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Caducité de l’appel pour défaut d’accomplissement des formalités de signification à l’étranger. Par Yassin Jarmouni, Avocat.
Parution : mardi 2 novembre 2021
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Dans une affaire récente, la Cour d’appel de Paris a rendu une décision en déféré qui prononce la caducité de l’appel pour un défaut de signification de la déclaration d’appel à l’intimé situé à l’étranger et n’ayant pas constitué avocat. Même si la décision peut sembler logique, elle a fait l’objet d’un débat intense au sein de la Cour d’Appel. La Cour en déféré a fini par faire une application stricte de l’article 902 du Code de procédure civile.

Dans les faits, l’intimé n’ayant pas constitué avocat après avoir reçu l’avis du greffe, il a contraint l’appelante à devoir dénoncer ses conclusions et sa déclaration d’appel à son domicile aux Pays-Bas dans le délai d’un mois de l’article 902 alinéa 3 : A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe.

Un huissier français s’est chargé de la signification. Il a envoyé les actes à l’association royale des huissiers néerlandais qui l’a renvoyé vers un confrère aux Pays-Bas. L’huissier a contacté ensuite son homologue néerlandais pour la signification de la déclaration d’appel et des conclusions par deux actes séparés. Finalement, seules les conclusions d’appel ont été signifiées à l’intimée aux Pays-Bas, mais pas la déclaration d’appel.

L’intimé a ensuite constitué avocat et rédigé des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état pour demander la caducité de l’appel par défaut de dénonciation de la déclaration d’appel dans les délais de l’article 902 du C.P.C.

L’appelant quant à lui considérait qu’il avait accompli les formalités pour la dénonciation dans le délai de l’article 902 CPC auprès de l’huissier français, il se basait notamment sur l’application de l’article 647 du CPC. Toutefois, dans ce litige il ne s’agissait pas d’un dépassement du délai pour faire la dénonciation mais d’un défaut de notification pur et simple. La déclaration d’appel n’avait jamais été signifiée à l’intimée par l’huissier néerlandais.

Une première ordonnance a été rendue par le conseiller de la mise en état qui refuse de prononcer la caducité de l’appel. Il affirme dans celle-ci que l’intimé « échoue à démontrer l’existence d’une caducité » parce qu’il n’y a pas de grief, sachant que :
- L’appelant a dénoncé les conclusions d’appel correctement,
- Les formalités pour la dénonciation de la déclaration d’appel semblent être accomplies par : pli postal et par transmission à l’autorité compétente de l’État requis (articles 2 et 14 du Règlement (CE) n°1393/2007 (signification ou notification des actes).
- L’intimé ne démontre pas l’existence d’un grief et a conclu en réponse dans les délais.

Dès le prononcé de l’ordonnance, l’intimé a pris contact avec l’huissier néerlandais pour savoir pourquoi les conclusions d’appel lui avaient été signifiées mais pas la déclaration d’appel. Celui-ci a expliqué que c’était dû au défaut du règlement de sa provision de 65,00 € par l’appelant ou son huissier malgré une demande expresse de sa part. Une attestation de l’huissier néerlandais a permis de démontrer que l’appelant n’avait jamais dénoncé la déclaration d’appel, car la signification à l’intimé n’a jamais eu lieu.

Finalement, la Cour a pu revenir sur cette décision en déféré et a considéré que « l’absence de grief ne fait pas obstacle à la caducité de l’appel ». À mon sens, il semblerait que la Cour a voulu sanctionner un certain défaut de diligence de l’appelant qui a omis de régler le montant de la provision demandée.

Cette application très stricte de l’article 902 CPC a permis à l’intimé d’éviter une procédure d’appel longue et couteuse. Il serait intéressant de savoir si l’appelant pourrait engager la responsabilité pour faute de l’huissier français chargé de la dénonciation de la déclaration d’appel pour non-règlement de la provision de 65,00 €.

L’appelant a formé un pourvoi en Cassation, nous verrons quelle sera la suite qui lui sera donnée...

Sources :
Ordonnance d’incident CA de PARIS du 12-10-2020 no RG 19/12828.
- Arrêt CA de Paris du 03-05-2021 no RG 20/00537.

Yassin Jarmouni Avocat