Village de la Justice www.village-justice.com

Quand on vous demande de payer des intérêts calculés sur 5 ou 26 ans ! Par Paul-Emile Boutmy, Avocat.
Parution : jeudi 18 novembre 2021
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/quand-vous-demande-payer-des-interets-calcules-sur-ans,40804.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Les pratiques commerciales déloyales des sociétés de recouvrement de créances enfin sanctionnées !

Par deux décisions inédites, les sociétés EOS France [1] et 1640 Finance ont été pour la première fois sanctionnées pour avoir réclamé le paiement d’intérêts qu’elles savaient prescrits.

Une nouvelle fois, les magistrats étaient saisis en raison d’une violation par ces sociétés du principe de la prescription biennale des intérêts d’une dette liée à un crédit à la consommation et constatée par un titre exécutoire.

C’est finalement sur le terrain des pratiques commerciales déloyales, visées par l’article L121-1 du Code de la consommation, que les magistrats se sont appuyés pour sanctionner ce comportement.

Ce faisant, les magistrats n’ont fait qu’appliquer la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne, dont la 1ère chambre avait rappelé dans un arrêt du 20 juillet 2017 que la directive 2005/29/CE du Parlement européen du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales, s’appliquait aux sociétés de recouvrement dans leur relation avec des débiteurs défaillant d’un contrat de crédit à la consommation, et qu’il était sans incidence que la dette rachetée ait été confirmée en justice.

Ainsi, dans une décision du 7 octobre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a statué de la façon suivante :

« Le fait, pour une société ayant pour activité le recouvrement de créances contre des particuliers en matière de crédit à la consommation, de laisser penser au débiteur que les intérêts se prescrivent par cinq ans, et non par deux ans, au travers d’actes d’exécution forcée, mais aussi de l’argumentation déployée devant un juge de l’exécution, ne paraît relever d’aucune des catégories définies à la liste figurant à l’annexe I de la directive.
En revanche, un tel comportement, qui dissimule l’information substantielle constituée par l’état du droit positif sur la question de la prescription des intérêts, est de nature à induire le consommateur en erreur sur ses droits et sur le montant de la dette dont le recouvrement peut être poursuivi contre lui.

Ce comportement est contraire aux exigences de la diligence professionnelle, dès lors qu’il repose sur la présentation fallacieuse d’une règle de droit ; il est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement du consommateur par rapport au produit, en ce sens qu’il a pour objet même de l’amener à verser une somme indue au titre d’intérêts prescrits ou à acquiescer à une mesure d’exécution forcée pratiquée pour son paiement.
Un tel comportement relève donc d’une pratique commerciale déloyale au sens de la directive, comme le soutient à juste titre la demanderesse.
Au plan civil, par construction, il constitue une faute délictuelle
 » [2].

Dans cette décision, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a caractérisé l’existence d’une pratique commerciale déloyale par le fait pour une société, ayant pour activité le recouvrement de créances liées à des crédits à la consommation, de réclamer des intérêts sur 5 ans et donc en partie prescrits.

Allant plus loin, et profitant du fait que l’avocat de la demanderesse lui ait adressé des nombreuses conclusions prises par la société EOS France pour s’opposer au principe de la prescription biennale des intérêts dans d’autres litiges, le juge de l’exécution a considéré qu’il s’agissait bien là d’une pratique généralisée et a fait application de l’article 40 du Code de procédure pénale, statuant en ces termes :

« En l’espèce, la demanderesse, qui y avait été autorisée, a produit en délibéré cinq jeux de conclusions déposées dans des affaires similaires depuis janvier 2021 par la société EOS France ou par des fonds commun de titrisation appartenant au même groupe devant les juges de l’exécution des tribunaux de Créteil, de Nanterre et de Paris, mais aussi devant les tribunaux de proximité d’Aulnay-sous-Bois et de Puteaux ; trois actes d’exécution délivrés entre janvier 2020 et avril 2021 dans des affaires similaires. Il résulte de l’ensemble de ces pièces qu’au cours des années 2020 et 2021, dans des affaires similaires, la société EOS France ou les fonds communs de titrisation du même groupe, poursuivant l’exécution de titres exécutoires anciens, ont calculé les intérêts dus par les consommateurs en tenant compte d’une prescription quinquennale et non biennale. La réitération d’un tel comportement, qui paraît pouvoir recevoir une qualification pénale, appelle la communication du présent jugement au procureur de la République. »

Ainsi, pour la première fois, la société EOS France pourrait enfin faire l’objet de poursuites pénales pour avoir réclamé le paiement d’intérêts prescrits.

Cette décision a ouvert une brèche dans laquelle les juridictions du fond devraient s’engouffrer.

En effet, une semaine plus tard, la Cour d’appel de Versailles, informée par l’avocat de la demanderesse de cette décision innovante, a condamné la société 1640 Finance, pour avoir réclamé le paiement des intérêts sur 26 ans, à payer une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, motivant sa décision de la façon suivante :

« le fait pour le créancier de réclamer le paiement des intérêts sur une durée de 26 années, alors que le prêteur, professionnel du crédit, ne pouvait ignorer que ces sommes étaient partiellement prescrites, au consommateur profane qu’est Mme X, constitue une attitude déloyale, de nature à engager sa responsabilité délictuelle, dès lors qu’elle a causé un préjudice important à l’appelante, dans la mesure où, comme le souligne du reste le prêteur lui-même, la prescription ne peut ouvrir aux auteurs de versements volontaires une action en répétition des acomptes par eux spontanément versés, peu important qu’à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis. Le préjudice de Mme X sera intégralement réparé par la condamnation de l’intimée à lui payer une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts » [3].

Ces deux décisions ont vocation à établir une jurisprudence, dont l’intérêt serait double.

D’une part, les sociétés de recouvrement ne pourront plus réclamer le paiement d’intérêts prescrits sans être sanctionnées, et devraient à terme abandonner leurs pratiques illégales.

D’autre part, même dans le cas où une dette serait réellement due, le fait d’agir en justice en contestant le montant réclamé doit permettre au juge de constater l’action bien fondée et donc d’indemniser le consommateur débiteur au titre des frais de justice qu’il aura dû engager pour faire valoir ses droits.

Si ces deux décisions ne concernent aujourd’hui que deux sociétés, il est vraisemblable que les autres sociétés de recouvrement de créances, à qui il arrive aussi de ne pas respecter le principe de la prescription biennale des intérêts, telles que les sociétés DSO CAPITAL, IQERA, CABOT FINANCIAL FRANCE, MCS ou encore INTRUM, seront confrontées à la question de l’application de cette jurisprudence, sans parler des fonds commun de titrisation FONCRED et CREDINVEST qui sont visées dans le jugement du 7 octobre 2021.

Il serait légitime que l’ensemble des juridictions du fond uniformise sa jurisprudence, afin de protéger les droits des consommateurs, et d’éviter ainsi qu’ils ne soient plus confrontés à des pratiques commerciales déloyales commises par certains créanciers, étant rappelé qu’un grand nombre de créances réclamées est contestable en son montant mais aussi en son principe même.

C’est la raison pour laquelle lorsqu’une étude d’huissiers, propose un paiement amiable, moyennant un abandon d’une partie de la créance réclamée, le consommateur doit impérativement contacter un avocat en mesure de le conseiller utilement.

Pour aller plus loin : lire l’article "Veuillez, sous huitaine, régler une dette datant de 1995".

NDLR : Les extraits des décisions sont reproduites sous la responsabilité de l’auteur.

Paul-Emile Boutmy Avocat à la Cour d'appel de PARIS https://www.avocat-boutmy.com [->paulemileboutmy@gmail.com]

[1Qui fait partie du même groupe que les fonds communs de titrisation Foncred et Credinvest.

[2Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 7 octobre 2021 - RG 21/81135.

[3Arrêt de la 1ère chambre 2ème section de la cour d’appel de Versailles du 26 octobre 2021, RG n°21/02890.

Comentaires: