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La nullité du licenciement notifié en réaction à l’action en Justice du salarié. Par Cécile Villié, Avocat.
Parution : jeudi 21 octobre 2021
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Est nul, le licenciement notifié en réaction à l’action en Justice du salarié à l’encontre de son employeur.

Par un arrêt rendu le 29 septembre 2021 [1], la Cour de cassation a eu à connaître du cas d’un salarié qui faisait l’objet d’un avertissement pour lequel il saisissait le conseil de prud’hommes de demandes tendant à l’annulation de ladite sanction. Mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable, il était licencié.

La cour d’appel de Douai ordonnait la réintégration du salarié et prononçait la nullité de son licenciement tout en condamnant l’employeur à verser au salarié des indemnités allant de la date du prononcé de l’arrêt jusqu’à sa réintégration dans l’entreprise.

Dès lors, l’employeur intentait un pourvoi en cassation selon le moyen que les juges du fond s’étaient abstenus de déduire de l’indemnité allouée au salarié, les revenus de remplacement perçus par le salarié pendant sa période d’éviction de sorte à procurer à la victime un enrichissement compte tenu de l’indemnisation excédant la valeur du préjudice subi.

Dans un premier temps, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelait la sanction encourue par l’employeur au visa du 1er alinéa du préambule de 1946 et de l’article 16 de la DDHC de 1789 : le licenciement prononcé en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur est nul car il porte atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie.

Par cet arrêt, les hauts magistrats réitèrent une nouvelle fois leur position antérieure manifestant une volonté non équivoque de protection effective des libertés fondamentales [2] et se conforment par ailleurs à la position du législateur qui consacre la nullité du licenciement du salarié « faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié lorsqu’il est établi (…) que le licenciement constitue en réalité une mesure prise par l’employeur en raison de cette action en justice » [3].

Au surplus, la Cour de cassation a précisé que la réintégration du salarié faisant suite à la nullité du licenciement lui permet de percevoir une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration sans déduction des revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.

Il convient toutefois de rappeler que les ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017 n°2017-1387 ont introduit dans le Code du travail l’article L1235-2-1 qui prévoit notamment que

« en cas de pluralité de motifs de licenciement, si l’un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d’examiner l’ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l’évaluation qu’il fait de l’indemnité à allouer au salarié, sans préjudice des dispositions de l’article L1235-3-1 ».

Cécile Villié avocat - droit du travail www.villie-avocat.com [->contact@villie-avocat.com]

[1Cass.soc., 29 sept. 2021, n° 19-24.956

[2Cass. soc., 3 fév. 2016, n°14-18.600 ; Cass. soc., 16 mars 2016, n°14-23.589 ; Cass. soc., 21 nov. 2018, n°17-11.122 ; Cass. soc., 5 déc. 2018, n°17-11.122.

[3L1134-4, C. trav.