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[Point de vue] La double contrainte de l’injonction à l’information sur la médiation. Par Pierrette Aufière, Médiateur.
Parution : samedi 16 octobre 2021
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Reprenons ici à notre profit le mot de Louis Joseph Prugno, emblématique de la volonté amiable du monde judiciaire, pour témoigner de la dynamique aujourd’hui installée dans les juridictions soucieuses du déploiement des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 08 février1995 :
« Rendre la justice n’est que la seconde dette de la société. Empêcher les procès, c’est la première. Il faut que la société dise aux parties : pour arriver au temple de la justice, passez par celui de la Concorde. J’espère qu’en passant vous transigerez ».

D’aucun pourrait y voir un paradoxe de fonder une injonction certes à information sur la médiation, elle-même génétiquement nourrie du volontarisme et de la libre adhésion….

Introduction de Françoise Housty, Présidente fondatrice de Daccord Médiation :
Au-delà de la motivation du désengorgement des tribunaux posée par la loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, tout comme Maître Prugnon fervent défenseur de la justice de paix, retenons dans la disposition contraignante d’information à la médiation le dessein du développement de l’amiable et l’espoir de restaurer dialogue et le lien social.
Cependant pour que cette mission impartie au médiateur ne soit pas impossible un appel à la vigilance du médiateur et du législateur est requise pour que le ferment souhaité d’une justice participative puisse pleinement s’exprimer. Ainsi le traduit Pierrette Aufiere, avocat honoraire et médiateur.

La double contrainte de l’injonction à l’information sur la médiation.

La loi du 8 février 1995 introduisant la médiation dans le système législatif et réglementaire a connu des modifications parfois significatives depuis sa promulgation.
Un des récents aménagements concerne l’article 22-1, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, aboutissant à l’écriture suivante :
« En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. »

Ces modifications ont été suivies et utilisées dans le milieu de la médiation, permettant à des magistrats sensibilisés et propagateurs des modes amiables de prôner cette logique différentielle.
Ainsi leurs jurisprudences y contribuent notamment par l’écriture conjuguée dans le même corps de la décision judiciaire de l’injonction à information (à caractère obligatoire pour la venue du justiciable en personne) et de la mise en place du processus de médiation dès lors que les mêmes parties, ainsi informées, confirment vouloir y participer. Récemment le Tribunal judiciaire de Toulouse, dans une expérimentation structurée objet d’une convention spécifique et originale, s’inscrit pleinement dans cette volonté du développement de la médiation au sein des juridictions.
Cependant cette possibilité d’injonction d’information sur la médiation n’est pas nouvelle en soi. Elle a déjà été inscrite dans les articles du Code civil, 255 2e ( relatif au divorce) et 373 -2-10 dans son dernier alinéa (relatif à l’autorité parentale), même si cette modalité n’est pas systématiquement utilisée.
Il existe également, rappelons le, des tribunaux choisis pour expérimenter, en matière d’autorité parentale, la disposition relative à la Tentative de médiation familiale préalable à la saisine du juge aux affaires familiales, nommée plus couramment TMFPO [1].
De manière identique , en application de l’article 4 de la même loi du 18 novembre 2016, (repris dans l’art 750-1 du CPC), les contentieux spécifiques ou inférieurs à 5 000 €, doivent, de manière impérative au choix des parties, être précédés d’une tentative obligatoire de conciliation ou de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi no 95-125 du 8 février 1995.

Cependant l’extension de l’art 22-1 de ladite loi à l’information sur la médiation en toutes procédures et à « tout état de la procédure » à généré une pratique en vue d’une médiation « ante-décisionnelle » où la place du médiateur se doit d’être encore plus incitative, dans la contradiction apparente d’une obligation imposée par le judiciaire (venir s’informer sur la médiation) et l’autonomie de la décision des personnes (entrer dans le processus de médiation).

Ceci est alors constitutif d’une autre ambiguïté où l’indépendance du médiateur, dans sa pratique et son efficacité se trouve confrontée à une « quasi observance » de la décision judiciaire pour venir délivrer l’information à la médiation aux personnes concernées par leur litige.

Or soyons clairs, l’autonomie du médiateur est également son seul pouvoir, associée à la responsabilité des personnes entremêlées dans leur conflit qui a muté en litige judiciaire.
Mais au fil du temps et des textes législatifs et réglementaires, intégrant ou utilisant la médiation, on peut vraiment se demander si cette autonomie du médiateur est respectée et comprise du milieu juridique ?

Quant à la mission « impossible » d’information de la médiation, les mêmes observations sont constamment présentes :
- L’information de la médiation ainsi instaurée, ne doit cependant pas être considérée comme un moyen exclusivement et essentiellement destiné à alléger l’encombrement des tribunaux.
- La prestation d’information dispensée par le médiateur n’est rémunérée en aucune manière, au niveau Etatique, ni par les parties ni par une contribution de quelque ordre que ce soit.
Or personne n’ignore qu’il s’agit de temps alors consacré à cette activité, dont la compétence et la qualité est d’autant plus importante que justement elle ouvrira peut-être à la médiation elle-même.

Nous touchons donc, au-delà de ce point précis, à la nécessité répétée et fondamentale de la création d’un véritable statut pour le médiateur, qui engloberait toutes les particularités de cette fonction, à laquelle les pouvoirs publics font appel en toutes matières, sans forcément répondre aux propres besoins et interrogations dudit médiateur.

Identique mission « impossible » : l’information et la sensibilisation des mêmes pouvoirs publics quant à la nécessité de plus en plus prégnante de créer ce statut pour les médiateurs, lequel permettrait une visibilité et une indépendance manifestement indissociable du rôle et de la place de ces derniers.
Mais, comme pour les parties lors d’une procédure, à ce stade ne faudrait-il pas créer une « injonction de motivation » pour les titulaires du pouvoir en la matière ?

Pierrette Aufière, Avocat Honoraire Médiateur Formateur, Membre de Daccord Médiation.

[1Art 7 loi du 18 novembre 2016.

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