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Le droit du producteur de vidéogrammes. Par Landry Ebouah, Juriste.
Parution : mercredi 17 novembre 2021
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En déclarant le producteur irrecevable à agir au titre des rushes, la cour d’appel a méconnu les droits voisins dont disposait le producteur sur ceux-ci, les confondant avec les droits d’auteur dont ils pouvaient par ailleurs faire l’objet. C’est ce qui ressort de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 16 juin 2021 [1].

Les droits voisins, consacrés par la loi du 3 juillet 1985, sont ceux accordés à différentes catégories de personnes qui gravitent autour des auteurs. Il s’agit des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, des entreprises de communication audiovisuelle et de télédiffusion par satellite et de retransmission par câble.

Selon l’article L211-1

« Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l’exercice du droit d’auteur par ses titulaires ».

Les droits voisins, proches du droit d’auteur, ne sont pas une catégorie homogène ; toutefois certaines règles s’appliquent à tous. Ainsi, il est acquis qu’aucun des droits voisins ne peut limiter l’exercice du droit d’auteur par ses titulaires.

Ensuite, les droits voisins, tout comme le droit d’auteur, sont soumis à certaines exceptions (représentation effectuée gratuitement dans le cercle de famille, etc [2].

Enfin, la durée des droits voisins, plus courte que celle accordée aux auteurs, est de cinquante années [3].

Le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisée ou non.

L’autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme [4].

A l’occasion du centenaire de la formulation de la théorie de la relativité générale d’Albert Einstein, une université s’est rapprochée d’un producteur pour lui proposer de produire un film intitulé « Einstein et la relativité générale, une histoire singulière ».

Le producteur a conclu avec un réalisateur un contrat de cession de droits d’auteur prévoyant que ni le réalisateur ni le producteur ne pourraient exploiter les rushes non montés, sans autorisation réciproque, expresse et préalable des parties contractantes.

Le producteur a également conclu avec l’université une convention de cession des droits d’exploitation non commerciale sur tout support, en contrepartie du financement qu’elle lui apportait.

Soutenant avoir découvert que des vidéogrammes reproduisant, sans son autorisation, le film ainsi que des éléments des rushes issus du tournage non compris dans la version définitive du film, étaient édités et distribués, le producteur a assigné l’université en contrefaçon de droits d’auteur, responsabilité contractuelle, concurrence déloyale et parasitisme.

Pour déclarer le producteur irrecevable à agir au titre de l’exploitation des rushes, la Cour d’appel de Paris a retenu qu’il n’avait pas recueilli l’autorisation du réalisateur et que le producteur d’un vidéogramme de l’œuvre audiovisuelle ne pouvait détenir plus de droits que le producteur de l’œuvre sur des épreuves de tournage non montées.

La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article L215-1 du Code de la propriété intellectuelle : le producteur de vidéogrammes est titulaire du droit d’autoriser la reproduction, la mise à la disposition ou la communication au public des épreuves de tournage non montées ou rushes dont il a eu l’initiative et la responsabilité de la première fixation.

Les juges du fond ont ainsi méconnu les droits dont le producteur était titulaire en tant que producteur des rushes.

I. Les droits du producteur de vidéogrammes.

A. Titulaire du droit d’autorisation.

Le monopole consiste en un droit de décider seul des conditions de l’exploitation d’une chose.

L’autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme [5].

Le producteur peut être une personne physique comme une personne morale, il s’agit de celle qui a supporté les risques et la responsabilité de la première fixation.

La Cour de cassation applique le mécanisme de la présomption de titularité de droit de la propriété. C’est cette présomption de titularité des droits jusqu’à preuve du contraire qui permet au producteur de vidéogrammes d’autoriser toute reproduction.

Ces prérogatives forment un monopole d’exploitation de nature patrimoniale, en ce sens que chaque autorisation prise sur son fondement peut donner lieu au versement d’une somme d’argent [6].

Grâce au monopole, le titulaire peut autant s’entourer de partenaires, bénéficiaires d’une autorisation d’exploiter, qu’assigner en justice toute personne passant outre son agrément.

En outre, selon l’article L211-4.III du Code de la propriété intellectuelle, la durée des droits patrimoniaux des producteurs de vidéogrammes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première fixation d’une séquence d’images, sonorisées ou non.

Toutefois, si, durant cette période, un vidéogramme fait l’objet d’une mise à la disposition du public par des exemplaires matériels ou d’une communication au public, les droits patrimoniaux du producteur de vidéogrammes expirent cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile suivant le premier de ces faits.

B. L’initiative et la responsabilité de la première fixation.

La fixation est constituée par la première incorporation de la prestation de l’artiste dans un support, avant même l’établissement du « master » [7].

Pour la Cour de cassation, ne peut être qualifiée de coproductrice d’un phonogramme la société qui contribue financièrement à la production mais ne prend ni l’initiative, ni la responsabilité de la première fixation [8].

Dès lors que la société Editions du Félin a pris seule l’initiative et la responsabilité de la première fixation du phonogramme, elle est l’unique titulaire des droits portant sur celui-ci et la contribution financière de Commotion Musique n’y change rien. Les droits appartenant exclusivement à la première, il est évident que la seconde ne pouvait en disposer et peu importe que les gérants de l’une et les associés de l’autre soient les mêmes personnes.

En outre, selon l’article L215-1 al. 1er CPI la fixation visée est celle « d’une séquence d’images sonorisées ou non ». L’article L112-2 6° s’attache, lui, aux « séquences animées d’images ».

Le producteur est donc, avant tout, la personne qui prend l’initiative et assume le risque financier de la réalisation de l’œuvre multimédia. Il est même souvent celui qui a eu le premier l’idée du produit à réaliser. Soucieux d’assurer son retour sur investissement, le producteur contrôle les différentes phases relatives à la conception, la réalisation puis la diffusion de l’œuvre.

II. Violation des droits du producteur de vidéogrammes.

A. La violation se caractérise par un acte de contrefaçon.

La contrefaçon est constituée par toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

En effet, l’article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que la contrefaçon est toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

De même, selon l’article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, est punie de [9] « trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende » toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme [10], « d’un programme ou d’une publication de presse », réalisée sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes [11] « de l’entreprise de communication audiovisuelle, de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse ».

En outre, [12] « sont punis » des mêmes peines [13] « l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées » de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l’autorisation du producteur ou de l’artiste-interprète, lorsqu’elle est exigée.

Par ailleurs, l’alinéa 2 de l’article L215-1 du Code de la propriété intellectuelle précise que l’autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme. A contrario, toute reproduction sans l’autorisation du producteur de vidéogramme entraînerait une faute de la part de l’auteur de la reproduction qui peut se caractériser par le délit de la contrefaçon.

Il faut noter que la bonne foi contrefacteur est indifférente en droit civil. La jurisprudence a développé une présomption de mauvaise foi à l’égard du contrefacteur, ce qui revient à rendre la question de la bonne foi indifférente.

B. Par un acte de concurrence déloyale et/ou parasitaire.

Selon l’article 1240 du Code civil

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En cas de rejet de l’action en contrefaçon, la victime pourrait poursuivre la partie reproductrice de ses œuvres sur la base de la concurrence déloyale parasitaire.

La concurrence déloyale et parasitaire se définit comme des pratiques commerciales abusives utilisées par un concurrent et qui nuisent à la concurrence. Autrement dit, c’est profiter des efforts d’un concurrent sans participer à ces efforts.

L’action en concurrence déloyale peut être mise en œuvre par celui qui n’est pas titulaire d’un droit privatif ou par celui qui ne remplit pas les conditions pour exercer l’action fondée sur son droit privatif. L’action est ainsi souvent exercée en même temps que l’action en contrefaçon.

La concurrence déloyale est un délit civil qui permet à la victime d’une concurrence déloyale parasitaire de faire cesser les agissements déloyaux et d’obtenir de son auteur une juste indemnisation déterminée par le juge du fond.

Landry Ebouah Juriste IP/IT

[1N° 19-21.663.

[2CPI, art. L211-3.

[3CPI, art. L211-4.

[4Article L215-1 CPI.

[5Article L215-1 CPI.

[6Diffusion de vidéomusiques par une société de droit dominicain, CA Versailles, 1re ch., 1re sect., 1er juin 2018, n° 16/06689, Sté L & A Entertainment Company Ltd c/ SCPP, précisant que « l’utilisation en France de vidéogrammes protégés par la loi française relève de la protection instituée par celle-ci ».

[7Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-19.490.

[8Cass. 1re civ., 28 juin 2012, n° 11-13875

[9L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 34, II.

[10L. no 2019-775 du 24 juill. 2019, art. 11, en vigueur le 24 oct. 2019.

[11L. no 2019-775 du 24 juill. 2019, art. 11, en vigueur le 24 oct. 2019.

[12L. no 2014-315 du 11 mars 2014, art. 6.

[13L. no 2014-315 du 11 mars 2014, art. 6.