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Quel taux de TVA s’applique à la pose d’une pergola ? Par Rodolphe Mossé, Avocat.
Parution : mardi 19 octobre 2021
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Le Tribunal Administratif de Lyon vient de trancher la question du taux de TVA applicable à la vente et à la pose de pergolas bioclimatiques adossées à l’habitation en jugeant que les opérations en cause ne sont ni des de travaux de construction, ni des constructions de jardin exclus du taux intermédiaire de 10%.

Article mis à jour par son auteur en février 2022.

Dans le cadre de la vérification de comptabilité d’une société spécialisée dans les aménagements extérieurs, le service vérificateur a entendu remettre en cause le taux intermédiaire de TVA de 10% appliqué à la vente et à la pose de pergolas bioclimatiques adossées à l’habitation pour lui substituer le taux normal de 20%.

Le rappel du différentiel de TVA était motivé par référence aux dispositions de l’article 279-0 bis du CGI qui dispose :

« 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10% sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
- qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
- à l’issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10%.
2 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux travaux de nettoyage ainsi qu’aux travaux d’aménagement et d’entretien des espaces verts..
[…]
 ».

Et par la reproduction, au mot près, du texte d’un courrier daté du 3 février 2015 que la Direction de la Législation Fiscale (DLF) avait adressé au Directeur fiscal de la Fédération Française du Bâtiment qui précise :
- s’agissant des pergolas de type « autoportant », que les travaux de pose de ces pergolas sont assimilés à des travaux afférents aux constructions de jardin relevant du taux normal ;
- s’agissant des pergolas adossées à l’habitation, que les travaux d’installation de ces pergolas (poteaux, supports de guidage, lames orientables fixées à demeure, toiles ou store rétractable) sont des travaux de construction soumis au taux normal.

La société a contesté la position de l’Administration fiscale devant la 6ème Chambre du Tribunal Administratif de Lyon qui, par un jugement en date du 12 octobre 2021, rendu sous les conclusions de Madame Maïwenn Sautier, Rapporteur public, a fait droit à la requête de la société.

La requérante soutenait, non seulement que les opérations en litige ne pouvaient pas être exclues du taux intermédiaire de TVA puisqu’elles ne sont pas constitutives de travaux de construction, mais, également, que les travaux de pose de pergolas bioclimatiques adossés à l’habitation n’étaient, en tout état de cause, pas des constructions de jardin.

Elle illustrait sa contestation par une comparaison entre les travaux rendus nécessaires par la pose d’un store-banne (qui bénéficient du taux de TVA intermédiaire de 10%) et ceux induits par l’installation d’une pergola bioclimatique adossée à l’habitation.

Dans sa décision du 12 octobre 2021, le Tribunal Administratif de Lyon relève qu’il résulte de l’instruction que les pergolas installées par la requérante sont exclusivement des pergolas bioclimatiques adossées à l’habitation et n’ont eu pour effet ni d’accroître le volume ou la surface destinés à l’habitation ni d’apporter une modification importante au gros œuvre.

Les juges rappellent également que l’Administration fiscale ne peut pas se prévaloir de sa doctrine pour assoir un rehaussement.

Ils concluent que les travaux effectués ne sauraient être regardés comme des travaux de construction mais constituent de simples travaux de transformation et d’aménagement au sens des dispositions du 1. de l’article 279-0 bis du Code général des impôts :

« Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration, qui ne peut pas se prévaloir de sa doctrine, a remis en cause, pour les pergolas qu’elle avait installées, l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions du 1. de l’article 279-0 bis du Code général des impôts précitées ».

Il est à noter que cette décision s’inscrit dans le prolongement d’un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille en date du 20 avril 2021 (n°19MA03780) qui a eu à connaitre d’une affaire dans laquelle le service vérificateur a entendu remettre en cause l’application du taux réduit de TVA appliqué par un entrepreneur à la pose d’abris comportant deux pentes, d’abris de voiture et de pergolas accolés à des constructions existantes.

Dans cette affaire, comme dans celle qu’a eu à connaître le Tribunal Administratif de Lyon, l’Administration fiscale ne contestait pas que les locaux d’habitation auxquels les abris ont été adossés ou raccordés étaient achevés depuis plus de deux ans.

La Cour a relevé qu’il ne résultait pas de l’instruction que les travaux en litige, qui ne portaient pas sur des surfaces closes, auraient augmenté les surfaces de plancher des locaux existants ou consisteraient en des travaux de construction.

Elle a dès lors jugé que les travaux devaient être regardés comme des travaux d’amélioration ou de transformation de locaux à usage d’habitation au sens du 1 de l’article 279-0 bis du Code général des impôts soumis au taux réduit de TVA.

Par courrier en date du 28 janvier 2022, l’Administration fiscale a acquiescé au jugement rendu.

Source : Tribunal Administratif de Lyon, 6ème Chambre, 12 octobre 2021, req. n°2005526.

Rodolphe MOSSÉ Avocat associé MOSSÉ & ASSOCIÉS
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