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La contraction de la force majeure en matière contractuelle. Par Simon Dubois, Avocat, Valentin Lamy, Docteur en droit et Niels Bernardini, Avocat.
Parution : vendredi 26 novembre 2021
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Après ses nombreuses victoires sur le pré vert en début de saison, c’est sur le terrain judiciaire que l’Olympique de Marseille vient d’enregistrer un nouveau succès. L’affaire qui a donné lieu à cette décision rendue par les 8ème et 3ème chambres réunies du Conseil d’État et qui sera publiée au Lebon avait fait grand bruit.
CE, 4 octobre 2021, Olympique de Marseille, n°440428 (A).

Le 16 juillet 2009, dans le cadre de l’organisation d’un concert de Madonna au stade Vélodrome par la société Live Nation France, laquelle avait conclu une convention de mise à disposition du stade avec la commune de Marseille, la structure métallique de la scène s’était effondrée, causant le décès tragique de deux ouvriers. Cet évènement et les opérations d’enquête judiciaire qu’il avait occasionnées avait rendue impossible la tenue du match de Ligue 1 entre l’OM et Lille.

Or, l’Olympique de Marseille et la commune de Marseille étaient liés par une convention biennale de mise à disposition du stade afin notamment que les rencontres du club puissent s’y dérouler, prioritairement à tout autre évènement. Le match ayant dû se jouer au stade de la Mosson de Montpellier, l’Olympique de Marseille a saisi le Tribunal administratif de Marseille d’une action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la commune, celle-ci n’ayant pas pu honorer ses engagements contractuels du fait de l’évènement.

Dans cette affaire, après que le Conseil d’État a, dans un premier temps, censuré les décisions des juridictions du fond pour des raisons sur lesquelles nous ne reviendrons qu’à la marge, le Tribunal administratif, suivi dans son raisonnement par la Cour administrative d’appel de Marseille (CAA Marseille, 6 mars 2020, Olympique de Marseille), avait jugé que l’effondrement de la scène constituait un évènement de force majeure de nature à exonérer la commune de sa responsabilité contractuelle.

Il s’agissait, semble-t-il, d’une application classique de la théorie de la force majeure qui suppose (supposait ?) trois conditions : l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorité de l’évènement par rapport aux parties au contrat (CE, 9 janv. 1909, Cie des messageries maritimes). Mais dans la décision ici commentée, le Conseil d’État annule l’arrêt de la Cour et, réglant l’affaire au fond, accède à la demande indemnitaire du club. Deux points, d’inégale importance, méritent attention.

1 - Réduction du périmètre de la force majeure.

Il s’agit là de l’apport le plus notable de l’arrêt, qui a justifié son classement en A par le Conseil d’État. En effet, ce dernier estime que

« l’indisponibilité du stade, bien qu’elle résulte de fautes commises par la société Live Nation France et les sous-traitants de cette dernière dans le montage de la structure scénique, n’aurait pu survenir sans la décision initiale de la commune de Marseille de mettre le stade Vélodrome à disposition de cette société pour l’organisation d’un concert ».

Une telle rédaction, assez étonnante il faut bien le dire, appelle plusieurs remarques.

D’abord, il semble, même si cela ne ressort pas clairement des conclusions de la rapporteure publique, que le Conseil d’État ait abandonné la condition d’extériorité pour y substituer celle retenue par le nouvel article 1218 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et selon laquelle l’évènement doit échapper « au contrôle du débiteur ».

Ici, le fait que le débiteur de l’obligation de mise à disposition du stade, la ville donc, soit partie au contrat dont l’exécution a engendré l’évènement pourrait remplir ce critère du contrôle, notamment dans un contrat administratif où la personne publique dispose toujours d’un certain contrôle sur son cocontractant.

Ensuite, et pour nuancer ce qui vient d’être dit, on a du mal à voir où serait la frontière entre ce qui est sous contrôle et ce qui échappe au contrôle. En l’espèce, l’effondrement de la scène a été causé par des fautes des sous-traitants du cocontractant de la commune : le contrôle de celle-ci sur les opérations était plutôt éloigné, c’est le moins que l’on puisse dire.

A retenir une conception autant restrictive de ce critère du contrôle, le Conseil d’État porte un coup manifestement sévère à la théorie de la force majeure en matière contractuelle...

2 - Une appréciation « folklorique » du préjudice.

Revenons également, et de façon brève, sur l’appréciation du préjudice que retient le Conseil d’État. On s’en doute, les postes de préjudices étudiés étaient nombreux, l’indisponibilité du stade et la délocalisation du match OM-Lille ayant nécessité une logistique - et donc des coûts - importants : ce ne sont pas moins de sept postes qui ont fait l’objet d’une demande indemnitaire par le club.

Certes, la ville a maladroitement tenté d’arguer qu’il n’y avait aucun lien de causalité entre ces différents préjudices et l’indisponibilité du stade, estimant que le club avait délocalisé la rencontre « de sa propre initiative ». Un tel argument n’a, logiquement, pas résisté à l’analyse (d’autant que le Conseil d’État l’avait rejeté lorsque l’affaire s’était présentée pour la première fois à lui en 2019), le club n’ayant fait que prendre les devants face à une inexécution contractuelle qui était, en l’état de la procédure judiciaire, inévitable.

Concernant plus particulièrement le chiffrage des préjudices - outre la demande, cocasse, du club, d’être indemnisé pour des frais de personnels non justifiés et concernant des personnes non salariées du club - c’est surtout l’appréciation de la perte de recettes de billetterie (rappelons que le stade de la Mosson n’est pourvu que de 32 900 places là où le Vélodrome, à l’époque, pouvait accueillir 60 000 personnes) qui est assez particulière, puisque le Conseil d’État procède par comparaison.

Il est vrai qu’une estimation d’un manque à gagner par référence à un exercice comptable donné est pratiquée par le juge administratif, mais ici, les données étaient bien spécifiques puisqu’il s’agissait de comparer deux matchs de football…

Le juge opte alors, non pour une comparaison entre les précédents matchs entre l’OM et Lille, mais raisonne par temporalité. Il utilise alors le match contre l’AJ Auxerre qui s’était déroulé la saison précédente à la même période pour évaluer le manque à gagner, une méthode qui pourrait être transposée à d’autres espèces similaires d’évènements sportifs déplacés pour des raisons externes.

Synthèse.






Valentin Lamy, Docteur en Droit, Maître Niels Bernardini Maître Simon Dubois Avocats Associés à Dorean Avocats