapé, qu’elle avait déjà provoqué des accidents. L’ex propriétaire témoignait en outre qu’elle avait insisté sur le fait que la jument ne pouvait être cédée qu’à un professionnel averti et qu’elle était dangereuse pour les cavaliers débutants. De ce fait le Tribunal n’a eu aucun mal à retenir l’antériorité du défaut et sa connaissance par le vendeur.

Bien qu’il prononce la résolution sur le fondement de la garantie des vices cachés, (qui était le fondement légal invoqué par l’acheteuse), la motivation du Tribunal évoque clairement la réticence dolosive du vendeur : « le centre avait donc connaissance de cette dangerosité et avait conscience qu’elle (la jument) devait rester auprès de professionnels ».

L’acheteur dispose t’il d’une autre action lui permettant d’avoir gain de cause ? Il peut envisager d’agir sur l’erreur sur les qualités essentielles. Mais d’une part il risque une irrecevabilité si l’on considère que le trouble de comportement est un vice caché qui est donc l’unique action pouvait être introduite [13], et d’autre part, il se heurtera à la même difficulté de démontrer qu’au moment de la formation de la vente, le cheval n’avait pas les qualités essentielles.

Même si l’action de l’acheteur déçu de ne pouvoir partager avec son cheval des moments de complicité, de détente et de sport, reste empreinte d’un aléa, il ne doit pas se décourager. Avec l’aide de ses conseils et tenant compte des modes de communication qui permettent aux informations de circuler, il pourrait réunir les éléments nécessaires à la démonstration de l’antériorité du défaut.

S’il peine cependant à cette démonstration, sachant que par hypothèse le cheval n’a pas de trouble physique majeur, il pourrait faire le choix de le revendre par exemple à un professionnel plutôt que d’intenter une procédure qui pourrait se révéler longue, coûteuse et aléatoire.

Blanche de Granvilliers-Lipskind Avocat à la Cour, Docteur en droit, Membre de l'Institut du Droit Equin et de la commission droit de l'animal

[1Toutes les décisions citées dans ce commentaire sont disponibles en contactant l’Institut du Droit Equin https://www.institut-droit-equin.fr/Nous-contacter.

[2Curieusement, la CA de Rennes a admis l’application de la garantie de conformité au bénéfice des acheteurs, qui étaient des exploitants agricoles, pratiquant la pension équestre alors que les 3 chevaux avait été mis dans la comptabilité de l’entreprise des acheteurs et que la TVA avait été récupéré lors de l’achat.

[3CA Versailles 17 septembre 2019 Juridequi n°97 : « la garantie de conformité prévue par les articles L217-1 et suivants du code de la consommation (anciennement L211-1 et suivants) est une garantie mise à la charge du vendeur d’un bien de consommation, auquel un cheval est assimilé. Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance (article L217-4 du code de la consommation). Pour être conforme au contrat, le bien doit présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acquéreur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté (article L217-5 du code de la consommation) ».

[4Le bien-être des animaux de compagnie et des équidés Juin 2020 Loic Dombreval Député des Alpes Maritimes, « Recommandation n° 70. Instaurer un vice rédhibitoire pour défaut grave de comportement constaté dans les 30 jours ».

[5CA Rennes 11 octobre 2019 Table Annuelle de Jurisprudence de l’IDE 2019.

[6TGI ST Etienne le 31 janvier 2019 qui déboute sur l’erreur, TGI Nantes le 7 novembre 2019.

[7Cf CA Bordeaux 24 Janvier 2019.

[8Cf. CA Amiens 23 mars 2020 admet l’erreur et annule la vente et CA Caen 5 juin 2014 qui prononce la résolution pour défaut de conformité du cheval pour une cavalière peu expérimentée.

[9Cf. Cour d’appel, Agen, 1re chambre civile, 28 Mars 2018.

[10TGI Brives la Gaillarde 23 septembre 2013.

[11Article L 111-1 et suivants du Code de la consommation.

[12Articles 1137 et 1138 du Code civil.

[13Depuis un arrêt de la 1ère chambre civile du 14 mai 1996, (Cf. Bull. civ. I, n° 213 n° de pourvoi : 94-13.921) la Cour de cassation juge que l’action sur l’erreur n’est pas recevable lorsque l’erreur est la conséquence d’un défaut et la 3ème Chambre civile s’est ralliée à cette position le 7 juin 2000 (n° de pourvoi 98-18.966) "la garantie des vices cachés constitue l’unique fondement de l’action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale" (Cf. notamment Cass 3ème chambre civile 30 mars 2011 n° pourvoi 10-15.309).