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Les peines pénales applicables aux mineurs. Par Avi Bitton, Avocat et Clémence Ferrand, Juriste.
Parution : lundi 6 décembre 2021
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Quelles sont les peines encourues par les délinquants mineurs ?
Sont-elles applicables aux majeurs poursuivis pour des faits commis alors qu’ils étaient encore mineurs ?
A partir de quel âge un mineur est-il pénalement responsable ? Qu’est-ce que l’excuse de minorité et peut-elle être écartée ?

Au préalable, il faut rappeler que les peines qui suivent s’appliquent à tous les faits commis par des mineurs, y compris aux majeurs qui sont déférés en justice pour des faits commis à l’époque où ils étaient mineurs. D’ailleurs, la cour d’assises des mineurs peut juger des accusés majeurs lorsque les faits reprochés ont été commis alors qu’ils étaient mineurs.

Avant l’entrée en vigueur du Code de la justice pénale des mineurs (CJPM), l’âge à partir duquel le mineur pouvait être considéré comme étant doué ou non de discernement n’était pas inscrit dans la loi mais perpétuellement débattu.

Désormais, l’article L11-1 du CJPM fixe à 13 ans l’âge à partir duquel l’on présume qu’un mineur est doué de discernement : « Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d’au moins treize ans sont présumés être capables de discernement ». Le texte précise qu’est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet.

Par ailleurs, comme antérieurement, aucune peine ne peut être prononcée à l’encontre d’un mineur de moins de 13 ans [1] et le principe d’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs est maintenu dans les mêmes conditions qu’avant la réforme [2]. En effet, les peines prononcées à l’égard des mineurs ne doivent l’être qu’en dernier recours puisque l’éducatif l’emporte sur le répressif.

L’article L121-1 du CJPM précise que la peine d’interdiction du territoire français, de jours-amende, d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, d’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d’interdiction de séjour, de fermeture d’établissement, d’exclusion des marchés publics, et d’affiche ou de diffusion de la condamnation ne sont pas applicables aux mineurs.

1. Peines prononcées par le tribunal de police.

Le tribunal de police peut prononcer à l’encontre d’un mineur âgé d’au moins 13 ans une dispense de peine, une peine d’amende ou une peine complémentaire de l’article 131-16 du Code de procédure pénale (par exemple la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de détenir un animal) [3].

2. Peines prononcées par le juge des enfants.

Il s’agit d’une nouveauté introduite par le Code de la justice pénale des mineurs.

Désormais, le juge des enfants peut prononcer des peines lorsqu’il statue en chambre du conseil, sur réquisitions du procureur de la République. Le mineur doit être âgé d’au moins 13 ans et les circonstances et sa personnalité doivent le justifier.

Les peines encourues sont les suivantes :
- La confiscation de l’objet ayant servi à commettre l’infraction ;
- Le stage adapté à l’âge du mineur ;
- Le travail d’intérêt général (pour cela, le mineur doit être âgé d’au moins 16 ans au moment du prononcé de la peine) [4].

Lorsque le juge des enfants statue en audience unique, il peut prononcer une peine à condition que le mineur ait un antécédent éducatif, c’est-à-dire qu’il ait déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative ou d’une peine prononcée dans une autre procédure et que ces mesures aient fait l’objet d’un rapport de personnalité datant de moins d’un an.

3. Peines prononcées par le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs.

Le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent prononcer des peines restrictives de liberté à l’encontre du mineur âgé d’au moins 13 ans : travail d’intérêt général, sursis simple, sursis probatoire, suivi socio-judiciaire et surveillance judiciaire.

En outre, ces juridictions peuvent prononcer une peine d’amende ou une peine privative de liberté (emprisonnement, détention à domicile sous surveillance électronique) qui ne peut être supérieure à la moitié de la peine encourue par les majeurs. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, la peine prononcée à l’égard du mineur ne peut être supérieure à 20 ans de réclusion criminelle [5]. Il s’agit de l’excuse de minorité.

La peine privative de liberté doit être exceptionnelle et spécialement motivée [6].

Par ailleurs, les dispositions relatives à la période de sûreté ne s’appliquent pas aux mineurs.

Lorsque le mineur est âgé d’au moins 16 ans, les juridictions pour mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte-tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité et de la situation du mineur, décider de ne pas faire application de l’excuse de minorité. Toutefois, lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, la peine maximale pouvant être prononcée est la peine de 30 ans de réclusion criminelle [7].

Enfin, une mesure éducative peut être prononcée cumulativement avec une peine s’agissant des contraventions de la cinquième classe, des délits et des crimes [8].

Avi Bitton, Avocat, et Clémence Ferrand, Juriste Courriel: [->avocat@avibitton.com] Site: [->https://www.avibitton.com]

[1Article L11-4 du CJPM.

[2Articles L121-5 à L121-7 du CJPM.

[3Article L121-3 du CJPM.

[4Article L121-4 et L121-5 du CJPM.

[5Articles L121-5 et L121-6 du CJPM.

[6Article L123-1 du CJPM.

[7Article L121-7 du CJPM.

[8Article L111-3 du CJPM.