Village de la Justice www.village-justice.com

La taxation d’office en droit sénégalais : une sanction pour défaut de collaboration ? Par Ousmane Cisse, Formateur.
Parution : mercredi 13 octobre 2021
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/taxation-office-droit-senegalais-une-sanction-pour-defaut-collaboration,40415.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

La taxation d’office est un pouvoir exorbitant de droit commun, car elle permet à l’Administration fiscale de redresser le contribuable sans passer par des débats contradictoires. Certes elle offre peu de garanties aux contribuables, mais elle est strictement encadrée par le législateur fiscal sénégalais.

Le droit fiscal sénégalais repose, pour l’essentiel, sur le principe déclaratif (Voir notamment les articles 59,60, 161, 633, 634). Les contribuables dont la bonne foi est présumée, souscrivent des déclarations réputées sincères et complètes afin que l’Etat puisse prélever les impôts y afférant.

Si le législateur a prévu les obligations déclaratives auxquelles les contribuables doivent se conformer, elle a également doté l’Administration, sur le fondement de l’article 669 du CGI, un ensemble de moyens d’investigations pour lui permettre de s’assurer de l’exactitude des déclarations fiscales qui sont à la charge de tout contribuable ou encore pour amener ce dernier, lorsqu’il est en défaut, de se mettre en règle avec les référentielles fiscales et comptables. A cet effet, la loi confère aux agents des impôts et domaines une prérogative à la fois indispensable, redoutable et redoutée : la taxation d’office.

Mais en quoi consiste la taxation d’office ? La réponse à cette question est assez ambigüe. En effet, la notion de taxation d’office est difficile à cerner car, le Code général des impôts, tout en utilisant cette expression, n’en donne aucune définition.

L’article 617 du CGI précise seulement les cas dans lesquels le fisc détermine d’office les bases d’imposition du contribuable. Mais force est de reconnaitre avec la doctrine fiscaliste que la taxation d’office est « une institution du droit fiscal jouant le rôle de sanction » notamment pour défaut de collaboration.

C’est une procédure d’exception à l’intérieur d’un droit fiscal qui est lui-même un droit d’exception. Cette procédure « d’imposition unilatérale » a pour but de lutter contre l’inertie du contribuable qui s’exprime en général par le non dépôt de la déclaration dans les délais légaux. Elle a entre autres pour conséquence d’exclure le caractère contradictoire de la procédure.

Cependant, le contribuable taxé d’office n’est pas livré à l’arbitraire administratif.

Certes, le législateur sénégalais ne prévoie pas une obligation faite à l’Administration d’aviser le contribuable par l’envoi préalable d’une mise en demeure. Mais, dans la pratique, certains vérificateurs envoient des courriers enjoignant à l’intéressé de régulariser sa situation.

Dans tous les cas, aux termes des dispositions de l’article 617 du CGI, les procédures de taxation d’office peuvent être mise en œuvre notamment dans les cas suivant :
- Le défaut ou le retard de production de déclaration ;
- L’absence de réponse à une demande d’éclaircissement ou de justification ;
- L’absence de comptabilité ou la tenue de comptabilité irrégulière, ou non probante ;
- L’exercice d’une activité occulte…

Dans la procédure de taxation d’office, les bases d’imposition sont fixées unilatéralement par l’Administration qui peut évaluer librement le montant de l’impôt selon la méthode qu’elle a choisie : utilisations des déclarations précédentes, établissement d’une balance de trésorerie, prise en comptes des dépenses personnelles par la mise en œuvre du droit de communication auprès des tiers collaborateurs d’affaires.

Toutefois, si le fisc est libre du choix de la méthode, il ne peut se dispenser d’en avoir une.

En effet l’Administration fiscale devra, au plus tard devant le juge, indiquer de façon précise la méthode qu’elle a utilisée. Sous ce rapport, le contribuable taxé d’office n’est pas désarmé, il a simplement « perdu une bataille et non la guerre ».

Dès la mise en recouvrement de l’impôt, le contribuable peut déposer une réclamation contentieuse. Il lui appartient en ce sens d’apporter la preuve du caractère exagéré de l’imposition [1]. Il peut également tenter de prouver que l’imposition est disproportionnée, par exemple en critiquant la méthode d’évaluation de l’Administration dans son principe [2] ou en apportant des corrections fondées aux éléments qui ont servi au calcul de l’impôt.

Dans ces hypothèses, l’Administration doit établir le bien-fondé du recours à une procédure d’imposition d’office. Elle doit établir la validité de la procédure en la démontrant par écrit dans le courrier adressé au contribuable. Si des renseignements ont été recueillis auprès de tiers, la proposition de rectification doit clairement en faire état [3].

L’incapacité de l’Administration à faire connaitre le détail de la méthode utilisée pour reconstituer d’office les résultats démontre la preuve de l’exagération de l’évaluation [4].

M. Ousmane CISSE, Formateur associé (Cabinet CissesMJF-SARL), Formateur en fiscalité des affaires, associé au cabinet Enseignant associé à l’U.C.A.D. [->cisseprofiscal@gmail.com]

[1Article 619 du CGI.

[2CE 15 oct. 1982, n° 24.226, RJF 12/1982,570 ; Dr. fisc.1983, n°15,772.

[3CE, 9ème et 8ème ss-sect., 13 déc. 1993, n°117130, RJF 2/1994.n° 174.

[4CE, 7ème et 9ème ss-sect., 20 févr. 1981, n° 97728 : RJF 5/1981, n° 488.