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La fin de l’accès libre aux sites pornographiques ? (partie 2). Par Simon Takoudju, Avocat.
Parution : jeudi 16 décembre 2021
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Dans le contexte de lutte pour la protection des mineurs sur Internet, des associations ont entamé une procédure devant le Tribunal Judiciaire de Paris en réclamant le blocage des principaux sites pornographiques. C’est dans ces conditions que le jugement du 8 octobre 2021 (n°21/56149) a été rendu.

La loi du 30 Juillet 2020 (n°2020-936) qui a pour objectif la protection des mineurs contre certains contenus notamment pornographiques, a lancé le débat sur l’équilibre à trouver entre la protection de l’intégrité morale des mineurs et celle de la vie privée des utilisateurs.

À cet instant, la volonté du législateur était de renforcer les systèmes de contrôle de l’âge des utilisateurs de sites pornographiques, jugeant alors que ceux actuels n’étaient pas suffisants.

En application, le Gouvernement a publié un décret le 7 octobre 2021 (n°2021-1306) relatif aux modalités de mise en œuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l’accès à des sites diffusant un contenu pornographique.

Ce décret donne la possibilité au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) de bloquer un site pornographique qui ne vérifierait pas de manière effective l’âge de ses visiteurs.

Désormais, le simple avertissement demandant à l’utilisateur de confirmer qu’il a plus de 18 ans ne suffit plus.

En pratique et par tout moyen, dès que le CSA est averti qu’un site pornographique laisse des mineurs accéder à ses contenus, il adresse à l’éditeur du site pornographique une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs au contenu.

En cas d’inexécution de l’injonction, le CSA peut ensuite décider de saisir le Président du Tribunal Judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond (PAF) dans le but de rendre le site totalement inaccessible aux utilisateurs [1].

Si les faits sont avérés, les responsables de la diffusion pourront être soumis à une peine allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende selon l’article 227-24 du Code pénal

« Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique, y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l’accès d’un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d’une simple déclaration de celui-ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans ».

Toutefois, ce décret s’avère problématique au regard des exigences nouvelles de protection des données.
La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a par la suite rendu un avis dans lequel elle affirme que :

« Une telle collecte de données présenterait, en effet, des risques importants pour les personnes concernées dès lors que leur orientation sexuelle – réelle ou supposée – pourrait être déduite des contenus visualisés et directement rattachée à leur identité ».

En effet, ce décret ne garantit pas la protection des données personnelles des internautes puisque les habitudes d’utilisation pourraient être enregistrées, assimilées à leur identité et leur orientation sexuelle pour ensuite être exposées à un risque de divulgation.

Donner des informations personnelles à un site revient à prendre un risque : celui que des informations sensibles soient enregistrées et révélées.

Dès lors, des moyens pour parvenir à filtrer les personnes mineures des personnes majeures sur les sites pornographiques ont été envisagés (cf. Partie 1 : La loi du 30 juillet 2020 : la fin de l’accès libre aux sites pornographiques ?) mais aucun n’est satisfaisant.

En effet, nombre de ces dispositifs de contrôle posent difficultés puisqu’ils sont attentatoires aux libertés individuelles.

Aujourd’hui, aucune solution n’a été trouvée pour qu’un site puisse vérifier l’âge de l’utilisateur sans attenter à sa vie privée (en France mais également dans le reste des pays européens).

C’est dans ces conditions qu’était spécialement attendue la première décision du Tribunal Judiciaire de Paris en la matière.

En l’espèce, deux associations de protection de l’enfance estimaient que neuf sites pornographiques (YouPorn, PornHub, Redtube, …) ne respectaient pas les dispositions nouvelles.

Elles saisissaient alors le Tribunal Judiciaire de Paris et assignaient en référé, sur le visa de la loi du 21 Juin 2004 dite loi pour la confiance dans l’économie numérique , les principaux fournisseurs d’accès à internet (FAI) afin que soit ordonné le blocage de ces sites.

Elles estimaient, en effet, que les mineurs pouvaient déclarer qu’ils étaient majeurs afin d’accéder au contenu, ce qui caractérisait selon elles, un trouble manifestement illicite nécessitant par conséquent une mesure de blocage.

C’est dans ces conditions que le Tribunal Judiciaire de Paris a rendu le jugement du 8 octobre 2021 (n°21/56149) qui a rejeté la demande de blocage de ces neufs sites pornographiques.

1. Sur l’intérêt à agir des associations.

Le tribunal précise que le législateur n’a pas entendu réserver l’action au président du CSA.

Ainsi, toute personne justifiant d’un intérêt à agir dispose de la possibilité de saisir le juge des référés pour faire cesser le dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public.

2. Sur la base légale des demandes.

Le tribunal déclare irrecevables les demandes de blocage soulevées au visa de la loi du 21 Juin 2004 et indique que les requérants auraient dû fonder leurs réclamations au visa de l’article 23 de la loi du 30 juillet 2020.

En revanche, il déclare recevables les demandes formulées sur l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile :

« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

Par conséquent, la juridiction du Tribunal Judiciaire de Paris s’est estimée compétent en sa qualité de juge des référés pour ordonner le blocage à l’accès des sites pornographiques.

3. Sur le non-respect du principe de subsidiarité.

En revanche, les associations sont irrecevables en leurs demandes en ce que le principe de subsidiarité n’est pas respecté.

En effet, selon ce principe, les mesures de blocage doivent être prioritairement conduites contre les hébergeurs des sites, et à défaut seulement, contre les fournisseurs d’accès.

En l’espèce, les sociétés éditrices étaient identifiables pour chaque site concerné. Dès lors, les associations « n’établissent pas avoir tenté de prendre contexte avec lesdites sociétés, échouent ainsi à rapporter la preuve qui leur incombe, d’une impossibilité d’agir efficacement ou rapidement contre l’hébergeur ou l’éditeur des neufs sites litigieux ».

4. Sur l’affirmation d’un trouble manifestement illicite.

Enfin, le tribunal affirme que les associations sont recevables en leurs demandes fondées sur le trouble manifestement illicite puisque l’infraction prévue par le Code pénal est constituée.

Il précise en effet que :

« l’accès par les mineurs à des contenus pornographiques édités par les neufs sites visés dans l’acte introductif d’instance (…) constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’il matérialise l’infraction prévue et réprimée à l’article 227-4 du Code pénal ».

Ainsi, à travers ce jugement, le tribunal reconnaît l’existence d’un trouble manifestement illicite causé par l’absence de mesures permettant de vérifier l’âge des utilisateurs des sites pornographiques et permettant ainsi à des mineurs d’y avoir accès et pouvait alors conduire à un blocage des sites.

Toutefois, il rejette tout de même la demande des associations en ce qu’elles n’ont pas respecté le principe de subsidiarité en assignant uniquement les FAI et non les hébergeurs des sites.

Il convient de rester attentif aux prochaines décisions rendues par le Tribunal Judiciaire de Paris, notamment sur le visa des nouvelles dispositions de la loi du 30 Juillet 2020.

Il est malgré tout possible de noter que le Tribunal Judiciaire de Paris s’est clairement positionné en statuant en qualité de juge des référés et en retenant le trouble manifestement illicite.

Nul doute que les associations vont réagir au rejet de leurs demandes en régularisant des procédures à l’aune des dernières dispositions.

Simon Takoudju, Avocat Barreau de Bordeaux CANOPIA AVOCATS mail: [->st@canopia-avocats.com] site web : https://www.stakoudju-avocat.fr

[1Art. 23 de la loi 30 Juillet 2020, n°2020-936.