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Questions et réponses sur l’expertise judiciaire en matière de travaux. Par Pierre Déat-Pareti, Avocat.
Parution : lundi 4 octobre 2021
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Le recours à un expert judiciaire est souvent de rigueur en cas de litiges de chantier ou de désordres après réception. Il permet d’obtenir un rapport impartial et éclairé sur l’origine du sinistre et les responsabilités en jeu. C’est sur la base de ce rapport que le juge prononcera d’éventuelles condamnations. Retour sur les bonnes pratiques à observer pour qui veut obtenir la désignation d’un expert.

En matière de travaux, lorsque des dommages ou des malfaçons sont découverts en cours de chantier ou après réception, le maître d’ouvrage a évidemment la possibilité de demander réparation aux constructeurs ou à tous autres intervenants qu’il tient pour responsables de son préjudice (sur le fondement de leur responsabilité décennale par exemple. [1].

L’examen des dommages matériels et des malfaçons liés à la réalisation d’un marché de travaux requiert cependant l’analyse préalable d’un « homme de l’art » afin d’éclairer le juge.

Il convient donc de faire désigner en justice, « avant tout procès au fond », un expert judiciaire, dont la mission, si l’on devait résumer, sera d’identifier l’origine des désordres, les intervenants responsables (constructeurs, architecte, etc.) et le coût des travaux réparatoires.

Nous présenterons ici quelques-uns des aspects essentiels de cette procédure de désignation :

Qui demande l’expertise judiciaire ?

En pratique, même s’il en a la faculté, l’expert n’est pas désigné à l’initiative du juge, mais à la demande de celui pour qui la mesure présente un intérêt.

Par conséquent, le plus souvent, la demande d’expertise judiciaire sera formulée par la « victime » du dommage (le maître d’ouvrage, l’acquéreur dans l’ancien, l’acquéreur en VEFA, le locataire etc.) puisqu’elle sera conduite dans l’intérêt du succès d’une éventuelle réclamation financière de sa part.

L’expertise judiciaire s’impose également à la victime du dommage en vertu d’un adage bien connu des juristes qui dit que la charge de la preuve incombe au demandeur. Actori incumbit probatio, écrit-on en latin.

On retrouve cette règle à l’article 1353 du Code civil qui dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».

Quels éléments apportés au soutien d’une demande d’expertise judiciaire ?

Le demandeur à l’expertise ne doit pas se contenter d’alléguer des désordres ou des malfaçons devant le juge, comme si on devait prendre ses paroles pour argent comptant.

Il devra justifier d’un commencement de preuve de l’existence des dommages allégués et de leur lien avec l’intervention des personnes qu’il souhaite attraire à l’expertise.

Le juge de l’expertise ne saurait être, en cela, une simple chambre d’enregistrement, pourrait-on dire.

Ce n’est que si la demande est légitime, au regard des premiers éléments de preuve versés au débat, que la formation de jugement commettra un expert avec, pour mission, d’examiner les désordres allégués.

En pratique, par exemple, le demandeur se plaignant d’un dégât des eaux dans son logement, présentera au juge des photographies du sinistre ou encore des relevés d’humidité effectués dans son logement. Les plus diligents feront intervenir un huissier de justice à leur domicile. L’huissier de justice prendra lui-même les photos en question et les annexera à un constat écrit, dont la valeur probante sera difficilement contestable.

Autre exemple encore, le demandeur se plaignant de nuisances sonores produira, à l’appui de sa requête, des attestations du voisinage, voire une étude acoustique commandée à un expert « privé ». Les chances de succès de sa demande d’expertise seront le cas échéant plus élevées que si son dossier repose uniquement sur ses propres déclarations.

Par ailleurs et surtout, l’article 145 du Code de procédure civile, au visa duquel l’expertise judiciaire pourra être ordonnée, exige du demandeur qu’il se prévale d’un motif légitime fondant sa demande d’expertise :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Se prévaut par exemple d’un motif légitime le propriétaire d’une parcelle de terrain dont le voisin a modifié à son détriment la limite séparative des fonds et augmenter le dénivelé entre ceux-ci. Dans cette espèce, le demandeur sollicitait une expertise aux fins notamment de voir « déterminer l’assiette du décaissement, de prescrire les mesures les plus adaptées aux fins de remise en état de la parcelle et d’en chiffrer le coût » [2].

À l’inverse, a été rejetée la demande d’expertise dont l’objet était de voir comparer l’état de deux immeubles avant et après un incendie, alors que ces immeubles étaient déjà dans un état de dégradation avancée lorsque le feu s’était déclaré. Aux yeux des magistrats, il aurait été impossible à un expert de distinguer les désordres imputables à l’incendie de ceux imputables à la dégradation avancée des lieux.
Son intervention était donc inutile :

« Mais attendu qu’ayant relevé que ces maisons avaient été incluses dans les arrêtés de déclaration d’insalubrité à titre irrémédiable et présentaient dès 1984 un état de dégradation très important et que l’incendie était survenu depuis plus de quatre années, puis retenu qu’une comparaison entre l’état des immeubles avant et après l’incendie, permettant de déterminer les seuls désordres imputables à ce sinistre dont M. X... pouvait demander réparation, n’était pas possible, de sorte que la mesure était inutile, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a décidé, par une décision motivée, que M. X... ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un motif légitime » [3].

Autre exemple de cas où la demande d’expertise judicaire a été rejeté, cette affaire dans laquelle toutes les parties intéressées avaient été conviées à une expertise amiable initiée par le demandeur. Aucune d’entre elles n’avaient jugé bon de formuler des observations susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’expert amiable. Le juge saisi de la demande d’expertise judiciaire a considéré qu’en l’absence de protestation des autres parties, le rapport amiable suffisait à la juridiction du fond pour trancher le litige.

La demande d’expertise judiciaire a donc été regardée comme inutile et par conséquent rejetée [4].

Toutefois, cette jurisprudence est à nuancer par une autre jurisprudence selon laquelle le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de l’ensemble de celles-ci [5].

Enfin, on pourra également retenir cette décision de la Cour d’appel de Montpellier qui a rejeté une demande d’expertise de travaux au motif que la prescription était manifestement acquise :

« Lorsque les conditions de la prescription de l’action au fond apparaissent réunies, la prétention de la SARL SEEV et de Me Z..., ès-qualités, apparaît manifestement vouée à l’échec ; qu’il n’y a donc pas de motif légitime à organiser l’expertise des travaux sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile » [6].

Cette décision est toutefois, elle également, à nuancer par d’autres arrêts aux termes desquels les magistrats ont considéré qu’il ne relevait pas de l’office du juge des référés que d’apprécier les chances de succès de l’action au fond.

Qui mettre en cause dans la procédure d’expertise judiciaire ?

Il est hautement recommandé d’attraire à la procédure d’expertise judiciaire l’ensemble des parties susceptibles d’être déclarées responsables du sinistre.

D’abord, d’un point de vue pratique, attraire à l’expertise l’ensemble des intéressés dès son commencement écourtera significativement la durée des opérations de l’expert.

En effet, il est fréquent que les travaux de l’expert soient retardés par la nécessité d’attraire à ses opérations, « sur le tard », des intervenants dont la responsabilité a été, au départ, négligée. Le dépôt du rapport de l’expert en est systématiquement repoussé de plusieurs mois, voire davantage.

Ensuite, d’un point de vue juridique, attraire à l’expertise, dès son commencement, toutes les parties susceptibles d’engager leur responsabilité, protègera le requérant contre les exceptions de prescription ou de forclusion qui pourraient lui être opposées devant les juges du fond.

On sait qu’en application de l’article 2241 du Code civil, l’assignation en référé emporte l’interruption des délais de prescription et de forclusion. Ces délais recommencent à courir au jour de la désignation de l’expert par le tribunal pour une durée égale.

C’est ce qu’on appelle l’effet interruptif de l’action.

Néanmoins, cet effet ne joue qu’à l’égard des personnes contre qui l’assignation en référé a été dirigée. Les délais de prescription et de forclusion continuent de courir à l’égard de ceux qui n’ont pas été attraits à la procédure, alors même qu’ils pourraient être responsables du sinistre objet de la mesure d’expertise ordonnée.

La Cour de cassation a ainsi et par exemple jugé au visa de l’article 2241 du Code civil que :

« Attendu que, pour déclarer recevables les demandes formées contre la société l’Auxiliaire et M. I... sur le fondement de la garantie décennale, l’arrêt retient que l’assignation en référé et l’ordonnance de référé du 2 juin 2010 désignant un expert a interrompu le délai décennal ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’assignation en référé, qui n’était pas dirigée contre M. I... ni la société l’Auxiliaire, n’avait pas pu interrompre le délai à leur égard, la cour d’appel a violé le texte susvisé » [7].

Plus récemment encore, la Cour de cassation a jugé au visa de l’article 2241 du Code civil toujours que :

« Qu’en statuant ainsi, alors que, pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire et que la suspension de la prescription résultant de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale, la cour d’appel a violé les textes susvisés » [8].

C’est pourquoi il est conseillé d’identifier au plus tôt, non pas simplement l’entreprise titulaire du marché de travaux, mais également sous-traitants, architecte, maître d’œuvre d’exécution et plus largement toutes parties susceptibles de voir sa responsabilité retenue à l’issue de la procédure [9].

Qui rémunère l’expert judiciaire ?

Le magistrat amené à statuer sur la demande d’expertise fixera par ailleurs le montant d’une provision à valoir sur la rémunération du technicien, qu’il incombera au demandeur d’acquitter.

Selon l’étendue de la mission de l’expert, d’autres provisions pourront être appelées par le Tribunal.

Les assurances de protection juridique souscrites avant le début du litige, sont susceptibles de couvrir la rémunération de l’expert toutefois.

Avant d’engager une telle procédure, il est donc recommandé de consulter les conditions particulières et générales de sa police d’assurance et/ou d’interroger son assureur sur la prise en charge des frais d’expertise.

Par ailleurs, les frais d’expertise judiciaire constituent des dépens au sens de l’article 695 du Code de procédure civile, à l’inverse des frais d’expertise amiable [10].

Ils seront donc in fine supportés par le responsable du dommage dans le cas où une action au fond devait prospérer à son encontre. Telle est la règle fixée par l’article 696 du Code de procédure civile :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Qu’attendre d’une expertise judiciaire ?

Le rapport de l’expert éclairera les intervenants et le tribunal sur les aspects techniques du litige.

La mission de l’expert n’ira pas au-delà, en principe du moins, celle-ci étant expressément limitée par les dispositions de l’article 238 du Code de procédure civile dans les termes suivants :

« Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique. »

L’article 238 du Code de procédure civile interdit ainsi et notamment au technicien désigné de « porter une appréciation d’ordre juridique » sur les faits qui lui sont présentés.

En effet, cette mission est l’apanage du tribunal qui sera amené à statuer au fond, à la lumière des conclusions (seulement techniques) de l’expert.

Il ne saurait être question que l’expertise constitue un procès avant le procès.

Cela étant, la circonstance que l’expert formule des observations de nature juridique dans son rapport n’est pas répréhensible en tant que telle, dès lors qu’il n’existe aucune sanction en cas d’entrave à cette règle.

La Cour d’appel d’Orléans l’a rappelé en 2008 dans l’arrêt suivant :

« s’il est exact qu’aux termes de l’article 238 du Code de procédure civile, l’expert ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique, cette interdiction n’est assortie d’aucune sanction, et en particulier de la nullité du rapport d’expertise, et il appartient au juge d’appliquer les règles de droit adéquates sans se référer à l’opinion de l’expert » [11].

Dans les faits, cependant, c’est au cours de l’expertise que les responsabilités seront le plus débattues et les joutes juridiques, souvent, les plus féroces.

C’est pourquoi toute personne attraite à une mesure d’expertise a intérêt à se faire représenter par un avocat lors des réunions de l’expert.

Concernant l’intervention de l’avocat, on rappellera également, pour conclure, que depuis le Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, la demande d’expertise judiciaire est obligatoirement faite par ministère d’avocat.

Pierre DÉAT-PARETI - Avocat Barreau de Paris [->contact@deatpareti-avocats.fr]

[1Lire à ce sujet cet article.

[2CA Basse-Terre, 26 mai 2021, 20/009651.

[3Civ. 2ème , 20 mars 2014, n°13-14985.

[4Civ. 2ème, 3 septembre 2015, n°14-19500.

[5Civ 2ème, 13 septembre 2018 n°17-20099.

[6(CA Montpellier 6 février 2014, 13/05473.

[7Civ. 3ème, 18 avril 2019, n°18-14337.

[8Civ. 3ème, 19 septembre 2019, 18-15833.

[9Pour aller plus loin sur le sujet, lire cet article.

[10Civ. 2ème, 17 novembre 2016, 15-25347.

[11Cour d’appel d’Orléans, 26 novembre 2008, 08/02610.

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