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Handicap/invalidité professionnelle : droits, compensations et recours. Par M. Kebir, Avocat.
Parution : mardi 23 novembre 2021
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La compensation du handicap et de l’incapacité se traduit, notamment, par le bénéfice de prestations, au titre de la solidarité nationale. Attribuée sous conditions, sous forme de rente consécutive à une invalidité ou pension en cas d’incapacité, l’allocation compensatrice du handicap - soumise à un régime spécifique - peut évoluer dans un parcours de vie.

A cet égard, l’octroi de la compensation est subordonné à la reconnaissance, par l’administration, de la situation du handicap. Déterminant, le taux d’incapacité influe considérablement sur l’accompagnement de la personne dépendante.

A titre liminaire, il importe de souligner que, à la fois l’invalidité et l’incapacité désignent l’impossibilité d’exécuter les obligations issues du contrat de travail. L’incapacité a une origine professionnelle, alors que l’invalidité résulte d’une cause non professionnelle.

A l’évidence, ces deux situations, différentes du handicap, influent sur le temps de travail contractuel et peuvent être générées par un accident, ou une maladie.

Indépendamment du degré de sa gravité, le handicap est défini par l’Article L114 du Code de l’action sociale et des familles comme :

« Toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».

Sur le plan procédural, la demande de compensation est adressée à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), statuant sur la taux d’incapacité et les droits y afférents.

L’allocation adulte handicapée (AAH).

L’ AAH, compensation attribuée aux personnes de plus de 20 ans, ayant une incapacité, ou âgées de 16 ans - enfants qui ne sont plus sous la charge parentale, est soumise à plusieurs critères [1]. Tel que le taux d’incapacité, le lieu de résidence et les ressources.

L’instruction de la demande est confiée à l’Équipe Pluridisciplinaire d’Évaluation (EPE), commission ad hoc de la MDPH, avant délibération par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

L’AAH est fixée essentiellement en fonction du taux d’incapacité, lorsque celui-ci est au minimum de 80% l’allocation est octroyée sans conditions. Néanmoins, une incapacité située entre 50% à 79% suppose de rapporter la preuve d’une restriction, substantielle et durable, d’accès à un l’emploi [2].

A ce titre, la restriction substantielle s’entend comme une difficulté importante faisant obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle. Contrainte insurmontable, incompatible avec d’éventuelles mesures d’aménagement du poste de travail.

De plus, s’agissant du domicile : la personne doit résider en France de façon régulière, être de nationalité française, ressortissant d’un pays membre de l’Espace Économique Européen ou d’un autre pays et être en situation régulière en France [3].

Pour ce qui concerne les ressources, la question du cumul de l’AAH avec les revenus du conjoint est appréhendée au cas par cas. Le montant maximal de l’allocation étant attribué au bénéficiaire sans revenu ; l’administration procède, tous les trois mois, à l’examen des revenus, sur la base de la déclaration trimestrielle des ressources. Tel contrôle s’applique notamment aux d’allocataires exerçant une activité professionnelle en milieu ordinaire.

Ici, le cumul - durant une période de six mois - est envisageable. Aussi est-il possible de bénéficier intégralement de l’allocation, en sus des revenus tirés de l’emploi. Le cumul partiel prend en compte, toutefois, des revenus professionnels en milieu ordinaire.

Toujours est-il que, la PCH versée aux personnes atteintes d’une incapacité permanente, égale ou supérieure à 80%, ayant une incapacité de travail égale ou supérieure à 95%, peut être additionnée à un complément de ressources. Dit autrement, l’usager ne doit pas exercer un travail, ni percevoir des revenus professionnels depuis une période minimum d’un an et être occupant d’un logement indépendant.

D’une façon générale, l’allocation AAH est attribuée sans limitation de durée aux personnes justifiant d’une incapacité permanente égale ou supérieure à 80%, sans possibilité d’évolution favorable concernant la limitation de l’activité.

Ces modalités sont régies par l’arrêté du 15 février 2019 [4].

Néanmoins, si le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 80% et que l’incapacité est non permanente, l’allocation est accordée sur une période de cinq à dix ans.

Dans ce cas, les bénéficiaires peuvent conserver cette allocation après l’âge légal du départ à la retraite - à la condition que le montant « avantage vieillesse » soit inférieur à l’AAH.

Enfin, lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79%, l’attribution est enfermée dans une période de 1 à 2 ans. Laquelle peut être allongée jusqu’à 5 ans maximum, au cas où le handicap et la restriction - substantielle et durable - d’accès à l’emploi, ne peuvent connaître une évolution favorable.

A noter que, si l’incapacité du bénéficiaire fait l’objet d’une réévaluation, le bénéficiaire, voire l’organisme débiteur ou le Préfet de département peuvent former une demande de révision du montant de l’allocation et les compléments de ressources y afférents.

La procédure d’octroi de l’AAH.

La demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés, accompagnée des justificatifs requis, est adressée à la MDPH. Après notification de sa réception, cette dernière la transmet à la (CDPH).

L’instruction est confiée à l’Équipe pluridisciplinaire d’évaluation (EPE), laquelle propose un projet de décision à la CDAPH. Suite à quoi, la décision est communiquée à l’organisme débiteur (payeur), qui examinera, à son tour, les conditions relevant de sa compétence.

Sur ce point, il convient de préciser qu’ au-delà d’un délai de quatre mois le silence de la CDAPH vaut rejet.

Prestation de Compensation du Handicap (PCH).

La vocation de la PCH est le remboursement des dépenses liées à la perte d’autonomie d’une personne, sous formes de 5 aides : humaine, technique, aménagement du logement, transport, aide spécifique ou exceptionnelle et, enfin, l’aide animalière.

Personnalisée en fonction des besoins, l’attribution est tributaire de nombreuses conditions.

Entre autres : degré d’autonomie de la personne, son âge, ses ressources et lieu de résidence. Dès lors, si l’état de santé de la personne est insusceptible d’amélioration, la PCH est attribuée à vie.

Par ailleurs, les conditions d’attribution sont diverses, cumulatives. Tout d’abord le niveau d’autonomie doit être impacté de façon significative, soit par une difficulté absolue à la réalisation d’une activité importante du quotidien. C’est-à-dire une incapacité totale à effectuer la tâche, ou, le cas échéant, une difficulté grave empêchant la réalisation de deux activités importantes du quotidien.

Ensuite, s’agissant de l’âge, le bénéficiaire doit avoir moins de 60 ans, sauf si celui-ci remplissait toutes les conditions nécessaires à l’obtention de la PCH, antérieurement à 60 ans - le cas notamment de l’exercice d’une activité professionnelle. Pour ce qui concerne les mineurs, le bénéficiaire doit avoir moins de 20 ans et perçoit, au moment de la demande, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).

Quid des ressources ? La règle étant que l’AAH de base est attribuée sans condition de ressources. Quand bien même le montant - incluant les différentes aides - est fixé en fonction des revenus.

Pour ce qui concerne le domicile, la personne peut résider en établissement social ou médico-social, ou encore hospitalisée en établissement de santé. De même, l’établissement peut se situer à l’étranger : la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie ou l’Espagne.

La décision d’hébergement dans l’un de ces pays relève de la MDPH. La durée du séjour doit être comprise entre 1 à 5 ans, et donner lieu à une prise en charge par l’Assurance maladie, l’aide sociale du département. Pour ce faire, la demande de la prestation de compensation du handicap doit être formée avant le départ de France.

La procédure de demande de la PCH.

La démarche est propre à chaque région, l’entier dossier est transmis à la CDAPH. Une réponse est prononcée dans un délai de 4 mois, suivant la date de dépôt de la demande.

En l’absence de réponse, le silence de l’administration équivaut à un rejet implicite.

En outre, la durée de la PCH dépend de l’état de santé de la personne et de son niveau d’autonomie. Dans le cas où l’état de santé d’une personne est tel qu’aucune amélioration n’est envisageable, la PCH est, dès lors, consentie à vie. La durée minimum étant d’un an.

Par ailleurs, tel que dit plus haut, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé peut être assortie d’une PCH réservée aux mineurs de moins de 20 ans.

En substance, les conditions d’éligibilité sont, en somme : résider en France de façon permanente, avoir moins de 20 ans. De plus, la prise charge de l’intégralité des frais de séjour en internat n’est pas garantie.

A cet effet, il résulte des dispositions des articles L541-1 et R541-1 du CSS que l’enfant doit avoir un niveau de handicap déterminé par le taux d’incapacité. Lequel doit être égal ou supérieur à 80%. Si le taux d’incapacité se situe entre 50 et 79%, des conditions spécifiques s’y ajoutent : l’enfant doit fréquenter un établissement adapté, ou encore si la CDAPH le recommande, il doit avoir recours à un dispositif d’accompagnement ou suivre des soins.

Contrairement aux autres allocations ou prestations concernant l’adulte handicapé, les ressources des parents ne sont pas examinées [5].

Dans le même ordre d’idées, aux termes des articles L541-2 et R541-2 du Code de la Sécurité Sociale :

« L’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l’article L146-9 du Code de l’action sociale et des familles appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution » [6].

Aussi, au cas où la prise en charge de l’enfant nécessite une aide constante impliquant que, au moins, l’un des parents cesse son activité professionnelle ; ou, le cas échéant, l’impérieuse contrainte de recourir à une tierce personne, l’aidant familial-parent - est éligible à percevoir un complément d’allocation.

La demande du parent est formulée auprès de la MDPH, avant de suivre le circuit classique : examen par l’EPE, puis audition de l’usager par la CDAPH.

Après avoir exposé les prestations compensatoires, il importe, à présent, de s’attarder sur les voies de recours. Recours remaniés par la loi de modernisation de la justice.

Le conciliateur de la MDPH.

La conciliation, au même titre que la médiation, tend au règlement amiable d’un différend opposant l’usager à l’administration. Celle-ci permet une clarification plus approfondie des motifs de la décision de la CDAPH. A la suite de la rencontre avec l’usager, le conciliateur rédige un rapport destiné à la MDPH. Laquelle pourra maintenir sa décision ou la transférer à la CDAPH, aux fins de réexamen de la demande initiale, sur la base des observations du conciliateur. Le délai, pour saisir le conciliateur, est de deux mois consécutivement à la décision de la CDAPH ; quatre mois suivant la première demande, en l’absence de réponse écrite. Au terme de la conciliation, si la demande est, de nouveau, rejetée, s’ouvre alors la voie du recours administratif préalable obligatoire.

Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO).

Depuis le 1er janvier 2019, le RAPO remplace le recours gracieux - préalable au contentieux.

Sur le plan procédural, le RAPO est adressé à la MDPH dans les deux mois. Instruit par la CDAPH, celle-ci notifie sa décision sous un délai de deux mois.

En cas de refus explicite ou implicite, la décision de la CDAPH est susceptible de contestation devant les tribunaux.

Le recours contentieux devant le Tribunal judiciaire.

En la matière, la saisine du tribunal doit, obligatoirement, être précédée d’un RAPO. Tel que mentionné supra, le délai étant de 2 mois, à la suite du refus de la CDAPH.

En outre, pour ce qui concerne la prestation de compensation du handicap :

« Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. Cette organisation règle les contestations relatives : […] 5° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L241-9 du Code de l’action sociale et des familles » [7].

Quid des allocations inhérentes à l’inaptitude du salarié ?

La rente au bénéfice du salarié inapte au travail.

La rente est accordée en cas d’incapacité permanente consécutive à un accident de travail ou de maladie professionnelle (AM/MT). L’attribution repose sur des conditions fixées par la nomenclature de l’Assurance Maladie : la perte permanente ou définitive, partielle ou totale de la capacité de travail d’une personne.

Dès lors, la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle percevra une aide - sous forme de rente ou de capital.

En vertu de l’alinéa 1 de l’article L434-1 du Code de la Sécurité Sociale : « Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé ».

C’est-à-dire que l’allocation en capital est attribuée aux incapacités permanentes inférieures à 10%. Ici, les montants sont fixés par l’article D434-1 du même Code.

Cependant, l’incapacité permanente peut être plus importante. Si celle-ci est supérieure ou égale à 10%, l’allocation est désignée comme rente viagère. Conformément aux articles L434-1 et L434-2 dudit Code, le montant est calculé en considération du salaire annuel et du taux d’incapacité du demandeur. Jusqu’à son décès, la rente est versée au bénéficiaire.

Ces éléments sont cumulables et constituent des critères indicatifs à l’effet de mesurer cette incapacité : la nature de l’incapacité, l’âge, l’état général, les capacités physiques et mentales du bénéficiaire, outre ses aptitudes et qualification professionnelle.

En ce sens, si la victime souffre d’une incapacité permanente égale ou supérieure à 80%, contrainte, au surplus, d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne, dans ce cas, une prestation annuelle complémentaire pourrait être accordée, en fonction des actes de la vie courante que le bénéficiaire ne pourra point accomplir seul [8].

Il suit de là que, « seule l’incapacité d’effectuer l’ensemble des actes ordinaires de la vie donne droit au bénéfice d’une majoration de la rente d’accident du travail » [9].

Néanmoins, le salarié n’est fondé à faire valoir cette allocation - introduire un recours subrogatoire - que s’il justifie que le préjudice subi est survenu durant l’activité professionnelle.

En clair, une rente ne peut lui être attribuée pour un motif relevant d’un préjudice personnel [10].

A ce propos, il faut relever la situation dans laquelle le salarié, victime d’un accident de travail, se retrouve en incapacité permanente, causée par la faute inexcusable de l’employeur. Ici, en plus de la rente, le salarié obtient une majoration en guise de réparation.

Toujours est-il que la procédure de conciliation, avant saisine du Tribunal judiciaire, sanctionnée par une procès-verbal, peut être envisagée.

En cas de non-reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de travail, la décision de la Caisse d’assurance maladie peut faire l’objet d’un recours. Ainsi, à compter de la réception de la décision de refus, le salarié dispose d’un délai de 2 mois, conformément aux stipulations de l’article R441-14 du Code de la Sécurité Sociale :

« A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu » [11].

Dans ces conditions, la victime d’un accident de travail est légitime à saisir, dans un délai de 2 mois, la commission de recours amiable aux fins de conciliation. En cela, le délai imparti est d’un mois.

Sur ce point, la non-reconnaissance de l’origine professionnelle peut aussi être d’ordre médical. Auquel cas le salarié peut solliciter une expertise médicale, formée dans un délai d’un mois à compter de la notification du refus. De même, en cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin conseil - sur la date de reprise d’un travail léger par exemple, la Caisse d’assurance maladie est susceptible de prescrire, à son tour, une expertise médicale. Le silence de la CPAM fait naître une décision de rejet, réexaminée, à l’initiative de l’usager, par la commission de recours amiable.

S’agissant des expertises médicales, quelle que soit la procédure dans laquelle celles-ci ont été décidées, les contours des avis rendus, sont régies par les dispositions de l’article R141-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. Décisions pouvant être contestées, si le bénéficiaire constate des irrégularités dans la procédure ou s’il considère que les conclusions de l’expert ne remplissent pas les conditions de clarté, de netteté, ou de précisions exigées. Le recours est introduit devant les instances du contentieux général.

Précisément, il résulte de l’article L141-2 du CSS :

« Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise ».

En tout état de cause, si aucune nouvelle expertise n’est ordonnée, la précédente est, de facto, opposable aux parties.

Par ailleurs, à la suite de l’expertise médicale, la Caisse de l’assurance maladie dispose d’un délai de 15 jours afin de faire connaître sa décision et la notifier à la victime de l’accident. Un recours est possible dans les conditions précitées.

Les MARD, la Médiation : instruments efficaces de règlement amiable des litiges.

Il résulte de ce panorama que différentes compensations financières sont spécifiques à chaque situation de handicap ou invalidité, voire incapacité. Le montant varie en fonction du taux d’incapacité. Certains handicaps, nécessitant une aide en permanence, sont assortis d’une aide complémentaire.

En dernière analyse, en matière des recours, la médiation, de par ses vertus de restauration du dialogue, d’économie de temps et la possibilité, pour les parties, d’élaborer elles-mêmes un accord consensuel, pérenne - évitant au surplus l’aléa judiciaire - est à privilégier, en amont. Il est du reste envisageable d’y recourir, à l’initiative du juge ou des parties, durant la phase contentieuse.

Mode alternatif de règlement des différends en voie de généralisation, la médiation apparaît être un outil favorable à l’usager en situation de handicap et, a fortiori, à l’administration. Investie d’une mission de service public, protectrice de la dignité et des droits de la personne humaine : son autonomie.

Me. Kebir Avocat à la Cour - Barreau de Paris Médiateur agréé, certifié CNMA Cabinet Kebir Avocat E-mail : [->contact@kebir-avocat-paris.fr] Site internet : www.kebir-avocat-paris.fr LinkedIn : www.linkedin.com/in/maître-kebir-7a28a9207

[1Article L821-1 et suivants Code de sécurité sociale.

[2Article D821-1-2 du Code de Sécurité Sociale et la Circulaire DGCS/SD1 n°2011-413 du 27 octobre 2011.

[3Article L821-1 précité Code de la Sécurité Sociale.

[4Arrêté du 15 février 2019 fixant les modalités d’appréciation d’une situation de handicap donnant lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée prévue par l’article R241-15 du Code de l’action sociale et des familles et par l’article R821-5 du Code de la sécurité sociale.

[5Pour aller plus loin, Cf. Le droit de la sécurité sociale - Système et finalités., Gilles Huteau Ed. Presse de l’EHESP.

[6Article L541-2 Code de la Sécurité Sociale.

[7Article L123-1 du Code de la Sécurité Sociale.

[8Synthèse - Régime général : ATMP. Réparation et recours - Lexis 360®.

[9Cass. Soc., 12 juillet 2001, pourvoi n°00-11469, Bull. civ. 2001 V N° 268 p. 215.

[10Conseil d’État, (Sect.), 8 mars 2013, req. n° 361273.

[11Article R441-14 du Code de la Sécurité Sociale.