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Un salarié peut-il refuser certaines tâches ? Par Arthur Tourtet, Avocat.
Parution : jeudi 9 décembre 2021
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Le patron donne l’ordre d’accomplir un travail. Le salarié doit exécuter cet ordre.
Toutefois, le lien de subordination a des limites. Salariat ne rime pas avec esclavage.
Un employé n’est pas obligé d’accepter n’importe quelle tâche et c’est heureux.

1. Le salarié peut refuser d’exécuter des tâches qui ne correspondent pas à ses qualifications ou responsabilités.

Quand vous avez besoin de faire repeindre vos murs, vous n’allez pas recruter un plombier.

Lors d’un recrutement ou d’une promotion, c’est la même logique qui s’applique.

L’employeur ne peut vous imposer des tâches qui ne correspondent pas aux qualifications rattachées à votre poste.

Pour illustration, l’employeur doit obtenir l’accord d’un agent de sécurité incendie (SSIAP) afin de lui confier des missions d’agent de sécurité chef de poste [1].

L’employeur ne peut pas non plus vous imposer des tâches impliquant une réduction de vos responsabilités, comme le fait de réduire votre équipe de quasiment la moitié [2].

Dans ces deux dernières hypothèses, il s’agit d’une modification de votre contrat de travail qui doit nécessiter votre accord [3].

Si l’employeur passe outre votre accord, il pourrait y laisser des plumes en cas de contentieux.

Inversement, le fait de vous confier des tâches différentes ne constitue pas une modification de votre contrat de travail, dès lors qu’elles correspondent à votre qualification, sans dénaturation de votre emploi [4].

Par exemple, une auxiliaire de vie ne peut refuser l’accomplissement de tâches ménagères [5].

Ce qu’il faut retenir, c’est que votre poste implique la mise en œuvre de certaines compétences.

Si vos nouvelles missions nécessitent de pratiquer un savoir-faire différent ou de moindre importance, cette situation peut avoir des conséquences pour votre carrière.

N’oubliez pas que les compétences sont périssables et se perdent lorsqu’elles ne sont plus utilisées.

Imaginons une hypothèse un peu extrême pour illustrer mon propos.

Vous prenez un cadre-ingénieur qui dirige une centaine de personnes. Du jour au lendemain, vous lui retirez son équipe. Vous affectez ce cadre aux archives. Son seul travail est désormais de trier les vieux papiers.

Vous ne modifiez ni l’intitulé de son poste, ni sa rémunération.

Puis, laissez ce salarié végéter dans cette situation pendant quelques années.

Maintenant, essayez d’imaginer le jour où ce malheureux va devoir rechercher un nouvel emploi dans une autre entreprise.

Il y a peu de chances pour qu’il retrouve les fonctions qu’il avait avant de finir aux archives.

Si ce salarié passe les fourches caudines du recrutement, son savoir-faire d’ingénieur-cadre aura tellement rouillé que survivre à la période d’essai relèvera de l’exploit olympique.

Il est souvent difficile de savoir à partir de quand les qualifications et attributions d’un poste sont modifiées par une tâche nouvelle.

Le contrat de travail ou la fiche de poste ne sont pas toujours des documents complets. Il sera souvent nécessaire de consulter la définition de votre poste ou emploi dans la convention collective de branche de votre entreprise. Cette dernière peut vous fournir de précieux indices.

Par exemple, la Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation à but-non lucratif du 31 octobre 1951 précise qu’ un infirmier est amené à dispenser des soins et à effectuer des activités administratives liées à la gestion des soins.

En conséquence, l’employeur peut parfaitement demander à une infirmière diplômée, d’effectuer des soins à domicile [6].

Il en va de même d’une femme de ménage d’un cabinet vétérinaire qui avait refusé de nettoyer du matériel d’examen. L’employeur ne pouvait lui imposer cette mission, la convention collective de branche précisant que cette tâche devait être effectuée par un auxiliaire vétérinaire [7].

On peut encore citer l’exemple de ce plombier qui avait légitimement refusé de poser une chaudière, la convention collective de branche applicable ne prévoyant pas une telle polyvalence [8].

Attention, si vous êtes un salarié protégé, même lorsque les tâches nouvelles ne modifient pas votre contrat de travail, l’employeur doit obtenir votre aval [9].

2. Le salarié peut refuser d’exécuter des tâches dangereuses ou illicites.

En tant que salarié, l’article L4122-1 du Code du travail vous impose de prendre soin de votre sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par votre travail.

Si l’employeur ne démontre pas avoir pris des mesures de prévention vous permettant d’accomplir une tâche dangereuse, votre refus de l’exécuter est légitime [10].

Par exemple, vous avez le droit de refuser de travailler avec un matériel défectueux pouvant entraîner un risque d’accident [11].

On ne peut encore vous reprocher de refuser des tâches qui ne sont pas conformes aux préconisations de la médecine du travail [12].

Les avis du médecin du travail s’imposent à l’employeur. Si vous avez des soucis de santé, vous devez prendre attache avec le service de santé au travail dont vous dépendez.

Lorsque votre sécurité est compromise, vous pouvez également effectuer un droit de retrait, conformément aux articles L4131-1 et suivants du Code du travail.

L’avantage du droit de retrait est que ce dernier est un bon moyen de pression pour que l’employeur prenne des mesures de sécurité. Tant que ces mesures ne sont pas effectives, vous pouvez refuser d’effectuer les travaux dangereux sans perte de rémunération et sans possibilité d’être licencié.

Bien entendu, respectez la procédure du droit de retrait car cette dernière comporte quelques conditions.

De plus, un ordre de votre employeur doit toujours respecter le droit du travail.

Par exemple, vous pouvez refuser de travailler au-delà des durées maximales de travail [13].

D’une manière générale, il est hors de question d’accepter une tâche qui ne respecterait pas une règle de droit ou qui aurait pour effet la commission d’une infraction.

Si vous commettez une infraction sur ordre de votre patron, votre qualité de salarié ne vous protégera pas d’éventuelles poursuites pénales à votre encontre.

De même, en cas de faute pénale intentionnelle, la victime de vos actes peut engager votre propre responsabilité civile [14].

Cette situation peut vite arriver, surtout lorsque vous travaillez dans un secteur d’activité à risque ou très réglementé.

Pour n’êtes pas non plus à l’abri que votre employeur vous demande un jour de commettre une infraction grave, comme un usage de faux, un abus de confiance, une escroquerie, voire même des violences.

Pour illustration, est légitime le refus du salarié :
- d’exécuter des tâches médicales sans être titulaire d’un diplôme qui est obligatoire pour les exercer [15] ;
- de travailler dans un pays sans disposer d’un document dont l’absence fait encourir des sanctions pénales [16] ;
- de conduire un véhicule en violation d’une interdiction préfectorale concernant la circulation des poids-lourds [17].

Vous devez faire preuve de fermeté avec votre employeur lorsqu’il vous demande de franchir la ligne rouge de la légalité.

Si vous vous faites prendre, votre employeur niera avoir été au courant et ne se gênera pas pour vous licencier afin d’être insoupçonnable.

Arthur Tourtet Avocat au Barreau du Val d\'Oise

[1CA Paris, 11 mars 2020, n° 17/14528.

[2Cass soc., 30 mars 2011, n° 09-71.824.

[3Cass. soc., 01 mars 2006, n° 04-43.687.

[4Cass. soc., 10 mai 1999, n° 96-45.673 et CA Versailles, 03 juillet 2019, n° 16/04889.

[5CA Versailles, 07 septembre 2017, n° 15/04537.

[6CA Orléans, 15 novembre 2018, n° 16/03396.

[7Cass. soc., 18 janvier 2006, n° 02-45.522.

[8Cass. soc., 25 novembre 1998, n° 96-45.648.

[9Cass. soc., 24 avril 2003, n° 01-46.968

[10Cass. soc., 18 décembre 2007, n° 06-43.801.

[11Cass. soc., 24 janvier 1991, n° 89-40.662.

[12CA Reims, 21 avril 2021, n° 20/00616.

[13Cass. soc., 8 juillet 1997, n° 95-41.109.

[14Cass. Ass. plén., 14 décembre 2001, n° 00-82.066.

[15CA Nîmes, 15 juin 2021, n° 18/01428.

[16CA Amiens, 30 mars 2021, n° 18/03096.

[17CA Rouen, 09 septembre 2014, n° 13/06637.