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Accident du travail : présumer n’est pas préjuger. Par Patrick de Pontonx, Avocat.
Parution : lundi 18 octobre 2021
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Dans un arrêt infirmatif du 9 septembre 2021 (RG 19/00342), la Cour d’appel de Grenoble a donné gain de cause à un salarié qui, soutenant que ses troubles psychologiques étaient dus à un choc subi à l’annonce de sa convocation devant un conseil de discipline, réclamait leur prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.

Les motifs de sa décision sont cependant contestables au regard des conditions d’application de la présomption légale d’accident du travail, non respectées par la Cour d’appel, conditions sur lesquelles il est utile de revenir.

I.- La présomption légale applicable.

Selon l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale,

« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

Il convient de rappeler qu’une présomption est un mode de preuve portant sur le caractère a priori démonstratif d’un fait sur l’existence d’un autre. L’article 1354 du Code civil indique : « la présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve ». L’ancien article 1349 du même Code soulignait, par une précision malheureusement disparue, le caractère inductif d’une présomption, en énonçant qu’elle est la « conséquence » tirée « d’un fait connu à un fait inconnu ».

La présomption porte ainsi, non pas sur le premier fait mais sur la relation supposée le lier à l’autre et la conséquence qui en résulte sur le régime qui lui est applicable. Elle porte donc, en notre matière, sur l’imputabilité d’un fait à un accident du travail, et dès lors sur sa qualification, l’enjeu étant de savoir si la législation sur les accidents du travail lui était applicable ou non.

La logique de ce mécanisme probatoire dispense le salarié d’établir la relation du fait qu’il invoque à cette qualification ; cette dernière découle de la présomption. Elle lui impose, en revanche, de prouver la réalité de ce fait initial. A défaut, ce mécanisme ne peut pas fonctionner, et ne doit pas légalement fonctionner.

C’est pourquoi la Cour de cassation impose au salarié cette preuve préliminaire, laquelle doit porter sur « la matérialité d’un accident survenu au lieu et au temps du travail » (Soc., 3 février 2000, pourvoi n° 98-17.805 ; 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-16.181).

S’agissant d’une preuve, c’est-à-dire de la mise en évidence, documentée ou argumentée d’un fait, il va de soi que la preuve de ce fait initial ne peut pas reposer exclusivement sur les affirmations du salarié (2e Civ., 8 juillet 2010, susvisé). Une affirmation, par hypothèse, ne prouve pas ; elle énonce, et l’énonciation est en l’occurrence d’autant plus suspecte qu’elle émane du salarié lui-même, lequel ne peut prétendre au bénéfice d’un régime juridique particulier sans que ses conditions matérielles soient réunies.

C’est pourquoi, là encore, la jurisprudence est fondée en raison, en ce qu’elle exige du salarié qu’il apporte au juge des éléments qui lui permettent de « caractériser un fait accidentel au sens du texte susvisé », et ce sous le contrôle de la Cour de cassation (2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-21.572).

Cette dernière l’a très récemment rappelé, en des termes fort intéressants pour le présent litige :

« Pour rejeter le recours de la victime, l’arrêt relève qu’une altercation, à l’occasion du travail, a eu lieu le 20 mai 2015 entre celle-ci et son supérieur hiérarchique, que le caractère houleux de la discussion est confirmé par les autres protagonistes dont l’intervention a été nécessaire pour la faire cesser, qu’ainsi la matérialité de l’événement soudain invoqué est démontrée de sorte que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique (…) » (2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.722, publié au Bulletin).

En se déterminant ainsi, en effet, la Cour de cassation a décliné tous les principes ici en cause :
- la nécessité de la démonstration de la « matérialité de l’événement », c’est-à-dire de « ce qui » est advenu, en temps et en lieu ;
- la caractérisation de cet événement en tant qu’accident, c’est-à-dire d’événement « soudain » ; et
- le caractère antécédent de cette preuve, puisque la présomption légale y est suspendue : « la matérialité (…) est démontrée de sorte que la présomption (…) s’applique ».

Si cela est vrai en général de tout fait accidentel, ce l’est en particulier des faits accidentels de type émotionnel ou psychologique (2e Civ., 2 avril 2015, pourvoi n° 14-14.437), lesquels ne sont rien d’autre qu’une modalité particulière d’accident. Cela est aisé à comprendre. La preuve du fait n’est pas exigible à raison de sa nature particulière - ce qu’indique d’ailleurs l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, qui fait référence à tout accident « quelle qu’en soit la cause » - mais à raison de son antécédence matérielle, parce qu’elle conditionne l’application au fait établi de la présomption légale.

II.- Les objections de la caisse et la réponse de la Cour d’appel.

La Caisse, il s’agissait en l’occurrence de la Caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF, qui refusait d’admettre le principe même d’un accident du travail en cette affaire, avait en substance fait valoir que le salarié n’établissait par aucun document que ce soit l’existence même d’un fait qualifiable d’accident, et que la seule chose qu’il pût soutenir, mais de manière inopérante, était que les troubles psychologiques qu’il invoquait, et dont il était concédé qu’ils étaient médicalement attestés, étaient liés à son activité professionnelle.

En réponse, la Cour d’appel de Grenoble a rappelé qu’en effet le salarié devait prouver « la matérialité de l’accident (…) ce qui suppose un événement lésionnel soudainement survenu à une date certaine » (arrêt, p. 3, motifs § 2). Elle a ajouté que, dès lors, la seule évocation d’un harcèlement moral ou de l’existence d’une procédure disciplinaire engagée contre lui, également mis en avant par le salarié, n’établissaient pas cette matérialité. Sur ce point, elle ne peut qu’être approuvée car telle est la jurisprudence de la Cour de cassation.

En revanche, la Cour d’appel a considéré que les dires du salarié, selon lesquels il avait été « victime d’un choc psychologique à l’annonce de sa convocation devant un conseil de discipline » étaient corroborés par deux documents médicaux, en particulier par le premier, parce qu’il était proche de la date de réception « de la lettre de convocation devant l’instance disciplinaire » (arrêt, p. 3, § motifs § 7). Elle en a dès lors conclu que la matérialité de l’accident était ainsi établie, de sorte que la présomption légale pouvait être mise en œuvre (p. 4).

Suivant la logique de cette présomption simple, la Cour d’appel de Grenoble a ensuite jugé que la Caisse n’apportait pas la preuve contraire que les troubles psychologiques invoqués par le salarié fussent imputables à autre chose qu’à un accident du travail, et qu’en rattachant ces troubles au déroulé de la procédure disciplinaire, elle reconnaissait ainsi un contexte professionnel « qu’elle-même considère comme étant à l’origine de l’état dépressif du salarié ».

III.- Une solution certainement critiquable.

A l’examen, cependant, il apparaît qu’aucun des deux certificats médicaux sur lesquels la Cour d’appel s’est exclusivement fondée ne contenait l’indication d’un fait accidentel quelconque, identifié comme tel et daté. Le premier, en effet, se bornait à viser un « arrêt de travail (…) délivré (…) par le Dr N. » deux jours après l’accident supposé ; le second, délivré par un autre médecin, se bornait à indiquer que le salarié présentait « un état dépressif sévère réactionnel à des problèmes professionnels ».

Ainsi, l’application par la Cour de Grenoble de la présomption légale ne repose sur le constat d’aucun fait daté, établi par le salarié, susceptible de caractériser « la matérialité de l’événement soudain invoqué », pour reprendre la formule de la Cour de cassation, l’état dépressif visé, qui n’était d’ailleurs pas l’objet de contestation, n’étant rattaché qu’à des « problèmes professionnels » généraux, au demeurant non identifiés.

Ceci est confirmé par la référence de l’arrêt au prétendu aveu de la Caisse, à laquelle la Cour d’appel attribue d’avoir, comme elle-même, rattaché l’état dépressif invoqué au contexte professionnel du salarié. Il est impossible, en l’état, de vérifier, en particulier, si ces troubles psychologiques sont dus à un stress attaché à l’exercice de la profession, aux soucis provoqués par la procédure disciplinaire dont avait été l’objet le salarié, ou à un conflit de ce dernier avec sa direction, ainsi qu’il l’alléguait.

Ainsi, en dépit des apparences, la Cour de Grenoble a fait une application erronée de la présomption légale de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, et cela à un double titre. D’une part, parce qu’elle n’a pas tiré les conséquences légales des principes qu’elle a elle-même rappelés, relatifs à l’exigence de la preuve préalable, par le salarié, d’un « événement lésionnel soudainement survenu à une date certaine » ; d’autre part, parce qu’elle n’a donné aucune base légale à sa décision dès lors que les documents médicaux sur lesquels elle l’a exclusivement fondée ne comportent aucune identification, ni d’un accident, ni de la date à laquelle il serait survenu.

Il convient, pour être complet, d’observer que la motivation ainsi formulée par la Cour ne pourrait pas être justifiée par l’invocation de l’exercice, par la Cour d’appel de Grenoble, de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve de la cause (ex. Soc., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-12.489).

Invoquer le pouvoir souverain serait en effet inopérant, et ne saurait abuser la Cour de cassation. Assurément, ce pouvoir porte bien sur de tels éléments, factuels et probatoires. Cependant, au regard des termes du litige, il ne peut porter que sur les éléments dont l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale et la jurisprudence exigent la réunion, et qui sont relatifs au constat nécessaire d’un événement soudain, précis et daté (2e Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-16.181). S’ils sont absents - et tel est assurément le cas en l’espèce - alors le pouvoir souverain des juges du fond n’a pas de matière, de sorte que son évocation ne peut être qu’incantatoire.

La motivation de l’arrêt de la Cour de Grenoble n’est donc justifiable à aucun égard.

Elle offre néanmoins l’opportunité, non seulement de préciser les règles applicables en la matière, mais de rappeler ce principe plus général : la présomption est un mode particulier de preuve, et non pas une modalité de jugement sans preuve.

Patrick de Pontonx Avocat à la cour de Paris