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Le titre du livre "L’avocature" n’est pas protégé par le droit d’auteur. Par Benoit Henry, Avocat.
Parution : mercredi 13 octobre 2021
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Le néoligisme "L’avocature" perçu comme particulièrement audacieux, dissonant et percutant qui n’est pas dans les dictionnaires et qui n’est pas un terme du langage courant est-il protégé par le droit d’auteur ? Et entre deux ouvrages littéraires reprenant ce mot y a t-il un risque de confusion et parasitisme ? Le 12 octobre 2021, la Cour d’appel de Paris répond par la négative par deux fois.

Cour d’appel de Paris, Pôle 5 Chambre 1, Arrêt du 12 octobre 2021, n° RG 20/00819.

Le choix du titre « L’avocature » résulte d’une réflexion de l’auteur de montrer un autre regard de la profession d’avocat par une locution dissonante et quelque peu subversive.

Il s’agit d’exprimer dans ce titre « L’avocature : une courte locution souhaitée percutante : le fait que les avocats pouvaient être envisagés en dehors de leur rôle micro comme un corps, une entité cohérente jouant également un rôle macro, le fait que ce corps coexistait aux côté de la magistrature pour participer ensemble au bon fonctionnement du système judiciaire ».

En 1982, le célèbre avocat pénaliste parisien Me Daniel Soulez-Larivière publie un ouvrage intitulé « L’avocature ».

L’avocate toulonnaise Maître Aurore Boyard a écrit une trilogie littéraire sur le parcours d’une jeune avocate parisienne, Léa, dont le titre du deuxième tome est dans sa dernière version « L’avocature - l’avocation tome 2 ».

En 2018 sort le troisième volet de cette trilogie, « L’avocatesse - l’avocation tome 3 ».

Me Daniel Soulez-Larivière considère que le titre est une œuvre originale protégée par le droit d’auteur et que Me Aurore Boyard a à tort repris son titre "L’avocature".

I. Le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 21 novembre 2019.

Me Daniel Soulez-Larivière tend à obtenir la reconnaissance que le titre « L’avocature » est une création originale lui reconnaissant une protection sur le terrain du droit d’auteur et du parasitisme.

Le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes [1].

Il a jugé que le titre « L’avocature » n’est pas une création originale, refusant de lui reconnaître une protection sur le terrain du droit d’auteur et du parasitisme.

Ainsi, pour voir le titre de son roman-essai « L’Avocature » protégé par le droit d’auteur l’avocat pénaliste devait convaincre les juges de la Cour d’Appel de Paris de son originalité, ce qui revenait à démontrer en quoi « il porte l’empreinte de sa personnalité » et dénote l’effort créatif de son auteur, l’originalité s’appréciant au jour de la création du titre et à voir reconnaitre la contrefaçon et le parasitisme in concreto.

II. L’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 12 octobre 2021.

La Cour d’appel de Paris a répondu par la négative [2].

1°- Sur l’originalité du titre « L’avocature ».

La Cour d’Appel de Paris rejoint le Tribunal par des motifs adoptés qui a estimé que le mot « L’avocature » n’est pas une création de l’auteur mais existe au moins depuis le 19ème siècle et que seule reprise en tant que titre d’un ouvrage d’un mot existant, même peu usité, exclut tout effort créatif de l’auteur qui ne peut prétendre, faute d’originalité, laquelle ne peut résulter de la seule absence du mot dans les dictionnaires en langue française, à la protection par le droit d’auteur de son titre.

2°- Sur le risque de confusion et parasitisme.

La Cour d’Appel de Paris rejoint le Tribunal par des motifs adoptés qui a estimé que l’ouvrage de l’auteur ne relèvent pas du même genre, le premier étant un essai et le second un roman.

L’utilisation du terme « L’avocature » n’est pas dans ces conditions susceptibles de provoquer une confusion entre les ouvrages. La fréquence de l’utilisation du terme « L’avocature » entre la dernière édition de l’essai de l’auteur et la parution du roman de l’autre auteur exclut le risque de confusion et de parasitisme.

L’arrêt du 12 octobre 2021 consacre donc en principe l’absence d’originalité du titre "l’avocature" en précisant que « la seule reprise en tant que titre d’un ouvrage d’un mot existant exclut tout effort créatif de l’auteur » et l’absence de confusion entre les deux livres dans l’esprit du public et de parasitisme en précisant que les deux oeuvres ne « relèvent manifestement pas du même genre », l’essai de l’avocat parisien, « solennel et sérieux », vise un public « déjàsensibilisé au monde judiciaire » dans lequel l’auteur livre ses réflexions personnelles sur la profession d’avocat tandis que le roman-fiction de Maître Aurore Boyard emprunte quant à lui un ton humoristique et léger visant « un public plus large découvrant notamment l’univers de la justice à travers les aventures de son héroïne » et que « plus de 20 ans séparent la publication des deux ouvrages "L’avocature" et "L’avocation - L’avocation Tome 2" » dont les titres diffèrent ainsi que les visuels de couverture.

Benoit Henry, Avocat Spécialiste de la Procédure d'Appel [->http://www.reseau-recamier.fr/] Président du Réseau RECAMIER Membre de GEMME-MEDIATION https://www.facebook.com/ReseauRecamier/

[1Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e chambre, 1e section, 21 novembre 2019, n° 18/09903.

[2Cour d’appel de Paris, Pôle 5 Chambre 1, Arrêt du 12 octobre 2021, n° RG 20/00819