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Précisions sur la notion d’abandon de poste dans la fonction publique. Par Antoine Louche, Avocat.
Parution : vendredi 7 janvier 2022
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Pour pouvoir à bon droit radier des cadres son agent pour abandon de poste, l’administration doit démontrer sa volonté non équivoque de rompre tout lien avec son employeur. L’analyse s’effectue au cas par cas.

Bien souvent la question de l’abandon de poste se pose pour l’employeur public à l’issue d’une période de congé et/ou d’arrêt pour motif de santé.

De manière tout aussi récurrente, l’administration ne respecte pas la procédure permettant de radier des cadres l’agent ayant abandonné son poste, ce qui conduit à un contentieux quasi systématique.

Dans une récente ordonnance de la fin 2021, le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse a eu à connaître de cette problématique.

Au regard de l’incidence d’une décision de radiation des cadres pour un agent public, la procédure de radiation de cadre pour abandon de poste est soumise à un formalisme renforcé.

Ainsi, s’agissant d’une décision individuelle défavorable, une telle décision est notamment soumise à une obligation de motivation.

Le formalisme de cette procédure ne s’arrête pas à cela et la jurisprudence est venue encadrer cette dernière il y a déjà de nombreuses années.

Une vingtaine d’années avant l’ordonnance commentée, le Conseil d’Etat a notamment considéré que :

« (…) Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé et l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres, sans procédure disciplinaire préalable(…) » [1].

Les obligations pesant sur l’employeur public souhaitant radier des cadres pour abandon de poste un de ses agents ont été complétées par la suite.

Le juge a en effet estimé que :

« (…) Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester une telle intention, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé. (…) » [2].

L’ordonnance commentée apporte des précisions et une illustration sur ce point et notamment sur la prise en compte du comportement de l’agent dans le cadre de la procédure d’abandon de poste.

Le comportement de l’agent est en effet au cœur et à l’origine de l’engagement de la procédure qui ne tend, in fine, qu’à prendre acte de la volonté dudit agent de rompre tout lien et de manière définitive avec son administration.

Ainsi, à titre d’exemple, il a été jugé que l’agent qui ne répond pas à trois mises en demeure et qui n’apporte aucune justification expliquant son silence est réputé avoir abandonné son poste [3].

Ramené au cas d’espèce, la situation de l’agent était la suivante, cette dernière avait fait l’objet de multiples arrêts maladie pour syndrome anxio-dépressif.

A l’issue d’un arrêt-maladie l’intéressée n’a pas repris son poste et se trouvait donc en situation d’absence injustifiée. Cette dernière a donc été mise en demeure par son employeur de reprendre ses fonctions dans un délai de 48 heures.

Cette mise en demeure informait en outre l’intéressée du fait que dans l’hypothèse où elle ne jugerait pas utile d’y donner une suite favorable, il serait procédé à sa radiation des cadres pour abandon de poste, sans l’engagement d’une procédure disciplinaire. A l’issue des 48 h, l’agent a effectivement été radiée des cadres pour abandon de poste.

Dans le cadre de la contestation de cette décision, l’agent a entendu se prévaloir de sa situation médicale pour justifier qu’elle n’avait pas entendu abandonner son poste.

Ainsi, elle a notamment communiqué des éléments de son dossier médical démontrant que le service de médecine de santé au travail faisait état d’importantes difficultés et contrariétés dans l’exercice de ses fonctions ainsi que d’un ressentie de maltraitance managériale. Le médecin du travail évoquant une situation d’épuisement professionnel.

En outre, le CHSCT avait adressé un courrier au directeur général de l’établissement en précisant qu’il avait initié une procédure de danger grave et imminent en faisant état de ce que l’intéressée était dans une situation de « détresse psychologique intense » et en ajoutant que le risque psychosocial et suicidaire était à son maximum.

L’engagement de cette procédure faisait suite à une saisine du CHSCT par l’intéressée qui avait notamment communiqué le courrier de mise en demeure l’informant d’une potentielle radiation des cadres pour abandon de poste.

Le juge des référés toulousain a considéré que par cette initiative, l’intéressée devait être regardée comme ayant fait connaître à l’administration dans le délai de 48 heures fixé par la mise en demeure, ses intentions et alors même qu’elles ont été formulées indirectement.

Deux éléments peuvent être relevés.

D’une part, bien que statuant en référé, le juge a eu recours à une analyse particulièrement fine et poussée de la situation, conduisant ce dernier à ordonner la suspension de la décision de radiation.

D’autre part, cette ordonnance vient rappeler que l’administration doit être particulièrement vigilante dans le cadre d’une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste. Elle doit pouvoir démontrer, de manière non équivoque, l’intention (même tacite) de l’agent de vouloir rompre tout lien avec elle.

Il conviendra de voir si cette position est conformée au fond. L’administration pourrait cependant faire le choix de retirer sa décision ce qui rendrait le litige sans objet.

Références : Ordonnance TA Toulouse, 13 décembre 2021, n°2106657 ; CE, 11 décembre 1998, n°147511 ; CE, 10 octobre 2007, n°271020 ; CE, 30 août 2016, n° 392295.

Antoine Louche, Avocat associé chez Altius Avocats www.altiusavocats.fr

[1CE, 11 décembre 1998, n°147511.

[2Voir notamment CE, 10 octobre 2007, n°271020.

[3Voir CE, 30 août 2016, n° 392295.