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Nouveau Code de justice pénale des mineurs : les points clés de la réforme. Par Sandra Marques, Avocat.
Parution : lundi 25 octobre 2021
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Le Code de justice pénale des mineurs crée une présomption de non-discernement pour les mineurs n’ayant pas encore atteint l’âge de 13 ans au jour de la commission des faits et une présomption de discernement à partir de 13 ans. Cette présomption peut toutefois être renversée.

Jusqu’à présent, les règles spécifiques à la justice pénale des mineurs se trouvaient pour la plupart dans l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, texte vieillissant qui nécessitait un petit coup de jeune.

C’est désormais chose faite puisque le 30 septembre 2021 est entré en vigueur le Code de justice pénale des mineurs (CJPM) issu de l’ordonnance du 11 septembre 2019 portant partie législative et du décret du 27 mai 2021 portant partie réglementaire. Les dispositions de procédure pénale sont applicables aux poursuites engagées à compter du 30 septembre 2021 avec toutefois application immédiate des dispositions relatives aux mesures de sûreté plus favorables et relatives aux mesures éducatives. Les dispositions de fond du droit pénal plus favorables s’appliquent quant à elles aux procédures en cours. Les deux régimes vont donc coexister durant les prochains mois.

1°) Les principes de la justice pénale des mineurs.

Avant la réforme :

Le Conseil constitutionnel (décision du 29/08/2002 n° 2002-461 DC) a dégagé le Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République (PFRLR) de la justice des mineurs (justice autonome). Ce PFRLR comprend les principes suivants : l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de leur âge ; la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées.

La notion d’intérêt supérieur de l’enfant ou du mineur doit également guider les décisions prises en matière de justice pénale des mineurs.

Après la réforme :

L’article préliminaire du CJPM consacre désormais ce PFRLR et intègre la notion d’intérêt supérieur du mineur :

« Le présent code régit les conditions dans lesquelles la responsabilité pénale des mineurs est mise en œuvre, en prenant en compte, dans leur intérêt supérieur, l’atténuation de cette responsabilité en fonction de leur âge et la nécessité de rechercher leur relèvement éducatif et moral par des mesures adaptées à leur âge et leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées ».

Ce PFRLR codifié conserve bien évidemment sa valeur constitutionnelle résultant de la décision du Conseil constitutionnel.

2°) L’âge de la responsabilité pénale ?

Avant la reforme :

La responsabilité pénale des mineurs de moins de 10 ans au jour de la commission des faits pouvait être retenue à condition pour le Procureur de la République de démontrer que le mineur était capable de discernement [1]. La chambre criminelle de la Cour de cassation [2] avait par le passé fixé l’âge du discernement aux alentours de 7 ans. En dessous de 10 ans et en cas de démonstration du discernement, seules pouvaient être prononcées des mesures éducatives.

De 10 à 13 ans, il n’était pas nécessaire de prouver le discernement du mineur. Toutefois, compte tenu de ce jeune âge, seules pouvaient être prononcées des mesures éducatives et/ou des sanctions éducatives.

Les mineurs âgés de 13 ans et plus pouvaient seuls être condamnés à une peine. Ils bénéficiaient de l’excuse de minorité de manière obligatoire entre 13 et 16 ans et de manière facultative à partir de 16 ans la juridiction pouvant refuser de l’appliquer si les circonstances de l’espèce et la personnalité du mineur le justifiait. L’excuse de minorité permettait de diviser par deux la peine encourue par les majeurs.

Après la reforme :

Le CJPM crée une présomption de non-discernement pour les mineurs n’ayant pas encore atteint l’âge de 13 ans au jour de la commission des faits et une présomption de discernement à partir de 13 ans. Cette présomption peut toutefois être renversée. S’agissant d’une règle de droit pénal de fond plus favorable, celle-ci est applicable aux instances en cours au jour de l’entrée en vigueur du CJPM.

Le principe d’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs est maintenu dans les mêmes conditions qu’antérieurement [3].

3°) La phase d’enquête.

Avant la reforme :

Lorsque les services d’enquête souhaitent entendre un mineur, plusieurs cadres s’offrent à eux :
- Audition libre (sans contrainte) quel que soit l’âge du mineur avec avocat obligatoire, crime ou délit puni d’emprisonnement ;
- Retenue pour les mineurs de 10 à 13 ans au jour de la mesure avec avocat obligatoire, crime ou délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement ;
- Garde à vue pour les mineurs d’au moins de 13 ans au jour de la mesure avec avocat obligatoire, crime ou délit puni d’emprisonnement.

Après la reforme :

La réforme n’apporte pas de changement à cette phase d’enquête.

4°) L’orientation du dossier par le Parquet.

Avant la reforme :

Le Procureur de la République oriente le dossier vers :
- Les alternatives aux poursuites ou une mesure de composition pénale pour les infractions de faible gravité ;
- Le Tribunal de Police pour les contraventions des 4 premières classes ;
- Le Juge d’instruction de manière obligatoire en matière de crime et facultative en matière de délit nécessitant des investigations ;
- Une juridiction pour mineurs (Juge des enfants ou Tribunal pour enfants) pour les contraventions de 5e classes et les délits.

En cas de saisine d’une juridiction pour mineurs, le Procureur de la République avait le choix entre faire remettre une convocation au mineur devant le Juge des enfants statuant en chambre du conseil soit de faire déferrer le mineur à la suite de sa garde à vue avec présentation immédiate au Juge des enfants statuant en chambre du conseil, aux fins de mise en examen.

Dans les deux cas, un recueil de renseignements socio-éducatifs était réalisé par la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) en vue de l’audience de mise en examen.

Après la réforme :

- Ces options d’orientation demeurent inchangées après la réforme. Cette dernière a en revanche modifié en profondeur la procédure applicable aux juridictions pour mineurs (cf. infra).

- En cas de saisine d’une juridiction pour mineurs par le Procureur de la République, le Juge des enfants statuant en chambre du conseil est par principe compétent pour juger les contraventions de 5e classe et les délits.

Par exception, le Procureur de la République peut saisir le Tribunal pour enfants (TPE) si trois conditions cumulatives sont réunies [4] :
- Mineur âgé de 13 ans ou plus ;
- Peine encourue supérieure ou égale à 3 ans ;
- La personnalité du mineur ou la gravité ou la complexité des faits le justifie.

- S’agissant des modalités de saisine, le Juge des enfants ou le TPE peuvent être saisis par convocation délivrée à la demande du Procureur de la République.

Les juridictions pour mineurs peuvent également être saisies par procès-verbal du Procureur de la République lors d’un déferrement intervenant à l’issue de la garde à vue. Le mineur comparaît devant le Procureur de la République. Se tient alors un entretien durant lequel le mineur est obligatoirement assisté par son avocat. Le Procureur de la République lui notifie les faits reprochés et peut l’interroger. Une copie du procès-verbal lui est remise avec convocation devant la juridiction de jugement pour une première audience statuant sur le fond du dossier (cf. infra). Le Procureur de la République fait ensuite comparaître le mineur assisté de son avocat devant le Juge des enfants qui statue lors d’un débat contradictoire sur les mesures provisoires éducatives ou de sûreté.

Dans ces deux hypothèses de saisine, doit être réalisé par la PJJ, comme auparavant, un premier recueil de renseignements socio-éducatifs à la demande du Procureur de la République lors de l’orientation du dossier en vue de la première audience sur le fond [5].

5.1°) La procédure de droit commun.

Avant la reforme :

Le mineur poursuivi pénalement était dans un premier temps mis en examen par le Juge des enfants (existence d’indices graves et/ou concordants) puis plusieurs mois après il était jugé par le Juge des enfants en chambre du conseil ou bien par le TPE avec prononcé d’une mesure éducative, sanction éducative (TPE uniquement) ou bien d’une peine (TPE uniquement). Lors de la mise en examen, des mesures provisoires éducatives ou de sûreté pouvaient être prises (cf. infra).

Il n’existait alors aucun délai imposé ce qui conduisait à un traitement relativement long des procédures.

Selon le Ministère de la Justice, le jugement statuant sur la culpabilité (seconde audience) était rendu en moyenne en 18 mois. Ce temps d’attente n’était bien souvent pas mis à profit pour aider le mineur sur le plan éducatif.

Après la réforme :

- Le CJPM modifie en profondeur la structure de la procédure de droit commun applicable aux mineurs (hors instruction). Cette nouvelle procédure est dénommée procédure de mise à l’épreuve éducative [6].

- L’ancienne audience de mise en examen disparaît. Lors de la première audience, il est immédiatement statué sur la culpabilité du mineur. Cette audience dite d’examen de la culpabilité doit se tenir dans un délai compris entre 10 jours à 3 mois suivant la saisine de la juridiction (Juge des enfants ou bien TPE, convocation ou procès-verbal en cas de déferrement).

Lors de cette audience sont présents le Juge des enfants ou le TPE composé d’un Juge des enfants et de deux assesseurs, le mineur, son avocat (obligatoire), ses représentants légaux, le service auquel il est confié ou qui le suit, la ou les victimes ou parties civiles, les témoins. En cas de pluralité d’auteurs mineurs, tous seront présents à cette audience.

Le mineur peut être déclaré coupable. Dans ce cas, la juridiction pour mineurs statue sur la constitution de partie civile, sur l’ouverture ou l’extension d’une période de mise à l’épreuve éducative (cf. infra), puis ordonne le renvoi de l’affaire à une audience sur la sanction devant le Juge des enfants en chambre du conseil ou bien le TPE si la personnalité du mineur ou bien la gravité ou la complexité des faits le justifie. A titre exceptionnel, la juridiction pour mineur peut, après avoir déclaré coupable le mineur, statuer immédiatement sur la sanction (audience unique) si elle s’estime suffisamment informée sur la personnalité du mineur et si elle n’estime pas nécessaire d’ouvrir une période de mise à l’épreuve éducative compte tenu de la personnalité du mineur et des faits commis. Une relaxe peut également être prononcée. Le mineur peut enfin être déclaré irresponsable en raison de l’absence de discernement (cf. supra). Dans cette dernière hypothèse, la juridiction statue tout de même sur les intérêts civils (indemnisation de la victime).

La juridiction peut estimer ne pas être en mesure de statuer sur la culpabilité. Si les faits nécessitent des investigations plus poussées ou sont susceptibles de revêtir une qualification criminelle, la juridiction peut renvoyer le dossier au Procureur de la République aux fins de saisine d’un Juge d’instruction. Si la personnalité du mineurs ou la gravité ou la complexité des faits le justifie, le Juge des enfants peut renvoyer l’affaire devant le TPE qui statuera en collégialité entre 10 jours et 2 mois. Si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, la juridiction pour mineurs peut ordonner un supplément d’information et renvoyer l’affaire à une prochaine audience devant se tenir dans un délai maximum de 3 mois.

- Suite à l’audience statuant sur la culpabilité s’ouvre une période de mise à l’épreuve éducative qui dure entre 6 à 9 mois. Durant cette période, sont mises en œuvre les mesures provisoires (en cas de déferrement poursuites des mesures provisoires) (cf. infra).

- A l’issue de cette période, il est statué sur la « sanction » (audience de prononcé de la sanction) par le Juge des enfants ou le TPE. Sont présents le mineur, son avocat, les représentants légaux, la ou les victimes et témoins, le service auquel il est confié ou qui le suit. Le Procureur de la République est obligatoirement présent devant le TPE. En revanche, en chambre du Conseil du Juge des enfants, sa présence n’est que facultative mais s’il souhaite requérir une peine sans être présent, il doit adresser des réquisitions écrites lues à l’audience. Lors du choix de la sanction, la juridiction pour mineurs tiendra compte de l’évolution du mineur depuis la commission de l’infraction et de son comportement durant la période de mise à l’épreuve éducative. Le service éducatif aura élaboré des propositions de sanctions éducatives à l’attention du juge. En cas de pluralité d’auteurs mineurs, ceux-ci comparaissent séparément. Peut être mis en place un suivi post sentenciel.

5.2°) La procédure d’exception.

Avant la reforme :

A titre exceptionnel était prévue la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs après que le mineur ait été déféré devant le Procureur de la République. Cette procédure était applicable aux mineurs âgés d’au moins 16 ans, aux mineurs qui encouraient une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 1 an en cas de flagrance ou supérieure ou égale à 3 ans dans les autres cas. Elle ne pouvait être engagée que si le mineur faisait ou avait fait l’objet d’une ou plusieurs procédures, que si des investigations sur les faits n’étaient pas nécessaires et que si des investigations sur la personnalité avaient été accomplie dans un délai inférieur à 1 an.

Existait également la procédure de comparution à délai rapproché.

Enfin, le mineur pouvait être convoqué par Officier de Police judiciaire (COPJ) aux fins de jugement en une audience unique.

Après la réforme :

Le CJPM crée ce que l’on appelle le jugement en audience unique devant le TPE, procédure d’exception permettant qu’il soit statué le même jour sur la culpabilité et la sanction.

Ce recours intervient en cas d’ordonnance de renvoi du Juge d’instruction devant le TPE qui statue en audience unique sur la culpabilité et la sanction si le mineur est âgé d’au moins 13 ans. Si le mineur a moins de 13 ans, seul le Juge des enfants est compétent (procédure de droit commun de mise à l’épreuve éducative).

En cas de déferrement à l’issue de la garde à vue, le TPE est saisi par procès-verbal du Procureur de la République en vue d’une audience unique. Deux conditions cumulatives doivent être remplies [7] :
- La peine d’emprisonnement encourue doit être supérieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement pour les mineurs âgés de moins de 16 ans et supérieure ou égale à 3 ans pour les mineurs âgés d’au moins 16 ans ;
- Le mineur doit avoir fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou enfin d’une peine prononcées dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport de personnalité datant de moins d’1 an ; ou bien en cas de poursuites pour refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique (prise d’empreintes, ADN, photographies), le rapport effectué lors du déferrement est dans ce cas versé au dossier.

Le mineur est déferré à l’issue de sa garde à vue et est présenté, en présence de son avocat (obligatoire) au Procureur de la République qui lui notifie les faits reprochés ainsi que la date d’audience unique devant le TPE fixée dans un délai compris entre 10 jours à 3 mois. Un recueil de renseignements socio-éducatif est réalisé par la PJJ à la demande du Procureur de la République.

Le mineur est ensuite présenté pour un débat contradictoire devant le Juge des enfants ou en cas réquisitions aux fins de placement en détention provisoire devant le Juge des libertés et de la détention (JLD). En l’absence de placement en détention provisoire, le Juge des enfants ou le JLD peut ordonner une mesure éducative judiciaire provisoire ou une mesure de sûreté (placement sous contrôle judiciaire à partir de 13 ans, assignation à résidence sous surveillance électronique à partir de 16 ans). En cas de placement en détention provisoire du mineur âgé de 16 ans au moins, le juge prononce une mesure éducative judiciaire provisoire [8] et l’audience de jugement devra avoir lieu dans un délai d’1 mois maximum, en cas de non-respect de ce délai, le mis en cause est remis en liberté.

Si le Juge des enfants lors du débat contradictoire constate qu’une mise à l’épreuve éducative est déjà en cours pour une autre affaire, il peut faire remettre une convocation à comparaître au mineur devant le TPE à la date de l’audience unique de jugement pour l’ensemble des procédures le concernant ayant donné lieu à une déclaration de culpabilité.

Lors de l’audience unique de jugement, le TPE statue sur la culpabilité et la sanction et si besoin est sur l’action civile. Toutefois par décision motivée par la personnalité du mineur et les perspectives d’évolution du mineur, le TPE peut décider de ne pas statuer en audience unique sur la culpabilité et la sanction et recourt alors à la procédure de droit commun de mise à l’épreuve éducative. Il se prononce donc sur la culpabilité et sur l’action civile. Il peut ordonner des mesures provisoires. Il fixe une audience de renvoi pour le prononcé de la sanction. S’ouvre alors la période de mise à l’épreuve éducative (cf. infra procédure de droit commun).

6°) Les mesures éducatives ou de sûreté provisoires.

Avant la reforme :

Sous le régime de l’ordonnance de 1945 pouvaient être prononcées à titre provisoire des mesures éducatives lors de l’audience de mise en examen à savoir pour les mineurs d’au moins 13 ans placement dans un établissement public ou habilité à cet effet, mesure ou activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime, avec son accord, ou dans l’intérêt de la collectivité.

Des mesures de sûreté pouvaient également être prononcées à savoir liberté surveillée préjudicielle, contrôle judiciaire (mineurs de 13 à 16 ans : crime ou délit si peine encourue supérieure ou égale à 5 ans et si le mineur a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs mesures éducatives ou d’une condamnation à une sanction éducative ou à une peine, ou si peine encourue supérieure ou égale à 7 ans, ou si peine encourue supérieure ou égale à 5 ans pour un délit de violences volontaires, d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences ; mineurs de 16 ans et plus : sans condition), assignation à résidence sous surveillance électronique (mineurs de 16 ans et plus et peine encourue de 2 ans minimum) et enfin détention provisoire ordonnée par le JLD (mineurs de 13 à 16 ans crime ou délit s’il se soustrait volontairement aux obligations d’un contrôle judiciaire ou à celles d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, mineur de 16 ans et plus : crime ou délit si la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à 3 ans ou s’il s’est volontairement soustrait aux obligations d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique).

Après la réforme :

Avant l’audience sur culpabilité en cas de déferrement ou lors de l’audience sur culpabilité en cas de convocation, le Juge des enfants est compétent pour mettre en place, suivre et modifier les mesures éducatives et de sûreté provisoires lors d’une audience en présence du mineur, de ses représentants légaux et de son avocat (obligatoire) ainsi que le service éducatif en charge du suivi.

Le CJPM instaure une mesure éducative judiciaire provisoire (MEJP) confiée à la PJJ. Cette mesure doit en principe permettre un accompagnement individualisé du mineur en milieu ouvert. Cette mesure peut être mise en place seule ou bien être accompagnée de modules (placement, insertion, réparation, santé) et/ou d’interdictions (d’aller et venir entre 22h et 6h, de paraître dans un lieu, d’entrer en contact avec certaines personnes notamment les co-auteurs) [9] et ce jusqu’au 21 ans du mis en cause maximum. Peut également être prévu le placement du mineur jusqu’à sa majorité auprès des services de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) [10].

Est en outre créée la mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE) ayant pour but d’approfondir la situation personnelle du mineur. Une expertise peut aussi être ordonnée.

Comme antérieurement, des mesures de sûreté peuvent être prises à titre provisoire :
- Le Contrôle judiciaire pour les mineurs de 13 ans et plus. Pour les mineurs de moins de 16 ans : peine criminelle encourue, ou bien si peine d’emprisonnement encourue supérieure ou égale à 7 ans ou bien si peine d’emprisonnement encourue supérieure ou égale à 5 ans et si le mineur a déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une MJIE, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’1 an, ou si peine d’emprisonnement encourue supérieure ou égale à 5 ans pour un délit de violences volontaires, d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences. Pour les mineurs d’au moins 16 ans peine criminelle ou peine d’emprisonnement encourue. Désormais les obligations du contrôle judiciaire du Code de procédure pénale ne sont plus applicables aux mineurs, le CJPM prévoyant une liste spécifique [11] ;
- L’assignation sous surveillance électronique des mineurs de 16 ans et plus et la peine encourue doit désormais être de 3 ans minimum (mesure de sûreté plus favorable et donc d’application immédiate).

En cas de non-respect du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique, le Juge des enfants peut soit convoquer devant le TPE le mineur à une audience pour prononcé anticipé de la sanction, soit le convoquer devant le Juge des enfants dans le cadre d’un débat contradictoire en vue de la révocation des mesures de sûreté et son placement en détention provisoire qui conduira alors à la saisine du JLD.

7°) Les réponses éducatives et peines pouvant être prononcées.

Avant la reforme :

Antérieurement, le Juge des enfants, lorsqu’il statuait en chambre du conseil, pouvait prononcer une mesure éducative à savoir : dispense de mesure, admonestation, remise au représentant légal ou à une personne digne de confiance, mesure d’aide ou de réparation, mesure d’activité de jour 12 mois maximum, mesure de liberté surveillée possible jusqu’à la majorité, mise sous protection judiciaire possible même au-delà de la majorité et placement.

Les 3 dernières mesures ne pouvaient pas se cumuler entre elles mais pouvaient être prononcées avec une mesure d’aide ou de réparation.

Lorsque le mineur était renvoyé devant le TPE, ce dernier pouvait alors prononcer une mesure éducative ou bien par décision motivée une sanction éducative devant être exécutée dans les 3 mois du jugement (confiscation, interdiction de paraître, interdiction de rencontrer, de recevoir ou d’entrer en relation avec certaines personnes, mesure d’aide ou de réparation, obligation de suivre un stage de formation civique, placement, exécution de travaux scolaires, avertissement solennel pour les mineurs d’au moins 13 ans et interdiction d’aller et venir sur la voie publique entre 23h et 6h).

Pour les mineurs de 13 ans et plus, le TPE pouvait prononcer les peines suivantes : dispense de peine, amende, stage de citoyenneté, travail d’intérêt général, assignation à résidence avec surveillance électronique, peine d’emprisonnement avec application de l’excuse de minorité (cf. supra).

Après la réforme :

Sur le plan éducatif, les juridictions pour mineurs peuvent prononcer :

- une dispense de mesure éducative en matière contraventionnelle ou correctionnelle lorsqu’il apparaît que le reclassement du mineur est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé [12] ;
- une déclaration de réussite éducative si la juridiction veut acter le respect des obligations incombant aux mineurs durant la période de mise à l’épreuve [13] ;
- un avertissement judiciaire ;
- une mesure éducative judiciaire devant permettre un accompagnement du mineur dans la durée à savoir 5 ans maximum dans la limite des 21 ans du condamné. Cette mesure peut être ordonnée seule ou comporter un ou plusieurs modules (placement, insertion, réparation, santé) ; une ou plusieurs interdictions (d’aller et venir entre 22h et 6h, de paraître dans un lieu, d’entre en contact avec certaines personnes notamment les co-auteurs) ; une ou plusieurs obligations (remettre un objet, suivre un stage de formation civique).

Le Juge des enfants peut modifier à tout moment les mesures éducatives prononcées après audition du mineur en présence de ses représentants légaux, de son avocat et du service éducatif en charge du suivi.

L’avertissement judiciaire peut être prononcé avec une mesure éducative judiciaire qui ne devra comporter qu’un module réparation. Si un avertissement judiciaire a déjà été prononcé à l’égard du mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive commise moins d’1 an avant la commission de la nouvelle infraction, il ne peut pas être prononcé seul [14].

Peuvent également être prononcées par les juridictions pour mineurs des peines qui peuvent se cumuler avec les réponses éducatives [15]. Doivent s’appliquer les principes d’atténuation de la responsabilité pénale et de subsidiarité des peines par rapport aux mesures éducatives. Ne sont pas applicables aux mineurs les peines d’interdiction du territoire Français, de jours-amende, d’interdiction des droits civils, civiques et de famille, l’affichage ou la diffusion de la condamnation [16].

Devant le Juge des enfants en chambre du conseil, une peine peut être prononcée si les conditions suivantes sont réunies :

- Mineur âgé d’au moins 13 ans [17] ;
- Les circonstances des faits et la personnalité le justifient [18] ;
- Le Procureur de la République a pris des réquisitions écrites ou orales en ce sens [19].

Pourront alors être prononcées la confiscation de l’objet saisi, la peine de stage, ou le travail d’intérêt général (TIG) si le mineur est âgé d’au moins 16 ans au moment du prononcé [20].

Le prononcé d’une peine par le Juge des enfants en chambre du conseil dans le cadre d’une audience unique n’est possible qui si les conditions cumulatives suivantes sont respectées : le mineur a déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’1 an versé au dossier de la procédure [21].

Devant le TPE, le mineur peut être condamné à la peine d’amende, le TIG, la peine de stage, la peine de détention à domicile sous surveillance électronique, l’emprisonnement avec sursis, sursis probatoire renforcé ou non, ferme avec ou sans aménagement ab initio à hauteur maximum de la moitié de la peine encourue par les majeurs [22] sauf décision contraire pour les mineurs de 16 ans et plus [23] et par décision spécialement motivée [24], la sanction réparation, les peines privatives ou restrictives de l’article 131-6 du Code pénal, le suivi socio-judiciaire, les peines complémentaires de l’article 131-10 du Code pénal (injonction de soin, confiscation objet etc.).

Sandra Marques Avocat

[1Art. 122-8 Code pénal.

[2Cass. Crim. 13 décembre 1956 n° 55-02.772 Laboub.

[3Art. 121-5 à 121-7 CPJM.

[4Art. L423-4 al. 2 CJPM.

[5Art. L322-4 CJPM.

[6Art. L423-4 CJPM.

[7Art. L423-4 CJPM.

[8Art. L334-3 CJPM.

[9Art. L112-2 et L323-1 du CJPM.

[10Art. L323-1 al. 1 CJME.

[11Art. L331-2 CJPM.

[12Art. L111-6 CJPM.

[13Art. L111-6 CJPM.

[14Art. L111-2 CPJM.

[15Art. L111-3 CPJM.

[16Art. L121-1 CJPM.

[17Art. L11-4 CJPM.

[18Art. L121-4 CJPM.

[19Art. L121-4 CJPM.

[20Art. L121-4 CJPM.

[21Art. L521-2 CJPM.

[22Art. L121-5 CJPM.

[23Art. L121-7 CJPM.

[24Art. 123-1 CJPM.

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