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Précisions en matière de responsabilité administrative suite à l’engagement de poursuites disciplinaires. Par Antoine Louche, Avocat.
Parution : jeudi 21 octobre 2021
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La responsabilité de l’administration ne saurait donc être recherchée à l’issue d’une procédure disciplinaire et sans prononcer d’une sanction dès lors que l’engagement de cette procédure apparaissait justifié.

Le pouvoir disciplinaire appartient à l’administration à l’égard des fonctions et agents contractuels. Plus précisément ce pouvoir revient en principe à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

L’engagement d’une procédure disciplinaire implique pour l’administration de pouvoir justifier ou supposer de manière suffisamment vraisemblable qu’un agent a commis une ou plusieurs fautes.

La charge de la preuve des faits reprochés pèse en effet naturellement sur l’autorité de poursuite disciplinaire et donc l’administration [1].

Autrement dit, il appartient à l’employeur public de démontrer la réalité des faits qu’il entend reprocher à un fonctionnaire ou agent contractuel pour fonder la sanction envisagée [2].

A défaut d’une telle démonstration, aucune sanction discipline ne peut en principe être prononcée à l’encontre d’un agent [3].

Il convient néanmoins de distinguer l’engagement d’une procédure disciplinaire du prononcé d’une éventuelle sanction.

En effet, toutes les procédures disciplinaires ne conduisent pas nécessairement au prononcé d’une sanction ou au prononcé de la sanction initialement envisagée par l’administration.

On rappellera utilement sur ce point que dès lors que la sanction envisagée ne relève pas du 1er groupe, la régularité de la procédure disciplinaire est soumise à un certain formalisme qui impose notamment de saisir le conseil de disciplinaire pour avis et de permettre à l’agent inquiété de faire valoir ses observations (écrites ou orales).

Pour l’agent, la plus efficace des défenses consiste précisément à contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés. A défaut de comportement fautif, aucune sanction ne peut être légalement prononcée.

Dans certains cas, les observations de l’agent conduisent à remettre partiellement en cause les faits reprochés et à apporter un nouvel éclairage sur les circonstances dans les lesquelles les faits litigieux se sont réalisés.

En pareille hypothèse, l’administration peut faire le choix de ne pas prononcer de sanction.

C’est précisément ce que vient de rappeler la Cour administrative de Versailles dans un récent arrêté de septembre 2021 [4].

En l’espèce des poursuites disciplinaires avaient été engagé à l’encontre d’un agent à la suite de témoignages et d’entretien avec des collègues de l’intéressé, témoignages qui faisaient notamment mention d’un incident prenant la forme d’une tape donnée sur la couche d’un enfant.

L’agent en cause a été entendu et à la suite de ces observations, il était apparu qu’un certain nombre de faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas fondés ou avérés. L’agent avait cependant reconnu la réalité de l’incident mais en avait contesté la portée.

A l’issue de ces explications, la Commune avait pris la décision de se contenter de rappeler à l’agent ses obligations professionnelles et l’interdiction de recourir à certains gestes.

Estimant que l’engagement de cette procédure disciplinaire était infondé et lui avait causé des préjudices l’agent en cause avait formé une demande indemnitaire auprès de son employeur à hauteur d’environ 100 000 euros. Cette demande ayant été rejetée, ce dernier a saisi la juridiction administrative.

Le Tribunal administratif de Versailles avait partiellement fait droit à sa demande en condamnant la Commune à lui verser une somme de 4 500 euros. L’intéressé a interjeté appel de ce jugement afin d’obtenir l’intégralité des sommes sollicitées.

La Cour a après avoir relevé qu’une partie des faits reprochés avaient été reconnus par l’intéressé, a considéré que ces seuls faits étaient de nature à justifier l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. L’important étant que les faits reprochés à l’agent présentent un caractère suffisamment vraisemblable.

Ce caractère de vraisemblance est d’ailleurs suffisant pour autoriser l’administration dans le cadre d’une procédure disciplinaire à suspendre à titre conservatoire avec maintien de son salaire l’agent dans l’attente de la réunion du conseil de discipline.

Ainsi, dès lors que l’engagement de poursuites disciplinaires était justifié aucune faute ne pouvait être opposée à l’administration à ce titre.

L’indemnisation de l’intéressé ne résultait en réalité que de l’application de la jurisprudence du Conseil d’Etat dite Moya-Caville de 2003 en application de laquelle un agent public est fondé à solliciter l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux et donc notamment un préjudice moral ou un trouble dans ses conditions d’existence en lien avec un accident de service ou une maladie professionnelle [5]. Il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute.

Dans le cas d’espèce, à l’issue de la procédure disciplinaire l’agent avait été placé en congé maladie, congé qui avait été reconnu imputable au service. C’est donc à ce titre, et uniquement sur ce fondement, que le Tribunal avait partiellement fait droit aux demandes indemnitaires de l’intéressé. La Cour a confirmé ce raisonnement.

Antoine Louche, Avocat associé chez Altius Avocats www.altiusavocats.fr

[1Voir notamment CE, 8 juillet 1966, Banse, Rec. 1011.

[2Voir notamment CAA Bordeaux, 9 décembre 2013, n°12BX02387.

[3Voir TA Toulouse, 23 janvier 2020, n°1801868.

[4CAA Versailles, 24 septembre 2021, n°20VE01077.

[5CE, ass, 4 juillet 2003, Moya-Caville, n°211106.