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Lutte contre la violation des droits humains dans l’espace CEDEAO : Le juge communautaire plus audacieux que le juge national ? Par Abdoul Bah, Juriste.
Parution : vendredi 26 novembre 2021
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Moyen à la disposition des citoyens pour faire sanctionner à juste titre les violations de leurs droits, la Cour de justice de la CEDEAO est de plus en plus saisie et, à travers plusieurs affaires, a plus que jamais démontré être une réelle alternative pour lutter contre l’impunité entretenue généralement par le système judiciaire interne des Etats membres.

Le renforcement du droit d’accès à la cour.

Pour mémoire, c’était le protocole additionnel A/SP.1/01.05 du 19 janvier 2005 portant amendement du Protocole A°P.1/7/91, qui a consacré le droit d’accès direct des citoyens des pays membres de la CEDEAO à la cour en matière de violation des droits de l’homme, un nouveau chef de compétence à la disposition d’ores et déjà de la cour [1].

Les particuliers peuvent ainsi la saisir contre un Etat ou un particulier par le biais d’un conseil d’avocat lorsqu’il est victime de violations de ses droits commises sur le territoire d’un Etat membre.

Pour ce faire, ce droit d’accès à la cour a été particulièrement rendu authentique au niveau des règles procédurales. En effet, les règles de filtrage des requêtes individuelles et de l’épuisement des voies de recours interne applicables à ses ainés (Cours européenne, américaine, africaine des droits de l’homme), ne sont pas requises dans le cadre de la saisine de la cour.

Dit autrement, le citoyen qui s’estime victime d’une violation de ses droits n’a pas besoin de prouver avoir utilisé dans son pays d’origine les recours internes, un préalable jugé particulièrement contraignant et long pour ceux qui désirent saisir les juridictions internationales, surtout dans les pays où la justice est structurellement défaillante.

Le citoyen peut donc directement et immédiatement demander réparation devant la Cour.

Saisie dans ce sens, cette dernière a constamment jugé utile d’écarter la règle de l’épuisement des voies de recours interne en tant que condition de recevabilité des requêtes individuelles [2].

Par ailleurs, le caractère forain de la cour favorise davantage le droit d’accès égal au juge. Aux termes de l’article 26 du Protocole de 1991 relatif à la cour :

« La juridiction communautaire peut se déplacer lorsque des circonstances l’exigent en tout lieu autre que celui de son siège ».

Il est ainsi institué un dispositif d’assistance juridictionnelle au service des justiciables pour faire entendre leurs causes, nonobstant leurs difficultés financières ou l’éloignement de la juridiction (sise au Nigeria).

Les circonstances qui peuvent justifier le déplacement de la cour sont diverses : il peut s’agir par exemple d’un manque de moyens financiers pour accéder au juge ou d’une nécessité d’audition de témoins sur place en vue d’une bonne administration de la justice.

Cet accompagnement ne peut être ouvert que lorsque l’action en justice n’apparaît pas irrecevable ou dénuée de tout fondement.

Au titre de l’affaire précitée en exemple, le juge a accédé à la demande de la requérante en raison de son « état d’impétuosité » et de la nécessité d’entendre les témoins résidant au Niger, la pauvreté n’étant plus en principe un obstacle à l’accès à la cour pour faire valoir ses droits.

Le recours à la cour, un moyen efficace de lutte contre la violation des droits humains.

En général, le manque de confiance des justiciables en la justice de leur Etat est l’un des motifs d’absence de recours au juge interne pour faire respecter leurs droits ou pour faire cesser leur violation.

Dans ces conditions, la saisine de la CJ CEDEAO est une autre voie à la disposition des justiciables qui a le mérite de leur permettre de moins renoncer à la défense de leurs droits.

En vertu de l’article 15.4 du traité révisé de la CEDEAO, les arrêts de la cour ont force obligatoire, et chaque Etat membre, doit prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution desdits arrêts, ce conformément aux articles 22 dudit traité et 24 du Protocole additionnel relatif à la Cour.

Ainsi, la Cour n’a pas besoin d’ordonner l’exécution immédiate de ses propres décisions, lesquelles sont exécutoires dès leur notification [3], et l’Etat concerné devant assurer l’exécution conformément à ses règles et procédures.

Les Etats membres et président de la commission disposent d’un recours en manquement en cas d’inexécution, laquelle est passible de sanctions ; par crainte de ces dernières, les Etats se conforment généralement aux décisions de la cour.

A cet égard, la Conférence, organe de la CEDEAO, peut adopter diverses sanctions face un Etat récalcitrant : suspension des aides financières, assistance technique, droit de vote, d’éligibilité aux postes statutaires et professionnels et/ou de participation aux activités de la Communauté ; ce sont donc des moyens politiques non moins importants permettant de prévenir, de faire cesser et de faire réparer les violations des droits de l’homme [4].

En définitive, si l’on ne peut nier le mérite de cette cour, force est de relever que la bataille n’est pas encore gagnée quand il s’agit de faire respecter ses décisions, ce qui n’est pas sans effet sur sa crédibilité.

Néanmoins sa productivité jurisprudentielle associée à la mise en œuvre des moyens de pression politique sus-évoqués semble offrir des garanties aux justiciables, d’autant plus qu’ils ne peuvent compter sur leur système judiciaire à l’interne.

Abdoul Bah Juriste

[1Avant la réforme, c’est l’Etat membre qui devait saisir la cour au nom de ses ressortissants (article 9.3 du Protocole A/P.1/7/91).

[2Affaire Dame Haijatou Mani Koraou c/ la République du Niger du 27 octobre 2008.

[3V. en ce sens la décision du 7 octobre 2011, Isabelle Manavi Ameganviet Autres c/ Etat du Togo : la Cour a ordonné à ce dernier de réparer la violation de leurs droits et de payer à chacun des députés « démissionnaires » le montant de trois millions de francs CFA.

[4V. art. 77 du traité révisé.