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Urbanisme : précision importante sur la notification des recours aux sociétés. Par Pierrick Gardien, Avocat.
Parution : jeudi 4 novembre 2021
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En matière de contestation des permis de construire des sociétés, le Conseil d’État juge que la notification prévue à l’article R600-1 du Code de l’urbanisme peut indifféremment être effectuée à l’adresse indiquée au sein de l’acte attaqué ou au siège social de l’entreprise.

CE 20 oct. 2021, n° 444581

L’article R600-1 du Code de l’urbanisme fixe une règle très importante : en matière de recours contre un permis de construire (gracieux ou contentieux), l’auteur du recours est tenu de prévenir lui-même l’auteur de la décision (souvent la commune) et le titulaire de l’autorisation (souvent le voisin).

Cette notification doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du recours.

Il faut se conserver la preuve de ces envois pour pouvoir en justifier auprès du tribunal.

À défaut, l’irrecevabilité du recours sera constatée par le juge, sans examen au fond du dossier.

Une question se pose toutefois fréquemment en pratique lorsque le bénéficiaire du permis de construire est une société, car les sociétés ont souvent plusieurs adresses : alors, où adresser la notification ?

D’autant que certaines juridictions avaient déclaré irrecevables des recours notifiés au siège social de l’entreprise, qui différait de l’adresse mentionnée au sein du permis de construire.

C’est la question à laquelle les juges du Palais Royal ont apporté une réponse précise le 20 octobre 2021.

Le Conseil d’État a ainsi jugé que, pour les sociétés, la notification imposée par l’article R600-1 du Code de l’urbanisme pouvait indifféremment être adressée à l’adresse figurant sur l’acte attaqué ou au siège social de l’entreprise :

Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : "En cas de (...) recours contentieux à l’encontre (...) d’un permis de construire, (...) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (...) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours. (...)".
Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle. Si, à l’égard du titulaire de l’autorisation, cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification lui est faite à l’adresse qui est mentionnée dans l’acte attaqué, la notification peut également être regardée comme régulièrement accomplie lorsque, s’agissant d’une société, elle lui est adressée à son siège social
 [1].

L’auteur du recours a donc un choix libre :
- Soit notifier son recours à l’adresse figurant au sein du permis de construire ;
- Soit adresser la notification au siège social de l’entreprise.

Les deux options sont parfaitement valables au titre de l’article R600-1 du Code de l’urbanisme.

En pratique, la prudence conduit souvent à procéder à une double notification, aux deux adresses, surtout lorsque l’expiration du délai de notification est proche.

Il est en tout état de cause très important de se conserver une preuve d’envoi des courriers de notification envoyés dans les délais, afin de pouvoir en justifier auprès du juge administratif.

Pierrick Gardien Avocat Droit Public Barreau de Lyon [->contact@sisyphe-avocats.fr] 07 80 99 23 28 http://www.sisyphe-avocats.fr/ http://twitter.com/avocatpublic