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PACS et remboursement d’un prêt immobilier par un seul des deux partenaires. Par Gérard Daumas, Avocat.
Parution : lundi 25 octobre 2021
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Aux termes d’un arrêt rendu le 27 janvier 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé que le remboursement d’un prêt immobilier peut relever de l’aide matérielle dans le cadre d’un PACS.

En l’espèce, en 2003, deux concubins ont acquis en indivision leur résidence commune. Pour se faire, chaque concubin a contracté un prêt à son nom et les deux prêts devaient financer le bien immobilier.

Suite à la conclusion de ces prêts, les deux concubins se sont pacsés. Et, durant leur vie commune, il s’avère que l’un des deux partenaires a remboursé, en réalité, seul les deux prêts pour le bien immobilier.

Finalement, en 2013, le PACS a été dissous et l’ancien partenaire ayant remboursé les deux prêts a décidé d’assigner l’autre afin d’obtenir le paiement de sa créance.

Un premier jugement a été rendu, et un appel, interjeté.

Par un arrêt du 24 octobre 2019, la Cour d’Appel d’Angers a rejeté la demande du prétendu créancier, estimant que les paiements qu’il a effectué durant la durée du PACS participaient de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires.

Ce dernier a donc formé un pourvoi en cassation.

Et, par un arrêt du 27 janvier 2021, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel, et rejeté les prétentions du prétendu créancier.

Le PACS et ses obligations.

En droit, le PACS est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.

S’il est vrai que le mariage engage des conséquences bien plus significatives que le PACS, il convient cependant de préciser qu’il confère certains droits et obligations aux partenaires pacsés.

Parmi les obligations, figurent celles de l’article 515-4 du Code civil, qui dispose :

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques.

Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives ».

Ainsi, les partenaires d’un PACS ont pour obligation d’avoir une résidence commune, d’apporter une aide matérielle et de s’assister réciproquement, et ce en fonction de leurs revenus, ressources et temps.

S’agissant de l’aide matérielle, elle est traditionnellement définie comme l’aide devant être apportés aux charges du ménage, telles que les dépenses liées au loyer, à la nourriture ou à l’éducation des enfants.

Elle est souvent comparée aux « contributions aux charges du mariage » telles que définies par l’article 214 du Code civil, qui est une obligation exclusivement à la charge des époux.

Cependant, peu de jurisprudence permettent aujourd’hui de dessiner strictement les limites de cette aide matérielle incombant aux personnes qui se sont pacsées.

Le présent arrêt précise donc les aides considérées comme matérielles, et donc obligatoires, au sens du Code civil.

L’appréciation de l’aide matérielle par les juges.

En l’espèce, les juges du fond et les juges de la Cour de cassation ont tous considéré et précisé que le fait de payer les mensualités du crédit de son partenaire, pour financer un bien immobilier commun, relève de cette aide matérielle ; et, en conséquence, les juges ont refusé de constater l’existence d’une créance.

Tout d’abord, la Cour de cassation rappelle les termes de l’article 515-4 alinéa 1er du Code civil, qui comprend notamment l’obligation à une aide matérielle entre partenaires.

Ensuite, la Cour relève qu’effectivement, l’immeuble a été acquis indivisément par les deux anciens partenaires mais que les mensualités ont été intégralement payées par la même et unique personne.

Cependant, la Cour relève aussi qu’il existait une disparité importante entre les facultés de chacun des partenaires, puisque celui qui a payé les mensualités des crédits était aussi celui qui percevait des revenus « quatre à cinq fois supérieurs » par rapport aux revenus de l’autre partenaire.

De plus, la Cour précise qu’aucune preuve ne permet d’établir que l’autre partenaire a réalisé des économies et qu’il était notoire que ses revenus, beaucoup plus faibles, ne permettraient pas de régler toutes les mensualités.

Finalement, la Cour conclut sur le fait que les paiements avaient été réalisés « à proportion des facultés contributives » des partenaires, ce qui permet donc de considérer que toutes les mensualités payées par un seul et même partenaire ne répondait qu’à son obligation d’aide matérielle.

En conséquence, celui qui a payé toutes les mensualités des crédits ne peut se prévaloir d’une créance à l’encontre de son ancien partenaire, et ne peut exiger le moindre remboursement.

Si cette décision précise, incontestablement, le contenu de l’aide matérielle, il convient cependant de remarquer que les juges de la Cour de cassation se sont beaucoup intéressés aux circonstances concrètes de l’espèce.

Ainsi, il n’est pas certain qu’une décision semblable puisse être rendue en l’absence de disparité des facultés entre les deux partenaires, ou si la preuve d’un enrichissement d’un partenaire au dépens de l’autre est rapportée.

Aussi, il peut être relevé que cette décision s’ajoute à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui consiste à calquer les solutions applicables aux époux, sur les situations litigieuses entre partenaires.

Les régimes contractuels restent pourtant fondamentalement différents, notamment pour l’octroi d’une prestation compensatoire ou d’une pension de réversion.

En conséquence, n’hésitez pas à faire appel à un avocat qui exerce en droit civil, droit des personnes et de la famille, pour vous éclairer sur les droits et obligations qui vous incombent.

Gérard Daumas, Avocat au Barreau de Marseille Cabinet Daumas Wilson