Assistance éducative, l’audience devant le Juge des enfants.

Par Juliette Clerbout, Avocat.
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Modifié le : 12 avril 2018

1re Parution : 5 mars 2015

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En vertu de l’article 1195 du Code de procédure civile «  les convocations et notifications sont faites par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple. Le juge peut, toutefois, décider qu’elles auront lieu par acte d’huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative.  »

A/ La convocation à l’audience

En vertu de l’article 1195 du Code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur du 1er mars 2006 au 15 mars 2015 « les convocations et notifications sont faites par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple. Le juge peut, toutefois, décider qu’elles auront lieu par acte d’huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative. »

Le décret du 15 mars 2015 a modifié ce texte. Désormais lorsque la convocation s’effectue par lettre recommandée avec accusé de réception le greffe n’a plus l’obligation d’adresser aux parties une lettre simple. Un parent n’allant pas chercher ses recommandés au bureau de poste peut donc ignorer l’existence d’une audience.

Les moyens de convocation à une audience d’assistance éducative sont donc multiples : lettre recommandée avec accusé de réception, convocation par la police ou la gendarmerie …

L’adresse où doit être envoyée la convocation doit être la dernière adresse connue par le greffe. Lors d’un appel (concernant un placement) le greffe de la Cour d’appel avait convoqué la mère à une adresse différente de celle figurant sur la déclaration d’appel. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 7 avril 1998, a rappelé que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». Après avoir énoncé ce principe la Haute juridiction explique que la mère aurait dû être convoquée à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel. [1]

En vertu de l’article 1188 du Code de procédure civile « les père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l’enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l’audience huit jours au moins avant la date de celle-ci. »
Il résulte de ce texte qu’un délai minimal de huit jours doit être respecté entre la présentation de la convocation et l’audience. Ce délai permet aux parties de préparer leur défense. En pratique ce délai est vraiment très court.

Le non-respect du délai de huit jours entraine la nullité de la décision rendue. En pratique, lorsque le délai de huit jours n’a pas été respecté, il arrive que le Juge des enfants propose au parent présent de renoncer à ce délai.

La loi précise que les conseils des parties sont également avisés de la date d’audience.

B/ Le déroulement de l’audience

En vertu de l’article 1189 du Code de procédure civile « à l’audience, le juge entend le mineur, ses père et mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l’enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l’audition lui paraît utile »

1/ Le mineur

Le mineur doit en principe être présent à l’audience. Toutefois la loi prévoit que le Juge « peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu’il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. » La loi n’indiquant pas les cas dans lesquels le Juge peut dispenser le mineur d’être présent à l’audience il convient d’en déduire qu’en la matière le pouvoir du magistrat est discrétionnaire.

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 14 février 2006, a d’ailleurs expliqué que « l’audition du mineur à l’audience des débats n’étant que facultative, il ne peut être reproché à l’arrêt de ne comporter aucune mention à ce sujet »

Dans la majorité des cas le mineur est présent durant l’audience. Le juge peut soit faire assister le mineur à l’intégralité de l’entretien, soit à une partie seulement des débats.

Selon les circonstances et en fonction de la pratique habituelle du magistrat le mineur est soit entendu séparément (hors de la présence de ses parents) soit entendu avec ses parents présents.
Dans un arrêt ancien rendu par la première chambre civile le 10 février 1998 la Cour de cassation a expliqué « qu’ aucune disposition légale n’impose de rapporter dans l’arrêt les propos que l’enfant, a tenus à l’audience. » Si aucune disposition légale ne l’impose force est de constater qu’en pratique les Jugements rendus par le Juge des enfants contiennent souvent un résumé des propos tenus par l’enfant durant l’audience.

2/ Les parents

Les parents sont également convoqués à l’audience. Les deux parents doivent être convoqués à l’audience et ce même dans l’hypothèse où un seul des parents s’occupe de l’enfant. La convocation des deux parents est obligatoire qu’elle que soit la décision qui sera prise.

La Cour de cassation, notamment dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 5 mai 1999, a expliqué qu’un « parent » est une personne dont le lien de filiation a été établi avant l’audience. [2]
Par conséquent le juge des enfants n’a l’obligation de convoquer que les adultes dont le nom apparaît sur l’acte de naissance de l’enfant. Cela explique pourquoi en pratique les Juges des enfants demandent toujours un acte de naissance avant de convoquer les parents.

3/ Le tuteur

L’article 1189 du Code de procédure civile impose également de convoquer à l’audience le tuteur. Le tuteur est celui du mineur, et non celui de l’un ou des deux parents.

4/ La personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié

Il s’agit dans la majorité des cas du service de l’aide sociale à l’enfance. La convocation de cet organisme s’impose car il est susceptible de fournir des explications sur l’enfant et sur son comportement.

5/ Autre personne pouvant être convoquée

L’article 1189 du Code de procédure civile dispose qu’ « à l’audience, le juge entend le mineur, ses père et mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l’enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l’audition lui paraît utile. »

Le texte se termine en précisant que peut être convoquée « toute autre personne dont l’audition paraît utile » au magistrat. En pratique il s’agit le plus souvent d’un travailleur social. Cette convocation est très importante quand ce travailleur social est l’auteur du signalement.

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Notes de l'article:

[1N° de pourvoi : 97-05082.

[2N° de pourvoi : 98-05051.

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Discussions en cours :

  • Bonjour,
    J’ai reçu en lettre simple une convocation au tribunal suite à une demande d’enquête sociale.
    Il est dit : le juge des enfants invite : mon nom ainsi que les mineurs suivi du nom de mes enfants...
    Ce courrier est-il recevable ?

    Merci d’avance pour votre retour.
    PS : le père n’a pas été convoqué

    • par Lefebvre , Le 23 novembre 2022 à 08:42

      Bonjour j’ai une audience avec le juge des enfants dans une semaine est ce qu’il va être au courant d’un jugement que j’ai eu en juin et dans une autre juridiction

  • par Nicolas , Le 18 octobre 2020 à 22:49

    Bonjour.

    Ma compagne à été convoque au Tribunal pour enfants par lettre simple sans avis de recommande. Peut on demander la nullité de la décision du juge dans ce cas la ?
    Cordialement

  • par rjwrjwrj , Le 21 juillet 2020 à 08:30

    Article 1195

    Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 12

    Les convocations et notifications sont faites par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le juge peut, toutefois, décider qu’elles auront lieu par acte d’huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative.

    La remise d’une expédition du jugement contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.

    Liens relatifs à cet article

    Cité par :
    Code de procédure civile - art. 1200-12 (V)

    Codifié par :
    Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

  • par Sylvain , Le 19 janvier 2020 à 13:30

    Bonjour.
    Pourquoi une décision d’assistance éducative ou de placement, peut être prise arbitrairement, sur des dénonciations de tiers personnes et sens aucunes preuves et sens tenir compte des argument des parents et de leur enfants ?
    Un être humain de chair et de sang peut il être jugé dans un tribunal ?

  • Dernière réponse : 8 août 2019 à 05:45
    par Bougerlebri , Le 24 août 2018 à 12:48

    Cela fait déjà 8 ans de placements avec des situations abracadabrante.
    Le renouvellement 6 mois fois deux puis 2 ans et renouvelable une fois n’a pas été respecté.
    Le principe du contradictoire.. Avec des rapports de faux et à charge.. Un manque de disponibilités, des annulations fausses...
    La le placement était terminé le 31 décembre et le greffier à été empêche de signer et non signifie au 15 seulement par mail par l’ase et par AR 15j après la date de fin.

    De plus le placement se termine bientôt et pas de signification par ar et encore moins à 8 jours.
    Une procedure de retrait par le juge des tutelles de l’autorité parentale est en cours au service gracieux alors qu’ils n’ont à peine 10 ans maxi et une volonté de vouloir Opérer notre fils..

    Aussi si pas de convocation par ar et à 8j.. Peuvent ils allonger le Délai de Placement vu l’absence malgré une date de fin et convocation non signifie. Si oui, quel est le Delai et ont ils le Droits de donner délégation à l’ase sans Audience avec tout ce que cela implique.. Consentement non éclairé, dires de l’ase que l’enfant va bien et demande d’opération..?

    Refus du service de recevoir en rdv...pas de rdv de lecture de rapport.

    Ou s’arrête les limites et pourquoi la procédure de retrait émane du juge des tutelles et ont ils le droit de mettre autant les parents à l’écart

    • par chantal du 61 , Le 29 mai 2019 à 15:33

      Avez-vous pris contact avec des associations de défense de parents ou familles victimes de PAE (placement abusif d’enfant) ? Violette Justice, RendezNousNosEnfants ? Si ce n’est pas le cas, faîtes-le. Ils ont une grande expérience sur ces questions : violations de procédure etc.

    • par Nepper , Le 8 août 2019 à 05:45

      Bonjour suite a une depression post partum mon enfant a été mit en placement provisoir est ce un motif pour menlever mon enfant merci de me repodre

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