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Procédure sans représentation obligatoire : la mention des chefs du jugement critiqué n’est pas nécessaire. Par Benoit Henry, Avocat.
Parution : vendredi 8 octobre 2021
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Lorsque la procédure d’appel est avec représentation obligatoire, la déclaration d’appel doit mentionner les chefs expressément critiqués, faute de quoi la dévolution n’opère pas, il n’en est pas de même en procédure d’appel sans représentation obligatoire
Dès lors, la mention des chefs du jugement critiqué n’est donc pas nécessaire.
C’est ce que vient de juger la Cour de Cassation.

Selon l’article R142-11 du Code de la sécurité sociale, l’appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.

En application de l’article 946 du Code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel est orale.

1°- Les parties peuvent se défendre seules sans l’assistance d’un professionnel du droit.

L’article R142-11 du Code de la Sécurité Sociale énonce à cet égard que : « La procédure d’appel est sans représentation obligatoire ».

Par conséquent, dans les procédures sans représentation obligatoire, cette représentation n’est pas obligatoire.

Pour la Cour de cassation, il importe donc de donner aux parties telles que la CNAM ou l’URSSAF la possibilité d’accéder au juge de manière facilitée et effective pour être jugées.

C’est pour la Cour de cassation au visa de l’article 6-1 de la CEDH qui permet de déroger au droit commun du décret n 2017-1227 du 6 mai 2017.

2°- La mention des chefs du jugement critiqué n’est donc pas nécessaire.

Par renvoi aux dispositions des articles 901 ou 933 du Code de procédure civile, l’appelant en procédure sans représentation obligatoire saisissant la cour doit-il désormais délimiter la saisine de la juridiction, comme l’appelant en procédure avec représentation obligatoire ?

La Cour de Cassation s’est prononcé le 9 septembre 2021 négativement.

Si la procédure d’appel est sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel qui ne mentionne pas les chefs expressément critiqués opère t-elle dévolution pour l’ensemble des chefs du jugement ?

La Cour de Cassation s’est prononcé le 9 septembre 2021 positivement.

Elle relève que :

« si, lorsque la procédure d’appel est avec représentation obligatoire, la déclaration d’appel doit mentionner les chefs expressément critiqués, faute de quoi la dévolution n’opère pas, il n’en est pas de même en procédure d’appel sans représentation obligatoire pour laquelle les charges procédurales doivent être allégées de manière à permettre aux parties sans l’assistance d’un professionnel du droit d’accomplir les actes de la procédure d’appel. En conséquence, la déclaration d’appel, en procédure sans représentation obligatoire qui ne mentionne pas les chefs critiqués opère la dévolution pour l’ensemble des chefs du jugement ».

Pour la Cour de cassation et selon ce dernier arrêt, Il n’existe pas une similitude entre les formes de la déclaration d’appel en procédure sans représentation obligatoire et celles de la déclaration d’appel dans les procédures avec représentation obligatoire.

La Cour de cassation précise d’ailleurs à cette occasion que l’arrêt n’est pas revirement de jurisprudence quant à la portée de l’article 562 du Code de Procédure Civile.

3°- La Cour de Cassation laisse toutefois ouverte la possibilité aux parties d’être représentées par un professionnel du droit.

La Cour de Cassation s’est prononcée le 30 janvier 2020 :

Elle relève que :

« dans les procédures avec représentation, les chefs expressément critiqués doivent apparaître dans l’acte d’appel , faute de quoi la dévolution n’opère pas et la Cour d’Appel n’est saisie d’aucun litige ».

La possibilité est ainsi ouverte aux parties d’être représentées par un professionnel du droit.

Dans un tel cas, dés lors que l’appelant a fait le choix d’être représenté, le professionnel du droit doit mentionner les chefs expressément critiqués.

La dévolution sera limitée à ces chefs et les demandes dépassant cette dévolution ne seront pas examinées.

Force est de constater que cette question de l’effet dévolutif autour de la déclaration d’appel en procédure sans représentation obligatoire semble désormais solutionnée.

C’est l’absence d’un professionnel du droit qui a motivé cette jurisprudence.

Note :

Civ. 2ème, 9 septembre 2021, FS-B+R, n°20-13.662.
Civ. 2ème, 30 janvier 2020, n°18-22.528 P.

Benoit HENRY, Avocat [->http://www.reseau-recamier.fr/] Président du Réseau RECAMIER Membre de GEMME-MEDIATION https://www.facebook.com/ReseauRecamier/