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La réparation intégrale du préjudice. Par Sébastien Mouy, Avocat.
Parution : lundi 18 octobre 2021
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L’indemnité d’assurance doit réparer le préjudice sans enrichir la victime : tout le préjudice, rien que le préjudice.
Cass. Crim. 27 mai 2021 n° 20-81804 : la Cour de cassation précise quelques contours de la réparation intégrale et ajoute des exceptions.

La Cour de cassation vient de préciser quelques contours de la réparation intégrale du préjudice.

I. Rappel du principe de réparation intégrale.

Le principe indemnitaire de la responsabilité civile consiste à replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si la faute alléguée n’avait pas été commise [1].

Ce principe constant permet ainsi d’éviter un enrichissement sans cause de la victime, puisque « les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit » [2].

Si l’assureur peut réduire l’indemnité à proportion du risque déclaré [3], l’auteur, lui, sera tenu par cette réparation intégrale du préjudice.

II. Limites au principe : pas d’enrichissement de la victime.

C’est sur la base de ce principe que la jurisprudence est venue préciser que « le paiement d’un impôt légalement du ne constitue pas un préjudice indemnisable » [4] puisque ce paiement ne fait que « rétablir la situation normale (du contribuable) » [5].

Ce principe posé a été extrêmement suivi par les juges du fond, rappelant que le paiement d’un impôt ne constitue pas un préjudice indemnisable [6] :

« Considérant encore que le préjudice allégué par la société Ponti constitué d’imposition, d’intérêt de retard et de marge au ratio ; que le préjudice ne saurait correspondre au montant des redressements eux-mêmes, ni aux intérêts de retard, qui ne constitue pas des pénalités » [7].

« Mais attendu que l’existence du préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et que, c’est dans l’exercice du pouvoir qui lui est ainsi reconnu, que la Cour d’Appel a constaté que la société et Monsieur X… n’ont subi aucun préjudice, qu’il s’agisse du paiement du principal des impôts, qui était dû en tout état de cause ou des pénalités de retard, contrebalancées par un avantage de trésorerie » [8].

« Il semble audacieux de considérer qu’un redressement qui aboutit à régulariser une situation fiscale en réintégrant un impôt qui aurait du normalement être payé, puisse servir de base à une action en réparation de préjudice » [9].

Toutefois, il est important de préciser que le principe de réparation intégrale oblige parfois à rembourser ce rappel d’impôt dès lors que ce rappel relève exclusivement de la faute du professionnel, et que le contribuable aurait pu éviter l’impôt sans la faute commise [10].

Dans ce cas, la Cour de cassation estime que les conséquences financières d’un redressement fiscal constituent un préjudice indemnisable.

Ainsi il a été jugé que :

« en n’informant pas (sa cliente) des solutions fiscales régulières au regard de son intention libérale, dont il n’était pas contesté qu’elles existaient, le notaire, qui a concouru à la donation déguisée en méconnaissance des dispositions fiscales, a ainsi exposé les héritières de la donatrice au paiement du redressement et des intérêts de retard, lequel constitue un préjudice entièrement consommé dont l’évaluation commande de prendre en compte l’incidence financière des solutions fiscales licitement envisageables » [11].

Plus spécifiquement, la perte d’un avantage fiscal, ainsi que les conséquences financières qui en découlent constituent un préjudice entièrement réparable par le professionnel ayant généré la perte de cet avantage [12].

Les principes indemnitaires font donc osciller la jurisprudence entre réparation intégrale et interdiction de l’enrichissement de la victime.

III. La victime dispose librement de l’indemnité de l’assureur.

Il est important de savoir que l’assuré peut librement disposer de l’indemnité d’assurance qui lui est versée [13].

Il n’est donc pas tenu de l’employer pour réparer le dommage ou remplacer le bien qui a subi le sinistre.

En effet, l’assureur a une obligation de somme d’argent et il ne saurait exercer un droit de contrôle sur elle [14].

Mais si l’assuré ne l’emploie pas à la réparation, il ne règle pas la TVA liée à la réparation.

Une question perdure alors sur le sort de la TVA non réglée. L’assureur doit-il la verser quand même à l’assuré sur le principe de la réparation intégrale, ou peut-il la conserver pour ne pas créer d’enrichissement sans cause de la victime ?

La Chambre criminelle s’est prononcée en faveur de l’assureur :

« De la réparation du préjudice causé par une infraction, dont l’existence et l’étendue son appréciées souverainement par les juges du fond, dans la limite des conclusions des parties, ne doit résulter ni perte ni profit pour la victime. Justifie sa décision la Cour d’appel que exclut la TVA de la somme allouée en réparation d’un dommage, en constatant que la victime n’effectuera pas la reconstruction d’un ouvrage qui a été détruit » [15].

Cette position peut surprendre car à suivre le raisonnement des Conseillers du Quai de l’Horloge, dans la mesure où la victime n’entendait pas reconstruire le bien, pourquoi devrait-elle être indemnisée ?

La recherche à tout prix de l’absence d’enrichissement de la victime ne nuirait-elle pas au principe de la réparation intégrale ?

On est désormais fixé…

Sébastien Mouy Avocat au Barreau de Paris https://www.mouy-avocat.fr

[1Civ. 1ère 17 juillet 1996 n°94-18181 Bull Civ. 1 n°327.

[2Cass. 3ème Civ. 12 janvier 2010, n°08-19.224.

[4Civ. 17 mars 2011 n°10-11463.

[5Cass.com. 12 juin 2001 n°98-13830.

[6Cour d’appel de Lyon 20 juin 2000 Jurisdata n°2000-103156 ; Cour d’appel de Besançon 17 juin 2003 Jurisdata n°2003-221818.

[7Cour d’appel de Paris 21 février 1997 Gazette du Palais 27 juillet 1997, page 15.

[8Civ.1ère 29 mai 1996 n°94-16505.

[9Cour d’appel d’Angers 4 janvier 1999 RG n°97/02258.

[10Com. 28 mars 2006, n° 04-16.659.

[11Civ. 1ère, 9 décembre 2010, n° 09-16.531.

[12Civ. 1ère, 5 mars 2009, n° 08-11.374.

[13Cass. 1re civ., 14 févr. 1984, no 82-14.503.

[14Cass. crim., 3 avr. 1991, no 90-81.157.

[15Cass. criminelle 27 mai 2021.