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Les compétences concurrentes du Juge aux Affaires Familiales et du Juge des Enfants. Par Lisa Salvatore, Avocat.
Parution : mardi 23 novembre 2021
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Pour commencer, il convient de préciser que les compétences du Juge aux Affaires Familiales et du Juge des Enfants se ressemblent mais ne sont pas identiques pour autant.

1/ Le juge des enfants.

Le Juge des Enfants est compétent en matière civile et en matière pénale.

Il intervient quand la santé, la sécurité ou la moralité la moralité d’un mineur sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.

Dans le cadre de sa saisine, il pourra alors prendre différentes mesures destinées à assurer la protection du mineur en danger, à savoir ouvrir une assistance éducative ou encore décider, dans les cas les plus graves, du placement de l’enfant.

Sur le plan pénal, sans entrer dans les détails, le Juge des Enfants intervient lorsque le mineur a commis une infraction.

La justice pénale des mineurs ayant été récemment réformée et je vous invite à prendre attache directement à mon cabinet pour en discuter si votre enfant est concerné.

2/ Le juge aux affaires familiales.

Le Juge aux Affaires Familiales (dit le JAF) quant à lui n’est pas compétent au pénal mais uniquement au civil.

C’est le Juge qui interviendra en cas de séparation des parents pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale (notamment sur la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement et/ou la pension alimentaire).

C’est lui qui pourra procéder à l’audition de l’enfant si lui-même ou l’un des parents le demande.

Lorsque le Juge aux Affaires Familiales est saisi, il doit nécessairement se renseigner sur la saisine ou non en amont du Juge des Enfants puisque leurs compétences sont concurrentes.

Si une assistance éducative est ouverte, c’est généralement la décision du JAF qui continue à s’appliquer.

Si un Juge des Enfants est saisi et que l’enfant est placé, c’est lui qui devra fixer la périodicité du droit de visite des parents.

Actuellement, il arrive souvent que le Juge des enfants qui ordonne ou renouvelle le placement de l’enfant, accorde aux parents un droit de visite et se contente de renvoyer, pour son exercice, au calendrier établi par le service en charge du placement de l’enfant.

Dans un arrêt du 13 janvier 2021 et au visa de l’article 375-7 du Code civil, la Cour de cassation rappelle qu’il incombe au juge du fond de définir précisément la périodicité du droit de visite accordé.

Le Juge ne peut donc simplement renvoyer les parents aux services pour fixer les modalités du droit de visite mais doit le faire lui-même précisément.

Ainsi, la Cour d’Appel qui accorde à des parents un droit de visite simple, selon le calendrier établi par le service en charge du placement de l’enfant, et sous le contrôle de ce service, méconnaît l’étendue de ses pouvoirs et viole le texte susvisé.

Décision : (Cass. 1re civ., 13 janv. 2021, no 19-16445) Mme N. et M. I c/ Direction provinciale de l’action sanitaire et sociale de la Province Sud et Proc. gén. CA Nouméa et a., F-D (cassation partielle sans renvoi CA Nouméa, 29 avr. 2019), Mme Batut, prés. ; Me Carbonnier, av.).

Lisa Salvatore Avocat au Barreau de Lyon www.lisasalvatore-avocat.com