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Qui garde l’animal de compagnie après le divorce ? Par Sarah Saldmann, Avocat.
Parution : mardi 2 novembre 2021
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Initialement, l’animal est considéré juridiquement comme étant un bien meuble. Depuis la loi du 16 février 2015, il est désormais un « être vivant doué de sensibilité » [1]. La question du statut des animaux et de leur protection revient régulièrement, comme le souligne la proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes [2], qui vise, notamment, à interdire la vente de chiots et de chatons en animalerie dès janvier 2024.
Actuellement, la place de l’animal ayant pris beaucoup d’importance dans les familles, la question de sa garde après une séparation se pose. Pour la déterminer, plusieurs éléments doivent être examinés.

1 – La détermination du propriétaire de l’animal.

Les animaux sont juridiquement soumis au régime des biens [3]. Pour savoir qui est propriétaire, il convient de savoir qui a acheté (ou adopté) l’animal. Dès lors, le nom mentionné sur ses papiers est un indicateur pertinent. Si l’animal a été reçu en «  cadeau », le bénéficiaire en est le propriétaire.

2 – La garde de l’animal après une séparation.

Après une séparation, qu’il s’agisse d’une rupture de concubinage, de PACS ou de mariage, la question de la garde de l’animal se pose.

- Rupture de PACS ou de concubinage.

Lorsqu’un concubin ou partenaire de PACS a acheté/adopté l’animal avant d’être en couple, il en aura la garde après la séparation. D’une manière générale, en cas de concubinage ou de PACS, les personnes doivent trouver une solution amiable. Il est alors recommandé de se positionner en fonction du bien-être de l’animal et non de son propre intérêt.

- Rupture d’un mariage.

Si l’animal a été acheté avant le mariage, c’est celui qui l’a acheté (ou adopté) qui en reste le propriétaire. Si l’animal a été acheté ou adopté pendant le mariage, il faut prendre en compte le régime matrimonial que les époux ont choisi.

• Séparation de biens.

Pendant le mariage, si les époux ont opté pour un contrat de mariage de séparation de biens, c’est celui qui a acheté/adopté l’animal qui aura la garde après le divorce. Il est également possible de prendre en compte celui qui a son nom sur la carte d’identification des carnivores domestiques (ICAD).

• Absence de contrat de mariage.

Si les époux n’ont pas fait précéder leur mariage par un contrat, ils sont soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts. Cela signifie qu’à compter du mariage, ils sont propriétaires des biens par moitié. Si le chien a été acheté dans ces conditions ou que les époux l’ont financé par moitié, ils doivent trouver une solution amiable puisqu’ils ont les mêmes droits sur l’animal. À défaut, ce sera au juge aux affaires familiales de trancher pendant la procédure de divorce.

•Communauté universelle.

Le régime matrimonial de la communauté universelle signifie que tous les biens des époux, quelle que soit leur date d’acquisition, sont mis en commun. Dès lors, avec ce régime matrimonial, l’animal est supposé appartenir aux deux époux. En cas de rupture, si les époux ne trouvent pas d’issue amiable, ce sera, là encore, au juge aux affaires familiales de décider.

3 – L’intervention du juge aux affaires familiales.

Le juge aux affaires familiales doit trancher la question de la garde de l’animal, conformément au principe du droit au respect de la vie familiale [4].

Pour déterminer à quel époux il va octroyer la garde de l’animal, plusieurs critères sont pris en compte, parmi lesquels :

- Le bien-être de l’animal.

Ce critère est semble-t-il celui qui doit être le plus pris en considération. Cela englobe donc les paramètres ci-dessous (notamment la taille du logement et l’espace, les liens d’attachement, la capacité à s’occuper de l’animal).

- Les liens d’attachement envers l’animal.

La personne qui sollicite la garde de l’animal doit prouver qu’au quotidien, elle peut s’en occuper (promenade, l’amener chez le vétérinaire notamment). Pour ce faire, elle peut, par exemple, solliciter des attestations sur l’honneur de ses proches.

- La capacité à pouvoir s’occuper de l’animal.

La personne qui aura la garde de l’animal doit avoir les capacités de s’en occuper. Cela sous-tend de ne pas laisser l’animal seul trop longtemps, d’avoir de la disponibilité et de savoir s’en occuper. Par exemple, il a été jugé qu’une épouse vétérinaire aurait la garde de l’animal, toutefois dans cet arrêt, il y avait deux animaux et l’autre animal a été attribué à son ex-époux [5].

- Les conditions de vie.

Les conditions de vie sont un élément important pour déterminer l’attribution de la garde de l’animal. La taille du logement ou encore la présence d’un jardin sont ainsi pris en considération [6].

- La présence d’enfants du couple.

Lorsque la résidence habituelle des enfants est fixée chez l’un des parents, il est fréquent que le juge aux affaires familiales attribue la garde de l’animal à ce parent. Les liens d’attachement des enfants envers l’animal sont donc aussi pris en compte [7].

4 – La garde alternée appliquée aux animaux de compagnie.

La notion de résidence alternée est en principe un concept inhérent aux enfants. Toutefois, force est de constater que certains ex-couples l’appliquent aussi pour leur animal. À l’amiable, les propriétaires sont libres de faire ce qu’ils souhaitent. Ainsi, en cas de rupture d’un concubinage, d’un PACS ou d’un divorce par consentement mutuel, les ex-concubins, partenaires de PACS ou époux sont libres d’organiser entre eux et amiablement la garde alternée de l’animal.

Néanmoins, en cas de divorce contentieux, certains juges aux affaires familiales acceptent parfois de trancher cette question lors d’un divorce.

5 – Les frais liés à la garde des animaux de compagnie.

En cas de séparation, celui qui a la garde de l’animal s’acquitte naturellement des frais. À l’amiable, les ex-membres du couple peuvent tout à fait prévoir une somme mensuelle versée pour son entretien.

Devant le juge aux affaires familiales, il semble que la jurisprudence commence à évoluer dans ce sens puisqu’un arrêt de 2017 a considéré un chat comme étant un « bien indivis », la Cour de cassation a ainsi jugé que : « un indivisaire doit être indemnisé des dépenses qu’il engage pour la conservation du bien indivis », ce qui implique que les frais vétérinaires soient pris en compte [8].

Sarah SALDMANN Avocat au Barreau de Paris [->s.saldmann@saldmann-associes.com] https://sarah-saldmann-avocats.com

[1Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

[2Il s’agit encore d’une proposition de loi et pas d’une loi.

[3Article 515-14 du Code civil.

[4Civ 1ère, 20 novembre 2013, n°12-29.174.

[5Cour d’appel de Bastia, 15 janvier 2014, 12/00848 : « Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le premier juge a confié à l’épouse, elle-même vétérinaire et ainsi parfaitement apte à s’en occuper, la chienne Boule qui a été réclamée par Mme Y... lors de l’audience de non-conciliation, d’autant que les conjoints étant propriétaires de deux chiens, le mari peut conserver l’autre ».

[6Cour d’Appel de Versailles, 13 janvier 2011.

[7CA Dijon, 15 juin 2006.

[8Civ 1ère, 13 décembre 2017, n°16-27.830.