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Utiliser des produits bénéficiant d’une Appellation d’Origine : précautions d’emploi ! Par Florence Chapin, CPI.
Parution : lundi 18 octobre 2021
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Dans l’offre agro-alimentaire proposée aux consommateurs, la mention de l’origine et la qualité d’un produit et, en particulier la référence à des attributs du « terroir », constituent des éléments de valorisation des produits.

Les consommateurs sont plus attentifs aux ingrédients et à la qualité des produits et cherchent l’authenticité qui leur est garantie par plusieurs signes et mentions valorisantes identifiant la qualité et l’origine des produits alimentaires (garantie d’origine, garantie de qualité supérieure, garantie d’une recette traditionnelle, garantie du respect de l’environnement…). L’usage de ces mentions doivent cependant répondre au respect strict de certaines règles afin d’éviter toute dérive visant à tromper le consommateur.

Voici un bref tour d’horizon des règles d’usage axées sur la garantie de l’origine (AOC/AOP, IGP) illustré de quelques exemples pratiques.

- La garantie de l’origine : AOC et AOP ; IGP.

L’AOP est un label européen créé en 1992 qui protège « la dénomination d’un produit dont la production, la transformation et l’élaboration doivent avoir lieu dans une aire géographique déterminée avec un savoir-faire reconnu et constaté ».

L’AOC est un label français de qualité certifiant l’origine des produits alimentaires d’un terroir particulier et traditionnel, valorisant un savoir-faire et permettant au producteur de se protéger contre les imitations.

Depuis 2009, le logo européen AOP est obligatoire sur les emballages des produits bénéficiant du logo AOC français.

L’IGP (Indication Géographique Protégée) est une reconnaissance européenne au même titre que l’AOP. En revanche, les critères d’obtention sont beaucoup plus larges. En effet, contrairement à l’AOC et l’AOP, au moins une seule étape parmi la production, la transformation ou l’élaboration du produit doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée. L’IGP garantit que le produit tire une ou plusieurs caractéristiques de son origine géographique.

Dans un but de valorisation des produits et face à la demande des consommateurs, il peut être intéressant d’incorporer des produits bénéficiant d’une garantie d’origine à d’autres produits alimentaires et boissons.

Néanmoins, l’utilisation d’ingrédients bénéficiant d’une AOP ou IGP doit se conformer aux conditions suivantes (établies par les Lignes directrices sur l’étiquetage des denrées alimentaires utilisant des appellations d’origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP) comme ingrédients) :

- « la denrée alimentaire ne doit contenir aucun autre ingrédient comparable », en d’autres termes, aucun autre ingrédient substituable totalement ou partiellement à l’ingrédient bénéficiant d’une AOP ou IGP ne peut être incorporé sous le nom dudit produit. Par exemple une « eau-de-vie de vin » ne peut être exploitée au lieu et place du Cognac sous l’Appellation Cognac.

C’est à la DGCCRF de déterminer lors d’un examen des produits si deux ingrédients sont « similaires » et si l’ingrédient nommé est en quantité suffisante pour conférer une caractéristique essentielle à la denrée alimentaire.

- l’ingrédient doit être utilisé en quantité suffisante, cela afin de conférer une caractéristique essentielle à la denrée alimentaire concernée.

La Commission ne suggère cependant pas un pourcentage minimal uniformément applicable, compte tenu de la diversité de la nature des produits concernés.

Pour certains produits bénéficiant d’un signe officiel de qualité ou d’origine, l’utilisation d’un pourcentage minimum de l’ingrédient peut être imposée. C’est le cas du Consortium du Parmesan qui impose la mise en œuvre d’au moins 5% de parmesan dans le produit fini.

- «  le pourcentage d’incorporation d’un ingrédient bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP doit être indiqué, idéalement au sein ou à proximité immédiate de la dénomination de vente de la denrée alimentaire concernée, ou à défaut sur la liste des ingrédients, en relation directe avec l’ingrédient considéré ».

- la mention de l’ingrédient ne doit pas faire l’objet d’une mise en valeur excessive qui reviendrait à exploiter de façon indue la réputation de l’ingrédient AOP ou IGP et à tromper le consommateur.

- Ainsi, pour une denrée alimentaire préparée, qui contient un ingrédient AOP ou IGP, les mentions, abréviations ou symboles AOP ou IGP peuvent être utilisés dans l’étiquetage, au sein ou à proximité de la dénomination de vente ou dans la liste des ingrédients d’une denrée alimentaire, uniquement s’il ressort clairement que la denrée alimentaire finie n’est pas elle-même une AOP ou IGP.

A titre d’exemple, l’enseigne Pizza Hut qui a utilisé la dénomination de l’AOP Comté dans la pizza « sensation Comté » a fait l’objet d’une condamnation. En effet, la pizza sensation Comté était également composée d’autres fromages, selon le cas le Cantal et la Mozzarella ainsi que du string cheese :

« Le 28 février 2017, la Cour d’appel de Paris a rendu sa décision dans l’affaire qui opposait l’INAO et le Comité interprofessionnel de gestion du Comté (CIGC), à la société Pizza Topco France (Pizza Hut). Elle a rappelé que la mise en avant d’un produit sous AOP dans la recette d’un plat transformé (ici, la pizza « Sensation Comté » qui était composée d’un mélange de fromages) ne pouvait se faire sans respecter des règles strictes. Cette décision de la Cour d’appel confirme ainsi le jugement rendu en 2015 par le Tribunal de grande instance de Paris. La Cour d’appel a jugé :
- qu’il n’était pas démontré que le Comté attribuait une caractéristique essentielle au produit final,
- que le mélange avec d’autres fromages dans la recette empêchait toute mise en avant de l’AOP
 ».

Il convient donc de consulter systématiquement le cahier des charges de chaque produit avant de l’utiliser dans vos denrées alimentaires afin de connaitre les conditions d’utilisation qui lui sont spécifiques. Pour les produits français, les cahiers des charges sont consultables sur le site Web de l’INAO [1].

Quid du marché des boissons alcoolisées ?

Ce secteur déjà fortement règlementé n’échappe bien entendu pas aux règles énoncées ci-avant.

L’affaire « Desperados » a notamment retenu notre attention.

En 2017, l’organisme commercial de la tequila au Mexique, le Consejo Regulador del Tequila (CRT), a lancé deux actions en justice contre la société néerlandaise Heineken à Nanterre, en France, et à Amsterdam, aux Pays-Bas, pour l’utilisation « inappropriée et non autorisée » par cette dernière du mot « Tequila » sur sa marque Desperados. L’étiquette affirme que la bière aromatisée à la Tequila et qu’elle contient un « arôme » de 75% de Tequila parmi ses ingrédients.

Début 2020, le CRT a déclaré avoir reçu « des preuves fiables démontrant la dénaturation de la Tequila », qui est modifiée pour le transformer en arôme.

Heineken brasse la bière en ajoutant 0,14% d’« arôme de tequila », a noté le CRT.

Or, l’arôme est composé de 75% de Tequila en plus d’autres ingrédients. La CRT a déclaré que cela induit le consommateur en erreur.

Selon la CRT, le produit de Heineken va à l’encontre d’une décision de la Commission européenne (CE) qui a reconnu la Tequila comme une indication géographique (IG) en 2019, ce qui en fait le premier produit mexicain à bénéficier du plus haut niveau de protection en Europe.

Le procès français s’est prononcé en faveur de l’AOP Tequila. En outre, l’organisme commercial a déclaré avoir fait appel d’une décision à Amsterdam.

Pour permettre à Heineken d’utiliser le nom protégé de la Tequila dans la bière, le produit doit être composé de 25% de Tequila, conformément à la réglementation de l’Union européenne selon une déclaration du CRT.

Le litige s’est finalement soldé en Juillet dernier par un accord amiable dont les termes n’ont pas pu être divulgués.

La protection des AOP et IGP qu’ils soient incorporés ou non dans un autre produit est un sujet particulièrement sensible qu’une récente décision de la CJUE relative à l’Appellation Champagne est justement venue renforcer le 9 septembre dernier [2] en soulignant ce qui suit :
- Le Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles, protège les AOP à l’égard d’agissements se rapportant tant à des produits qu’à des services. Ainsi, les AOP bénéficient d’une protection à l’égard d’agissements interdits se rapportant aussi bien à des produits qu’à des services,
- Le concept d’identité ou de similarité entre les produits de l’AOP et ceux exploités par le signe litigieux n’est pas exigé au sens du règlement en cas d’évocation du signe litigieux de l’AOP ou de l’IGP, de sorte que les produits ou services peuvent être différents, et sous réserve de démontrer un lien suffisamment direct et univoque entre ladite dénomination et l’AOP.

A cet égard, récemment, la Cour d’Appel de Paris dans son arrêt du 16 mars 2021, a annulé la marque demi figurative de bière 8.6 Gold Bavaria au motif que son dépôt et son exploitation portent atteinte aux droits conférés par l’IGP Bayerisches Bier :

La marque semi figurative constitue une évocation de l’IGP du fait de la présence du terme « Bavaria » qui occupe une place centrale au sein de la marque et qui donc est suffisamment visible pour attirer l’attention du consommateur qui sera amené à supposer que le produit concerné vient de la Bavière ou qu’il est produit en utilisant les méthodes de brassage bavaroises et qu’il possède ainsi les caractéristiques le rendant éligible à l’IGP.

Au regard de ce qui précède, il est indispensable de garder à l’esprit que les produits d’AOP et d’IGP sont à manier avec la plus grande précaution et que leur seule évocation peut conduire à des sanctions.

Florence Chapin, Conseil en Propriété Industrielle Novagraaf - Conseils en Propriété Intellectuelle Brevets - Marques - Dessins & Modèles https://www.novagraaf.com/fr