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La place de la médiation dans le règlement amiable des litiges. Par Marie-Laure Vanlerberghe, Médiatrice.
Parution : mercredi 8 décembre 2021
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Il semblerait que le législateur ne place pas les « diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable d’un litige » sur le même niveau que la médiation et la conciliation.

La lecture de l’article 127 du Code de Procédure Civile interroge.

« Hors les cas prévus à l’article 750-1 du CPC, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de médiation ou de conciliation. »

Il semblerait à la lecture de cet article que le législateur ne placerait pas les « diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable » sur le même niveau que la médiation et la conciliation.

Il est usuel lorsqu’un différend, un désaccord, un conflit s’installe entre deux ou plusieurs personnes que celles-ci mettent en œuvre des « diligences » simples souvent unilatérales pour tenter les résoudre.

Ces « diligences » sont libres et prennent des formes multiples. Elles sont engagées par les personnes concernées elles-mêmes, par leurs conseils, par des sociétés qui en ont fait leur activité principale telles que les sociétés de recouvrement pour les conflits pécuniaires et les plateformes de règlement amiable des litiges ; tous sollicités à cet effet par l’une des parties pour défendre et préserver ses intérêts.

Le processus amiable traditionnellement pratiqué est bipartite et vertical, le créancier/demandeur, lui-même ou son mandant se met directement en relation avec le débiteur/défendeur.

C’est en cela que les méthodes traditionnelles de règlement amiable des litiges qui se sont développées et modélisées au fil de l’eau depuis de nombreuses années diffèrent des MARD et plus particulièrement de la médiation.

La médiation suppose l’intervention d’un tiers, dans un processus tripartite, dans lequel le médiateur est engagé tant par l’une que par l’autre partie.
Le médiateur est à l’égard de chacune des parties, impartial, neutre et indépendant.
Le médiateur veille au respect d’un rapport équilibré entre les parties en présences.

La compétence, l’éthique et la déontologie du médiateur, tiers de confiance, sont aujourd’hui reconnues par l’institution de la justice et intégrées dans le processus pré-judiciaire.

La question est de savoir à quel moment intégrer la médiation dans le processus traditionnel de règlement amiable des litiges.

Aujourd’hui, les créanciers/demandeurs ou leurs mandants doivent proposer et utiliser les MARD. Ce faisant ils ajouteront une nouvelle proposition de valeur répondant non seulement à l’évolution de notre société dans sa façon de relationner mais aussi aux nouvelles demandes procédurales.

Marie-Laure Vanlerberghe Commissaire de Justice Honoraire - médiatrice associée à minutemediation.fr