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Maltraitance animale : une loi pour prendre (enfin) en compte le bien être des animaux domestiques et sauvages. Par Coline Robert, Avocate.
Parution : jeudi 16 décembre 2021
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"Relever le seuil actuel de la protection animale". C’est en ces termes qu’a été présentée la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, déposée en décembre 2020. Les débats auront duré tout au long de l’année 2021, laissant craindre, à la suite de son passage au Sénat en septembre, des avancées mineures. Pourtant, c’est un texte plutôt ambitieux qui a été adopté et promulgué le 30 novembre 2021. En voici les principales dispositions.

Responsabilisation des adoptants et des vendeurs d’animaux domestiques.

La loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes responsabilise tout d’abord les vendeurs et les acquéreurs d’animaux.

Il est ainsi prévu que l’acquisition d’un animal de compagnie soit subordonnée à la signature d’un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce [1]. Il appartient dorénavant au cédant de s’assurer de la signature de ce certificat avant de remettre l’animal, à titre gratuit ou onéreux.

Les conditions de délivrance de ce certificat et l’ensemble des animaux concernés par celui-ci seront précisés ultérieurement par décret.

Si cette mesure paraît symbolique, elle vise à retirer à l’acquisition ou l’adoption d’un animal domestique son caractère trop souvent anodin.

Il est également prévu que les communes (ou établissements publics de coopération intercommunale) disposent d’une fourrière apte à l’accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu’au terme des délais fixés aux articles L211-25 et L211-26 du Code rural (8 jours francs).

Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de garde.

Stérilisation des chats errants.

Si la proposition de loi envisageait de généraliser la stérilisation des chats errants afin d’éviter la surpopulation féline, le texte adopté est bien moins décisif.

La loi prévoit la remise par le gouvernement, d’ici le 1er juin 2022, d’un rapport dressant un diagnostic chiffré sur la question des chats errants en vue d’évaluer le coût de leur capture et de leur stérilisation. Ce rapport pourra faire office d’étude d’impact législative en perspective de l’adoption d’un texte spécifique à cette problématique.

Il est toutefois prévu qu’à titre expérimental, pendant une durée de 5 ans, des conventions de gestion des chats errants pourront être signées entre les Préfet de région et les maires afin d’améliorer la gestion et la prise en charge des populations de chats errants et d’articuler les moyens et compétences de chaque signataire dans cet objectif.

Détention d’animaux non domestiques.

Parmi les animaux d’espèces non domestiques, seuls les animaux relevant d’espèces dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement pourront être détenus comme animaux de compagnie ou dans le cadre d’élevages d’agrément [2]. Cela ne remet toutefois pas en cause les détentions d’animaux non domestiques exclus de la liste à paraître dès lors que la détention est antérieure à la promulgation de la loi.

Limitation des ventes en animalerie.

La cession à titre onéreux ou gratuit de chats et de chiens est interdite dans les animaleries à compter du 1er janvier 2024. L’interdiction de présentation en animaleries d’animaux visibles depuis une voie ouverte à la circulation publique est d’ores et déjà en vigueur.

Réglementation de la publicité en matière de vente d’animaux.

L’offre de cession d’animaux de compagnie en ligne est dorénavant interdite.

Toute publication d’une offre de cession d’animaux de compagnie doit comporter des mentions précises permettant de déterminer l’origine de l’animal et le type d’élevage dans lequel il est né. Cette disposition a vocation à limiter les trafics d’animaux, bien souvent permis par l’absence de traçabilité.

Renforcement des sanctions applicables.

La loi prévoit le renforcement des dispositifs de sanction existants.

Il convient de préciser que des sanctions existent déjà, mais sont rarement pleinement appliquées par les juges. Si le renforcement des sanctions est censé leur conférer un effet réellement dissuasif, effet qui n’existe pas aujourd’hui, cet objectif ne pourra être atteint qu’à condition que les juridictions exploitent le dispositif de sanctions à leur disposition.

A titre d’exemple, en 2019, l’ours Micha, détenu par des montreurs d’ours, est mort à la suite d’une opération indispensable mais dangereuse en raison de son état de santé catastrophique. Il n’était plus suivi par un vétérinaire depuis des années et ses conditions de détention étaient déplorables. Le Tribunal correctionnel de Blois a reconnu dans un jugement du 1er septembre 2021 que l’ours avait été victime de mauvais traitements.

Alors que cinq autres infractions avaient été reconnues, le propriétaire de l’ours, qui l’exposait lors de représentations publiques au cours desquelles il était contraint de réaliser de nombreux tours, a été condamné à 150€ d’amende et quatre mois de prison avec sursis. L’infraction est pourtant sanctionnée à ce jour d’une amende de 15.000€ et d’un an de prison.

La loi du 30 novembre 2021 aggrave les peines applicables en cas de sévices graves et actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif ainsi que l’abandon de cet animal. L’article 521-1 du Code pénal prévoit désormais que les coupables de telles infractions pourront être sanctionnés par une peine pouvant aller jusqu’à 3 ans de prison et 45.000€ d’amende (soit un tiers de plus qu’avant la loi). Si ces infractions ont entraîné la mort de l’animal, les peines applicables passent à 5 ans de prison et 75.000€ d’amende.

Par ailleurs, le fait d’enregistrer des images relatives à la commission de l’infraction est constitutif d’un acte de complicité, puni des mêmes peines que celles applicables à l’auteur de l’infraction [3]. La simple diffusion de telles images est passible de deux ans de prison et 30.000€ d’amende.

De nouvelles circonstances aggravantes sont prévues :
- Pour le délit d’abandon d’un animal : commettre cette infraction en connaissance de cause, dans des conditions présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l’animal ;
- Pour les sévices graves et actes de cruauté : commettre cette infraction en qualité de propriétaire ou de gardien de l’animal ; commettre cette infraction en présence d’un mineur.

Ces circonstances aggravantes entraînent un durcissement des sanctions applicables, qui passent à quatre ans d’emprisonnement et 60.000€ d’amende.

Les sanctions applicables sont également renforcées en cas d’atteintes sexuelles sur un animal domestique, tenu en captivité ou apprivoisé. Ce type de condamnation peut conduire à la confiscation de l’animal et à l’interdiction, pour l’auteur de l’infraction de détenir à titre définitif un animal [4] Si cela paraît logique, la peine complémentaire de confiscation de l’animal n’est pas systématiquement prononcée par les juges, même en cas de mauvais traitement.

Le fait de donner volontairement la mort à un animal domestique, captif ou apprivoisé est puni d’une peine de 6 mois d’emprisonnement et de 7.500€ d’amende [5]. Cette infraction devient donc délictuelle alors qu’elle était contraventionnelle jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi [6]. Une interdiction de détention temporaire ou définitive d’un animal peut également être prononcée à titre de peine complémentaire. Il convient de préciser que la peine relative à la mise à mort d’un animal domestique ne s’applique ni aux courses de taureaux ni aux combats de coqs « dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie ».

On ne peut que s’interroger sur l’articulation de ce nouveau délit, prévu par l’article 522-1 du Code pénal, avec les sanctions plus lourdes présentées ci-avant. En effet, l’abandon d’un animal dans des conditions qui risquent d’entraîner sa mort est bien plus lourdement sanctionné que la mise à mort volontaire d’un animal. Il existe également un vide juridique lorsque l’animal victime des sévices ou mis à mort n’est ni domestiqué, ni apprivoisé, ni captif et qu’il n’est pas considérée comme une espèce protégée.

Animaux d’espèces non domestiques détenues en captivité à des fins de divertissement.

La loi consacre la création d’une commission nationale consultative pour la faune sauvage composée notamment de scientifiques et de spécialistes de la faune sauvage.

L’article L413-1-1 du Code de l’environnement définit par ailleurs un refuge ou sanctuaire pour animaux sauvages captifs comme

« un établissement à but non lucratif accueillant des animaux d’espèces non domestiques, captifs ou ayant été captifs, ayant fait l’objet d’un acte de saisie, de confiscation, trouvés abandonnés ou placés volontairement par leur propriétaire qui a souhaité s’en dessaisir ».

La loi prévoit plusieurs interdictions, par échéance :

- A partir du 1er décembre 2021.

L’acquisition et la reproduction d’ours et de loups en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants est d’ores et déjà interdite.

Par ailleurs, ni les animaux domestiques ni les animaux non domestiques ne peuvent dorénavant être présentés en discothèque. Il est important de préciser que le terme "discothèque" s’entend comme

« tout lieu clos ou dont l’accès est restreint, dont la vocation première est d’accueillir du public, même dans le cadre d’évènements privés, en vue d’un rassemblement destiné principalement à la diffusion de musique et à la danse ».

Les manèges à poney, en ce qu’ils privent l’animal de sa liberté de mouvement, sont également interdits.

Enfin, les élevages de visons d’Amérique et d’animaux d’autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure sont interdits dès le 1er décembre 2021.

- A partir du 1er décembre 2023.

Il sera interdit d’acquérir, de commercialiser et de faire se reproduire en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants des animaux appartenant aux espèces non domestiques.

S’agissant spécifiquement des loups et des ours, leur détention en vue de leur présentation au public lors de spectacles itinérants sera interdite.

D’ici fin 2023, les animaux non domestiques ne pourront pas non plus être présentés lors d’émissions télévisées de variétés ou de jeux.

- A partir du 1er décembre 2026.

Les spectacles incluant une participation de spécimens de cétacés et les contacts directs entre les cétacés et le public seront interdits, tout comme la détention en captivité ou la reproduction en captivité des spécimens de cétacés.

- A partir du 1er décembre 2028.

Dans les établissements itinérants, la détention, le transport et les spectacles incluant des espèces d’animaux non domestiques seront interdites. Des solutions d’accueil seront proposés à leur propriétaire, afin que les animaux soient accueillis dans des conditions assurant leur bien-être.

Coline Robert, Avocate associée au sein du cabinet Géo Avocats Barreau de Paris

[1Article L214-8 du Code rural et de la pêche maritime.

[2Article L413-1 A du Code de l’environnement.

[3Articulation des articles 521-1-2 et 121-6 du Code pénal.

[4Article 521-1-1 du Code pénal.

[5Article 522-1 du Code pénal.

[6Article R655-1 du Code pénal.