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L’autorité parentale. Par Harold Mechiche, Avocat.
Parution : jeudi 28 octobre 2021
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Focus sur l’autorité parentale : exercice et limites.

Aux termes des articles 371 et suivants du Code Civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant mineur.

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

I. L’exercice de l’autorité parentale.

L’autorité parentale peut être exercée conjointement (A) ou de manière séparée entre les parents (B).

A. L’exercice commun de l’autorité parentale.

En principe, les deux parents exercent en commun l’autorité parentale [1].

L’autorité parentale peut prendre plusieurs formes :
- Un devoir de protection et d’entretien de l’enfant : Les parents doivent veiller à la sécurité et contribuer à l’entretien matériel et moral de leur enfant (habillement, hébergement, nourriture, santé …) ;
- Un devoir d’épanouissement et d’éducation de l’enfant ;
- Un devoir de gestion et de préservation du patrimoine de leur enfant.

A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant [2].

B. L’exercice séparé de l’autorité parentale.

Aux termes de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.

Cela signifie que chacun des parents reste titulaire de droits et obligations envers l’enfant et ce, malgré une séparation de fait ou de droit.

Classiquement, trois problématiques pourront se poser :
- La première relative à la fixation de la résidence de l’enfant ;
- La seconde relative à l’exercice du droit de visite et/ou d’hébergement ;
- La dernière relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

1. La fixation de la résidence de l’enfant.

La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

2. Le droit de visite et /ou d’hébergement.

Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le Juge aux Affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite et/ou d’hébergement de l’autre parent.

Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.

L’exercice du droit de visite et/ou d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

3. La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

Ainsi, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation.

Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire peuvent être fixées :
- Soit par décision judiciaire ;
- Soit par une convention homologuée par le juge ;
- Soit par une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ;
- Soit par un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
- Soit par une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L82-2 du Code de la sécurité sociale.

II. Les limites à l’exercice de l’autorité parentale.

L’autorité parentale peut souffrir de limite, soit parce qu’elle a fait l’objet d’un retrait (A), soit par le biais d’une déclaration judiciaire de délaissement parental (B).

A. Le retrait de l’autorité parentale.

1. Le retrait de l’autorité parentale par le Juge civil.

Le Juge civil peut retirer partiellement ou totalement l’autorité parentale soit aux deux parents, soit seulement à l’un des deux dans les hypothèses suivantes :

- En cas de mise en danger de l’enfant : Le juge civil peut retirer partiellement ou totalement l’autorité parentale en cas de danger concernant la sécurité, la santé ou moralité de l’enfant (Mauvais traitements, consommation habituelle et excessive d’alcools ou de drogues, inconduite notoire, comportements délictueux …) ;
- En cas de désintérêt envers l’enfant : Le juge civil peut retirer partiellement ou totalement l’autorité parentale en cas de désintérêt envers la personne de l’enfant (manque de soin, abandon matériel ou affectif pendant plus de deux ans en cas de mesure d’assistance éducative …).

2. Le retrait de l’autorité parentale par le Juge pénal.

Le juge pénal peut retirer partiellement ou totalement l’autorité parentale soit aux deux parents, soit seulement à l’un des deux dans les hypothèses suivantes :

- En cas de condamnation des parents, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant ou sur la personne de l’autre parent ;
- En cas de condamnation des parents, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant.

B. La déclaration judiciaire de délaissement de l’autorité parentale.

Depuis une loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, la « déclaration judiciaire d’abandon », autrefois prévue à l’article 350 du Code civil, a été remplacée par un article 381-1 du même Code, visant à instaurer une « déclaration judiciaire de délaissement parental ».

C’est ainsi qu’un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.

Le délaissement parental peut être déclaré à l’endroit des deux parents ou d’un seul.

Lorsqu’il déclare l’enfant délaissé, le Tribunal délègue par la même décision l’autorité parentale sur l’enfant à la personne, à l’établissement ou au service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE) qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié.

Les demandes en déclaration judiciaire de délaissement parental sont portées par devant le Tribunal Judiciaire du lieu où demeure le mineur.

Depuis le 1er janvier 2020, il est obligatoire d’être assisté par un avocat dans le cadre de cette procédure.

En cas de circonstances nouvelles et à condition que l’enfant n’ait pas été placé en vue de l’adoption, les parents peuvent toujours saisir le Tribunal Judiciaire aux fins de restitution des droits délégués ou retirés.

Maître Harold Mechiche Avocat au Barreau de Paris 53, Quai de Bourbon - 75004 Mail : [->contact@mechiche-avocat.com]

[1Article 372 alinéa 1er du Code Civil.

[2Article 372-2 du Code civil.