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L’obligation de non-concurrence de l’associé. Par Anthony Guindet, Avocat.
Parution : jeudi 25 novembre 2021
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Le régime de l’obligation de non-concurrence de l’associé est le même qu’il dispose de cette qualité ou qu’il l’ait perdue.

A. Principe.

L’associé n’est tenu à aucune obligation de non-concurrence à l’égard de la société.

L’associé peut donc détenir des intérêts dans des sociétés qui sont directement concurrentes, ou bien exercer en individuel une activité similaire à celle de la société dont il est associé. La jurisprudence a même récemment considéré qu’un associé n’est pas tenu d’informer sa société d’une telle activité [1].

Toutefois, cette règle doit être nuancée dans deux séries de cas.

B. Exceptions.

La stipulation d’une obligation de non-concurrence dans une convention.

Le non-respect de cette stipulation peut entraîner l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’associé.

Pour être valide, une clause de non-concurrence stipulée à l’égard d’un associé doit être limitée dans le temps, dans l’espace et être proportionnée aux objectifs recherchés. Elle n’a pas besoin d’être rémunérée, sauf si l’associé est également salarié.

Celui qui se prétend victime de la violation d’une telle clause pourra demander le versement de dommages et intérêts et/ou l’exécution forcée de la clause, à savoir l’arrêt de l’activité exercée en violation de la clause de non-concurrence.

L’associé doit s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale.

Compte tenu de la jurisprudence, le comportement déloyal de l’associé s’infère notamment de l’utilisation d’informations sur la stratégie de commercialisation et les perspectives de développement de la société, informations acquises par la participation de l’associé aux assemblées générales.

Dès lors, le détournement de la clientèle, des moyens humains ou matériels de la société ainsi que la divulgation de secrets de fabrique peuvent être sanctionnés à ce titre. De la même manière, lorsque l’influence exercée par l’associé est utilisée pour fausser le libre jeu de la concurrence, son comportement peut être constitutif d’une forme de désorganisation susceptible d’être sanctionnée sur le terrain de la concurrence déloyale.

C’est précisément le cas lorsque l’associé oriente la politique concurrentielle de la société de sorte que sa propre activité soit protégée de la concurrence que celle-ci est susceptible de lui faire, voire que sa position sur le marché, notamment auprès de la clientèle, soit renforcée. L’associé qui empêcherait la société de conquérir de nouveaux marchés, de développer des produits innovants, ou d’acquérir des fonds de commerce qu’il envisage d’acheter pour l’exercice de sa propre activité, se rendrait coupable d’actes déloyaux.

La concurrence déloyale de l’associé peut entraîner la mise en cause de sa responsabilité civile délictuelle et donc le versement de dommages et intérêts ainsi que l’arrêt de la cessation de l’activité concurrente.

Anthony Guindet Avocat en droit des affaires [->anthony.guindet@jaso.fr] https://anthony-guindet-avocat.business.site

[1Cass. Com., 15 novembre 2011, n°10-15.049.