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La requalification à temps complet du contrat de travail à temps partiel. Par Cécile Villié, Avocat.
Parution : jeudi 14 octobre 2021
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« Le dépassement de la durée légale du travail s’apprécie sur la semaine et justifie une demande en requalification du contrat de travail à temps plein quand bien même le salarié est en temps partiel mensuel ».

Le Code du travail comporte une large série de dispositions d’ordre public relative à la durée du travail. À ce titre, l’article L3121-27 du Code du travail rappelle que la durée légale du travail à temps complet est de 35 heures par semaine. Dès lors, est considéré comme salarié à temps partiel, celui dont la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle est inférieure à la durée légale du travail c’est-à-dire 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles [1].

Ainsi, il n’est pas possible pour un salarié à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires qui auraient pour effet de « porter la durée de travail accomplie (…) au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée du travail fixée conventionnellement » [2]

Par un arrêt rendu le 15 septembre 2021 (n°19-19.563), la chambre sociale de la Cour de cassation était saisie de la question de savoir si, dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel mensuel, le dépassement de la durée légale du travail s’appréciait au mois ou à la semaine.

En l’espèce, un salarié disposait d’un contrat de travail à temps partiel d’une durée mensuelle de 50 heures depuis un avenant conclu le 1er novembre 2014. En novembre 2016, les parties concluaient une rupture conventionnelle. Toutefois, en décembre de la même année, le salarié saisissait la juridiction prud’homale d’une action en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein à compter de la période de février 2015.

La cour d’appel de Riom rejetait la demande du salarié : la réalisation d’un horaire supérieur à la durée légale hebdomadaire durant une semaine ne pouvait pas, selon elle, entraîner la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en temps plein dès lors que l’horaire de travail fixé mensuellement demeurait inchangé. Quand bien même le salarié avait effectué 36,75 heures de travail durant la 1ère semaine de février, il n’avait pas pour autant dépassé les 50 heures prévues contractuellement à la fin du mois de février. Dès lors, son action en requalification était jugée irrecevable.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En effet, elle retient que « en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié avait accompli 1,75 heure complémentaire au mois de février 2015 et qu’au cours de la première semaine de ce mois, le salarié avait effectué 36,75 heures de travail en sorte que l’accomplissement d’heures complémentaires avait eu pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à un niveau supérieur à la durée légale du travail, ce dont elle aurait dû déduire que le contrat de travail à temps partiel devait, à compter de ce dépassement, être requalifié en contrat de travail à temps complet, la cour d’appel a violé les textes susvisés »

Les hauts magistrats, dans des décisions antérieures, avaient déjà affirmé que lorsqu’un salarié à temps partiel effectuait des heures complémentaires ayant pour effet de porter la durée du travail au-delà de la durée légale, la requalification en temps plein était justifiée dès la première irrégularité et quand bien même cette période était limitée. [3]

Cécile Villié avocat - droit du travail www.villie-avocat.com [->contact@villie-avocat.com]

[1L.3123-1 C. Trav.

[2L.3123-9, C. trav.

[3Cass. soc., 12 mars 2014, n°12-15.014 ; Cass. soc., 16 déc. 2015 n°14-16.530 ; Cass. soc., 27 sept. 2017 n°16-13.926