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La place de la médiation dans le processus judiciaire de règlement des litiges. Par Marie-Laure Vanlerberghe, Médiatrice.
Parution : mercredi 15 décembre 2021
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le législateur introduit l’offre de médiation à chaque étape du processus judiciaire, donnant la possibilité aux juges et aux parties d’orienter le règlement du litige vers la voie amiable.

Petit à petit les dispositions nouvelles de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice se mettent en œuvre. L’objectif visé est d’offrir une justice plus rapide, plus efficace et plus moderne au service des justiciables.

Pour ce faire, le législateur introduit l’offre de médiation à chaque étape du processus judiciaire, donnant la possibilité aux juges et aux parties d’orienter le règlement du litige vers la voie amiable.

Il faut noter que ces mesures figurent dans le livre 1er du Code de procédure civile relatif aux dispositions communes à toutes les juridictions. Ainsi, ces dispositions ne sont pas destinées aux seules juridictions civiles, mais aussi aux juridictions commerciales, prud’hommales lesquelles doivent développer leurs offres médiation.

Désormais, l’incitation parfois très appuyée à tenter la résolution amiable du litige par la voie de la médiation est très présente :
- Le juge peut proposer une médiation aux parties conformément à l’article 127 du CPC qui dispose : « … le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation »,
- De même, en tout état de la procédure, à chaque étape de la procédure judiciaire, le juge peut enjoindre les parties à s’informer sur l’objet et le déroulé de la médiation conformément à l’article 22-1 loi du 8 février 1995, et ce même s’il n’a pas recueilli l’accord des parties,
- A côté de l’offre à l’initiative du juge, le législateur autorise les parties elles-mêmes à demander au juge la suspension du procès et la désignation d’un médiateur pour tenter de régler à l’amiable de litige conformément à l’article 131-1 du CPC : « Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d’instance »,
- Enfin, l’article 750-1 du CPC impose une tentative de médiation préalable obligatoire pour certains litiges civils relevant du Tribunal judiciaire tels que les litiges tenant au recouvrement d’une somme d’argent inférieure à 5 000 euros, les conflits de voisinages,

Engager une médiation pour tenter de résoudre à l’amiable un litige n’est pas circonscrit à « l’avant-procès ».

La médiation peut être sollicitée avant, pendant et même après la décision de justice pour aider à formaliser une exécution « apaisée » de la décision.

Engager une médiation pour tenter de résoudre à l’amiable un litige n’est pas limité à certains types de litiges mais ouvert à tous les litiges de toutes les juridictions.

Marie-Laure Vanlerberghe Commissaire de Justice Honoraire - médiatrice associée à minutemediation.fr