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Intérêt à agir en matière de contestation de permis de construire et terrain nu. Par Gérard Daumas, Avocat.
Parution : jeudi 28 octobre 2021
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Aux termes d’un arrêt du 3 avril 2020, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur l’intérêt à agir tiré de l’article L600-1-2 du Code de l’urbanisme dans le cas ou le requérant est propriétaire d’un terrain nu.

Selon ces dispositions, l’intérêt à agir dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir se fonde sur l’atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance d’un bien.

L’arrêt porte sur trois affaires concernant des projets de construction sur l’Île de Batz (Région Bretagne). M. F, propriétaire de terrains non constructibles sur ladite île, a saisi le Tribunal administratif de Rennes pour annuler trois arrêtés pris par le maire de la commune.

Les deux premiers arrêtés en date du 17 octobre 2013 et du 23 novembre 2013 autorisaient l’édification de maison d’habitation à « Mezou Grannog ». L’arrêté du 17 octobre 2013 portant une particularité car la parcelle concernée est un espace remarquable au sens de l’article L146-6 du Code de l’urbanisme. Le dernier arrêté attaqué datant 23 novembre 2013 octroyait un permis de construire pour l’extension d’une maison.

Le Tribunal administratif de Rennes a d’abord annulé par trois jugements du 11 juillet 2014 les arrêtés du 17 octobre et 13 décembre 2013 et a rejeté la demande de M.F dirigée contre l’arrêté du 23 novembre 2013.

Suite à un appel devant la Cour administrative d’appel de Nantes, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, a annulé dans une décision du 28 avril 2017 les arrêts du 24 juillet 2015 pour erreur de droit. La Cour avait affirmé que M.F ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. La haute juridiction administrative a précisé que

« cet intérêt ne pouvait être écarté sans rechercher si, au vu des éléments versés au dossier, les constructions projetées étaient de nature à porter une atteinte directe aux conditions de jouissance de son bien, quand bien même celui-ci serait nu de toute construction ».

Après un renvoi des affaires par le Conseil d’Etat, la Cour avait reconfirmé l’absence d’intérêt à agir du requérant.

Le Conseil d’Etat revient donc sur cette question.

La reconnaissance de l’intérêt à agir d’un propriétaire d’un terrain non constructible contre un permis de construire sur une parcelle voisine.

Dans ses conclusions, le rapporteur public revient sur les caractéristiques mêmes du terrain à savoir que le requérant est propriétaire d’un terrain nu éloigné des terrains d’assiette des constructions litigieuses.

Toutefois repris par la Cour d’appel dans les décisions suivantes :

Lors d’un nouveau pourvoi en cassation, Monsieur F. a fait valoir que les constructions projetées étaient de nature à porter une atteinte directe aux conditions de jouissance de ses biens comme mentionné à l’Article L600-1-2 du Code de l’urbanisme.

Le Conseil d’Etat répond en rappelant les conditions de l’intérêt à agir tendant à l’annulation d’un permis de construire et affirme que le propriétaire d’un terrain non construit est recevable

« quand bien même il ne l’occuperait ni ne l’exploiterait, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager si au vu des éléments versés au dossier, il apparaît que la construction projetée est eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance d’un bien ».

Ainsi tout recours en excès de pouvoir est fondé dès lors que le propriétaire se voit directement affecté dans les conditions de jouissance de son bien. Le fait que le terrain soit non constructible n’est pas pris en compte.

L’identification d’un espace remarquable au sens de l’article L146.6 du Code de l’urbanisme.

Sont considérés comme des espaces remarquables, les espaces mentionnés aux articles L121-23 et R121-4 du Code de l’urbanisme qui constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral ou sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique.

La protection des espaces remarquables est très large, dépassant les autorisations d’occupation et d’utilisation du sol. L’appréciation par le juge du respect des prescriptions de l’article L121-23 du Code de l’urbanisme passe par un raisonnement en deux temps :
- Le juge apprécie d’abord le caractère remarquable ou non de l’espace considéré ;
il vérifie ensuite si le zonage retenu ou l’aménagement autorisé est au nombre de ceux admis dans les espaces remarquables et caractéristiques ;
- Pour démontrer son intérêt à agir, M. F vise le caractère naturel de cette partie de l’île et les protections existantes qui ont pour objectif de limiter le développement de l’urbanisation.

En effet, il affirme qu’il possède un intérêt à agir en tant que propriétaire souhaitant assurer la protection d’un secteur naturel d’exception. Cette protection correspond à la préservation d’espace remarquable au sens de l’article L146.6 du Code de l’urbanisme.

En application de ces dispositions, la haute juridiction administrative déclare que la commune ne pouvant se prévaloir d’exceptions inscrites à l’article L146-6 du Code de l’urbanisme, condamne la commune de l’île de Batz à verser la somme de 4 000 euros à M.F.

Le simple agrandissement d’une construction ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation.

Cet arrêt du Conseil d’Etat apporte une autre précision utile sur le régime d’urbanisation issu de la Loi du Littoral.

En l’espèce, M.F souhaitait obtenir l’annulation du jugement du 11 juillet 2014 (n°1400461) qui concernait l’agrandissement d’une construction existante.

Le projet litigieux consistait en la réalisation d’une extension de 42 m2 d’une construction existante à usage d’habitation d’une superficie de 105 m2.

Le Conseil d’Etat s’appuie les anciens articles L146-4 I, L146-4 II et L146-6 III du Code de l’urbanisme pour déclarer le recours de M.F dépourvu de fondement.

Ces articles désormais numérotés L121-6, L121-13 et L121-8 sont applicables sur l’ensemble du territoire de la commune littorale et imposent que l’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants.

Néanmoins, même si les futures constructions pourraient porter atteinte à la préservation du littoral le simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens des dispositions citées.

F a donc été débouté au fond.

Gérard Daumas, Avocat au Barreau de Marseille Cabinet Daumas Wilson