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Les confusions du préjudice permanent exceptionnel. Par Flavien Ferrand, Etudiant.
Parution : mardi 11 janvier 2022
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L’arrêt a beau être classé en tant qu’inédit, la solution dégagée n’en est pas moins importante. La Cour de cassation reconnaît pour la première la fois l’indemnisation au titre du préjudice permanent exceptionnel.
Article actualisé par son auteur en septembre 2022.

Les hauts magistrats valident le raisonnement de la Cour d’appel « dès lors que le préjudice dont elle a constaté l’existence et qu’elle a entendu indemniser au titre du préjudice permanent exceptionnel ne l’avait pas été au titre du déficit fonctionnel permanent ».

L’année 2021 aura été très instructive, la première chambre civile de la Cour de cassation n’ayant pas moins reconnu tant le préjudice sexuel par ricochet [1] que le préjudice permanent exceptionnel [2].

Dans l’affaire soumise à la Haute juridiction, une coronographie est réalisée sur un homme. Mais ce dernier se plaint quelque temps après de paresthésie. Un examen ultérieur démontrera la présence de corps étrangers métalliques, lesquels proviennent du guide d’introduction utilisé lors de la réalisation de ladite coronographie. La victime assigne alors le praticien ayant réalisé l’examen et son assureur en responsabilité pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Parmi ces préjudices, la victime argue d’un préjudice permanent exceptionnel qu’accueille favorablement la Cour d’appel. Cette dernière se base sur les travaux de l’expert judiciaire qui

« identifie l’existence d’un préjudice exceptionnel en raison de la présence de fragments de guide dans le corps de la victime et du risque d’évolution permanent de son état de santé. (…) Ces éléments provoquent une angoisse chez Monsieur L. (la victime) laquelle a été renforcée à deux reprises lors de thrombose de l’artère humérale et la dissection de la carotide primitive droite » [3].

Le praticien et son assureur forment alors un pourvoi en cassation, mais il est rejeté par la Haute Cour qui déclare que les conséquences de ce dommage corporel peuvent être réparées au titre du préjudice permanent exceptionnel (PPE) si elles ne sont pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) [4].

L’arrêt rendu par la Cour de cassation ne rappelle pourtant pas la définition du PPE. Chose plus étonnante, elle permet une indemnisation alternative si le PPE est constitué. Autrement dit, le juge peut choisir d’indemniser la victime de la spécificité du dommage corporel ou du préjudice qui en découle au titre du DFP, ou à défaut au titre du PPE. Il existe donc un risque de confusion pratique, créé par le juge lui-même, en ce que des situations équivalentes peuvent être indemnisées soit au titre du DFP soit au titre du PPE.

Également, le PPE désigne dans cette affaire l’angoisse ressentie par la victime en raison d’un risque d’évolution permanent de son état de santé. En étudiant les contours du préjudice lié à des pathologies évolutives (PEV), la situation aurait pu permettre une indemnisation à ce titre. Il s’infère un risque de confusion théorique entre le PPE et le PEV.

1. Une confusion pratique avec le déficit fonctionnel permanent.

La confusion du PPE avec le DFP réside d’abord dans sa définition. La nomenclature Dintilhac définit les PPE comme des préjudices atypiques liés au handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation, soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage [5]. Ce qu’a repris à son compte la jurisprudence [6].

Bien que les juridictions y voient un seul préjudice [7], le groupe de travail ayant élaboré la nomenclature a utilisé l’expression au pluriel pour désigner un poste de préjudice [8]. Cette différence peut s’expliquer au regard du fonctionnement même de ladite nomenclature. Le groupe de travail a pris le soin de préciser que celle-ci ne devait pas poser un carcan rigide dans la définition des postes de préjudice, mais plus une liste indicative [9], volonté qui a été explicitement rappelée concernant les PPE [10]. Dans le premier cas, les PPE pourraient accueillir un ensemble de préjudices extrapatrimoniaux permanents considérés indépendamment, alors que le second cas tend à confondre les conséquences d’un dommage corporel comme un seul et même préjudice désigné par le PPE.

Tandis que le groupe de travail semble être assez ouvert à l’idée d’indemniser des situations particulières au titre du PPE, la Cour de cassation s’est montrée d’une extrême fermeté à cet égard. En effet, jusqu’à l’arrêt rendu le 21 octobre [11], elle a toujours refusé de reconnaître le PPE [12]. Elle estimait que la victime avait déjà été indemnisée au titre des souffrances endurées [13], de l’assistance tierce personne [14], du DFP [15], ou tout simplement au titre des autres préjudices [16].

Il est vrai que le PPE est un préjudice particulier. Il faut qu’un handicap permanent puisse être caractérisé [17]. Il est requis une certaine résonance du préjudice subi par la victime. Même si en pratique cela ne devrait pas être considéré comme un véritable obstacle [18], le handicap pouvant être psychique [19], une partie de la doctrine estime que ledit handicap devrait être constitué par les conséquences du dommage sur la victime en elles-mêmes [20]. Mais il faut en plus que ce handicap permanent découle de la nature des victimes ou des circonstances de l’accident à l’origine du dommage [21]. Le groupe de travail a précisé ces situations en prenant comme exemple la victime japonaise qui ne peut plus saluer, et les évènements ayant un caractère collectif comme les catastrophes naturelles ou industrielles ou les attentats [22].

Pourtant, comme l’a déjà fait remarquer la doctrine [23], nous ne voyons pas en quoi ces conséquences dites particulières viennent se distinguer du DFP dans sa dimension subjective, soit la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence [24].

Il est difficilement concevable d’indemniser l’atypique en raison de la nature de la victime à un autre titre que le DFP [25], toutes les situations ayant vocation à être englobées par ce dernier. Des avocats de victimes avaient proposé des pistes de réflexion à ce sujet en dégageant certains préjudices qui devaient être indemnisés au titre des PPE [26], comme avaient pu le faire certaines cours d’appel :
- Préjudice religieux [27] ;
- Préjudice d’institutionnalisation [28] ;
- Préjudice identitaire ou de dépersonnalisation [29] ;
- Préjudice d’acte intra-familial [30] ;
- Préjudice d’avilissement [31] ;
- Sans s’inscrire dans les préjudices précédemment cités, de nombreuses autres décisions des cours d’appel ont accepté [32] ou refusé [33] d’indemniser la victime au titre du PPE.

Toutefois, lorsque l’on regarde concrètement les éléments invoqués, c’est-à-dire un bouleversement des habitudes de vie de la victime dans la plupart des cas, ils se rattachent nécessairement au DFP, ou pour partie à d’autres préjudices.

De la même manière, nous ne voyons pas en quoi le caractère collectif d’un évènement permettrait de justifier d’une indemnisation particulière comme le demandent certains [34].

Il ne s’agit pas de nier la souffrance des victimes, mais il est incompréhensible de l’indemniser d’un autre préjudice au seul titre que l’évènement a été collectif. Peu identifiable [35], une définition de l’accident collectif a été donnée par le ministère de la Justice en 2004 dans un guide méthodologique sur la prise en charge des victimes d’accidents collectifs, révisé depuis [36]. Outre la qualification pénale, la définition repose sur le nombre de victimes et l’importance des moyens déployés pour les prendre en charge.

En réalité, l’accident collectif est un accident médiatisé, devenu public. Les exemples sont nombreux. Nous pouvons citer l’incendie du tunnel du Mont-Blanc [37], l’accident de la passerelle du Queen Mary II [38], le crash du Concorde [39], l’accident du bus scolaire à Allinges [40], l’explosion de l’usine AZF-Grande Paroisse [41] ou encore la tempête Xynthia [42] s’agissant des accidents collectifs. S’agissant des événements improprement qualifiés d’attentat au sens juridique [43], il faut plutôt parler d’évènement de masse ou d’acte terroriste, nous pouvons citer la prise d’otage au Koweït [44], celle du Jolo [45], celle de l’Hypercacher [46] ou encore les événements du Bataclan [47].

Pour la plupart de ces évènements, un préjudice moral exceptionnel ou un préjudice spécifique a été reconnu aux victimes, par la voie judiciaire ou transactionnelle. Or, nous pouvons noter un certain dévoiement de la souffrance des victimes, notamment dans la décision de première instance concernant l’accident de la passerelle Queen Mary II [48], pour justifier d’un préjudice moral « spécifique ». Mais en quoi le préjudice est-il si spécifique ? Si l’on reprend la motivation du Tribunal de Saint-Nazaire [49], elle peut s’appliquer à de nombreuses situations connexes, indemnisables par le DFP et les autres préjudices.

Plus spécifiquement encore, le PSVT [50] mis en place par le FGVAT [51] en 1988 pour indemniser les victimes d’actes terroristes connait la même critique. Au sein de ces victimes, a été relevé un état de stress post-traumatique chez presque 20% de celles-ci [52], ce qui est justement pris en compte par le PESVT. Néanmoins, ce ne sont pas les seules victimes qui peuvent faire état d’un stress post-traumatique, et cette indemnisation particulière est d’autant plus liée à une qualification pénale. Pour le dire autrement, une victime atteinte d’un stress post-traumatique ne provenant pas d’un acte terroriste sera indemnisée au titre du DFP après sa consolidation.

Ainsi, se crée de manière sous-jacente une sorte de déterminisme pour les victimes d’évènement collectif. Elle souffriraient plus que des victimes lambdas, celles blessées par un évènement commun, non médiatisé, alors que les conséquences peuvent être aussi dramatiques. Il y aurait des « sur-victimes » parmi les victimes. Pour rappel, le droit du dommage corporel s’attache aux préjudices, c’est-à-dire aux conséquences dudit dommage pour la victime. Par conséquent, c’est la victime qui intéresse et non pas l’évènement à la source du dommage corporel. Les victimes pourraient avoir subi un accident de la circulation, un accident médical, des actes de violence, un acte terroriste ou tout autre dommage corporel qu’il faudrait les traiter de la même manière ; il n’y a aucune raison d’indemniser les victimes différemment en raison de la nature de l’évènement, seules les répercussions sont à apprécier. Nous ne disons pas que ladite nature ne compte pas pour autant, mais qu’elle doit être nécessairement reliée à l’état de la victime, dans la manière dont cette dernière l’a vécue.

À situation exceptionnelle, préjudice exceptionnel [53] ? Nous estimons que non pour les raisons précédemment évoquées. En revanche, à situation exceptionnelle, indemnisation exceptionnelle. La particularité des conséquences sur la victime doit se retrouver au niveau de l’indemnisation, à travers l’ensemble des préjudices. Il est à noter que s’agissant du PPE, la Cour de cassation préfère majorer l’indemnisation plutôt que de créer un autre préjudice [54]. À titre d’exemple, la Haute juridiction a validé cette pratique en acceptant que le préjudice d’avilissement soit indemnisé à travers les préjudices de souffrances endurées et le DFP [55]. Le juge peut donc retenir des préjudices particuliers et les rattacher à des préjudices existants s’ils se confondent, ce qui conduit à accorder une indemnité plus importante.

La confusion du PPE avec le DFP réside ensuite dans sa conception. Le PPE doit en effet permettre d’indemniser les préjudices qui ne sont pas indemnisables par un autre biais [56].

Cependant, si l’on reprend la définition de la Cour de cassation, celle-ci précise que l’indemnisation peut se faire au titre du DFP, et à défaut au titre du PPE. Pourtant, la nomenclature précise que le PPE, en raison de son atypie, indemnise des situations qui ne peuvent l’être par un autre préjudice. Même si la nomenclature ne possède aucune valeur normative, la Haute juridiction apprécie le PPE d’une manière totalement différente. Il s’avère déjà que le PPE se confond de fait avec le DFP, mais la Cour de cassation renforce cela en affirmant explicitement la confusion. L’exceptionnel n’est-il pas justement ce qui sort de l’ordinaire [57] ? En confondant volontairement DFP et PPE, les hauts magistrats ouvrent la boîte de Pandore. Ils laissent aux juges le soin de préciser ce qui ressort de l’exceptionnel, de l’atypique selon eux, et ainsi de ce qui doit être indemnisé au titre du PPE.

Il s’ensuivra nécessairement une divergence entre les indemnisations accordées au titre du DFP et du PPE, comme nous pouvons déjà le remarquer à travers les décisions des cours d’appel [58]. Mais cette fois, la confusion est créée, voire renforcée par la Haute cour elle-même.

Utiliser le préjudice lié à des pathologies évolutives (PEV) dans cette situation aurait permis à la Cour de cassation d’éviter une fâcheuse confusion avec le DFP, quitte à en créer une nouvelle qui ne s’avèrerait que théorique.

2. Une confusion théorique avec le préjudice lié à des pathologies évolutives.

La nomenclature Dintilhac désigne le PEV comme

« les maladies incurables susceptibles d’évoluer et dont le risque d’évolution constitue en lui-même un chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé en tant que tel. (…) C’est un chef de préjudice qui existe en dehors de toute consolidation des blessures, puisqu’il se présente pendant et après la maladie traumatique » [59].

La description de ce poste de préjudice par la nomenclature n’est pas sans rappeler le préjudice spécifique de contamination (PSC) [60] reconnu pour les victimes atteintes de l’immunodéficience humaine (VIH) [61], puis du virus de l’hépatite C (VHC) [62] et de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MJC) [63]. Le groupe de travail a d’ailleurs repris l’ensemble de ces maladies pour illustrer le PEV [64].

Néanmoins, la définition retenue par la nomenclature est beaucoup plus large que celle retenue par le conseil d’administration du Fith [65]. En effet, il ne s’agit plus seulement d’indemniser les victimes du VIH mais de toute maladie évolutive. Ainsi, le PEV est défini comme « le préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature (biologique, physique ou chimique), qui comporte le risque d’apparition à plus ou moins brève échéance, d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital » [66].

La Cour de cassation n’a utilisé qu’une seule fois l’expression de « préjudice extra-patrimonial évolutif » selon nos recherches, et ce implicitement puisqu’elle rappelait les prétentions de la partie demanderesse au pourvoi [67]. Du côté des cours d’appel, l’expression utilisée par la nomenclature est reprise [68] et ne se limite plus au VIH, au VHC ou au MHC visés par le PSC [69]. Pour autant, cela n’empêche pas les juridictions de dupliquer le raisonnement tenu pour le préjudice spécifique de contamination au PEV. C’est comme si les juridictions n’avaient pas tenu compte de la nomenclature Dintilhac pour ce préjudice, et l’on pourrait même dire que le PEV est inexistant pour la Cour de cassation.

Or, le groupe de travail a tenu à circonscrire la définition du PEV par rapport à celle du PSC.

Si l’on se réfère à la définition du PEV, il suffit simplement d’une connaissance de la maladie [70], même si certains auteurs parlent plutôt d’un préjudice d’angoisse [71]. C’est ce qui se passera en réalité. L’on doute que la victime soit tranquille à l’annonce d’une maladie à l’issue pouvant être fatale. La maladie ne pouvant pas être mortelle n’est pas comprise dans ce préjudice [72]. Si cette angoisse a certainement guidé le groupe de travail, il faut croire que la seule démonstration d’une connaissance de la contamination est nécessaire [73]. Certaines cours d’appel ont suivi la nomenclature Dintilhac sur ce point [74], alors que d’autres ont fait de l’angoisse un critère de l’indemnisation [75]. Mais l’on peut remarquer que ce dernier raisonnement ne s’applique que si c’est la définition du PSC qui est utilisée. Du côté de la Cour de cassation, laquelle se réfère au PSC, elle exige que la victime ait connaissance de sa contamination pour être indemnisée à ce titre [76]. Le PSC comprenant en partie les angoisses liées à la contamination ainsi sur son espérance de vie, il est donc logique que la victime doit connaître ladite contamination au préalable, de quoi angoissera-t-elle sinon ? En revanche, il est plus critiquable de lui refuser l’indemnisation au titre des autres préjudices extrapatrimoniaux [77].

Le problème est que ce PEV, ou ce PSC plutôt, crée un chevauchement avec les autres préjudices, et crée donc le risque d’une double indemnisation. Puisque le préjudice renvoie à une pathologie évolutive, il est normalement impossible de déterminer une date de consolidation. Dès lors, l’articulation entre préjudices temporaires et préjudices permanents ne peut être utilisée [78]. En revanche, le PEV est classé comme un préjudice extrapatrimonial évolutif, mais il va regrouper une grande partie des préjudices extrapatrimoniaux. Réitérant sa position à la lumière de la nomenclature [79], la Haute juridiction rappelle que le PSC englobe tous les autres postes de préjudices extrapatrimoniaux [80] hormis les DFT [81] et DFP [82]. Pour que ces derniers préjudices soient indemnisés, encore faut-il que l’état de la victime se soit stabilisé ou qu’elle soit guérie, ce qui ne fait pas obstacle à l’indemnisation [83] s’il existe un risque de rechute et si la victime doit se soumettre à une surveillance médicale régulière [84].

Il est selon nous assez malvenu de distinguer les déficits fonctionnels du PSC, et de confondre ce dernier avec le reste des préjudices extrapatrimoniaux. Les premiers se confondent de fait avec la définition du PSC car ils sont définis largement. Quant aux seconds, la précision de leur définition permet de les distinguer du PSC, et ainsi de les indemniser séparément. Dans la situation actuelle, le PSC forme un préjudice très globalisé, ce qui empêche une indemnisation minutieuse prenant en compte chaque aspect de la situation de la victime à la suite de la contamination. C’est une des raisons pour laquelle certains ont proposé d’abandonner la globalisation réalisée par le PSC et de faire du PEV un préjudice d’angoisse [85]. En somme, il s’agirait d’appliquer le PEV tel que voulu par le groupe de travail, soit un PEV ne désignant que la connaissance de la maladie par la victime. Concernant les autres préjudices extrapatrimoniaux, ils pourraient être repris en supprimant le critère de consolidation si l’état de santé de la victime est évolutif.

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation [86], il aurait été possible pour la victime d’avancer le PEV dans sa définition restrictive selon nous. Si l’on reprend les éléments du PEV de la nomenclature, la contamination par un agent exogène peut désigner les corps étrangers métalliques provenant du guide d’introduction utilisé lors la coronographie. Quant au risque d’apparition à plus ou moins brève échéance d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, la haute juridiction relève un risque d’évolution permanent de l’état de santé de la victime. Il peut s’agir de l’infection en raison des morceaux de guide présents dans le corps, laquelle peut dégénérer en septicémie et être mortelle sans prise en charge. La victime aurait ainsi pu être indemnisée du PEV en raison de sa connaissance de la présence de morceaux du guide dans son corps, et des risques d’évolution de son état de santé comme il est mentionné dans la décision en tant qu’angoisse. Reste à savoir si les hauts magistrats auraient suivi le raisonnement en décidant enfin d’appliquer le PEV comme décrit dans la nomenclature, détaché des autres préjudices extrapatrimoniaux.

Il est ainsi créé une confusion entre le PPE et le PEV en ce que le premier indemnise une angoisse liée à un état de santé évolutif. Cette critique est cependant à relativiser. Dans la présente espèce, la victime n’arguait pas d’un PEV. Le risque de confusion apparaît cependant si la victime entend être indemnisée au titre d’un PPE et d’un PEV pour l’angoisse causée par une maladie ou un état de santé évolutifs. La confusion est donc théorique puisque non encore apparue. Mais la confusion est aussi théorique au vu de la définition actuelle du PEV et de la volonté de la Cour de cassation de se référer au PSC.

Nous verrons à l’avenir si cet arrêt à la portée encore indéterminée restera isolé ou s’il est l’illustration d’une ouverture de la Haute juridiction au PPE, avec les confusions tant pratiques que théoriques qu’il peut créer.

Flavien Ferrand Etudiant du Master 2 Justice, procès et procédures Université de Tours

[1Civ. 1ère, 30 juin 2021, n° 19-22.787.

[2Civ. 1ère, 20 oct. 2021, n° 19-23.229.

[3Chambéry, 2ème ch., 23 mai 2019, n° 18/00220.

[4Civ. 1ère, 20 oct. 2021, préc.

[5J.-P. Dintilhac (dir.), Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, 2005, p. 41.

[6Civ. 2ème, 15 déc. 2011, n° 10-26.386 ; 16 janv. 2014, n° 13-10.566 ; Limoges, ch. civ., 22 sept. 2016, n° 15/00859 ; Poitiers, ch. soc., 10 mai 2017, n° 16/01898 ; Civ. 2ème, 2 mars 2017, n° 15-27.523 ; Paris, Pôle 2, ch. 4, 9 juill. 2020, n° 19/02136 ; Versailles, 3ème ch., 21 janv. 2021, n° 19/00847 ; Lyon, 23 févr. 2021, n° 19/08376 ; Aix-en-Provence, 1ère et 6ème ch. réunies, 4 mars 2021, n° 19/18160 ; Caen, ch. soc., 3ème sect., 18 nov. 2021, n° 18/03040 ; Fort-de-France, ch. soc., 19 nov. 2021, n° 16/00132.

[7Ibid.

[8J.-P. Dintilhac (dir.), Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, préc., p. 41.

[9Ibid., p. 4.

[10Ibid., p. 41.

[11Civ. 1ère, 20 oct. 2021, préc.

[12Civ. 1ère, 11 juin 2009, n° 08-15.954 ; Civ. 2ème, 15 déc. 2011, préc. ; 16 janv. 2014, préc. ; 11 sept. 2014, n° 13-10.691, 13-24.344 ; Crim. 16 déc. 2014, n° 13-87.823 ; Civ. 2ème, 5 févr. 2015, n° 14-10.091 à 14-10.97 (préjudice moral exceptionnel) ; 2 mars 2017, préc. ; 18 mai 2017, n° 16-11.190 (préjudice moral exceptionnel) ; 13 déc. 2018, n° 17-28.716, 18-10.276, 18-10.277 ; 16 janv. 2020, 19-10.162

[13Civ. 2ème, 11 sept. 2014, n° 13-24.344.

[14Civ. 1ère, 11 juin 2009, préc.

[15Civ. 2ème, 15 déc. 2011, préc. ; 16 janv. 2014, préc. ; 11 sept. 2014, n° 13-10.691 ; 5 févr. 2015, préc. ; 2 mars 2017, préc. ; 18 ma 2017, préc. ; 13 déc. 2018, préc. ; 16 janv. 2020, préc.

[16Crim. 16 déc. 2014, préc.

[17J.-P. Dintilhac (dir.), Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, préc., p. 41.

[18G. Viney, P. Jourdain, S. CARVAL., Les effets de la responsabilité, Traité de droit civil, 4ème éd., LGDJ, 2017, n° 225.

[19CASF, art. L114.

[20G. Mor, L. Clerc-Renaud, Réparation du préjudice corporel : Stratégies d’indemnisation, Méthodes d’évaluation, Encyclopédie Delmas, 3ème éd., Dalloz, 2020, n° 155.182 ; A. Guegan, Ce que la Cour de cassation entend par préjudice permanent exceptionnel : nouvel hommage à la nomenclature Dintilhac, obs. sous Civ. 2ème, 16 janv. 2014, n° 13-10.566, Gaz. Pal. 17 avr. 2014, n° 107.

[21J.-P. Dintilhac (dir.), Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, préc., p. 41.

[22Ibid.

[23Ph. Le Tourneau (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats - Régimes d’indemnisation 2021-2022, Dalloz action, 12ème éd., Dalloz, 2020, n° 2125.181.

[24J.-P. Dintilhac (dir.), Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, préc., p. 38-39.

[25A. Guegan, Ce que la Cour de cassation entend par préjudice permanent exceptionnel : nouvel hommage à la nomenclature Dintilhac, obs. sous Civ. 2ème, 16 janv. 2014, n° 13-10.566, préc.

[26Les préjudices exceptionnels des victimes directes, Gaz. Pal. 25 févr. 2014, n° 56.

[27S. Fraisse, F. Bibal, Le préjudice religieux, Gaz. Pal. 25 févr. 2014, n° 56 ; Montpellier, 4ème ch. sociale, 29 janv. 2014, n° 11/04191 - contra Angers, ch. soc., 21 févr. 2012, n° 09/01482 ; Civ. 2ème, 2 mars 2017, préc. ; Paris, ch. 3, 11 févr. 2019, n° 17/06897 (implicitement).

[28A. Wantuch, Le préjudice exceptionnel d’institutionnalisation, Gaz. Pal. 25 févr. 2014, n° 56 ; Riom, 3ème ch. civile et commerciale réunies, 1 févr. 2017, n° 16/00251 - contra Poitiers, 1ère ch. civile, 10 nov. 2020, n° 20/00023 (confondant PPE et PEV) ; Versailles, 3ème ch., 21 janv. 2021, n° 19/00847.

[29E. Guillermou, Le préjudice identitaire ou de dépersonnalisation, Gaz. Pal. 25 févr. 2014, n° 56 ; Lyon, 24 janv. 2017, n° 13/07753 — contra Limoges, ch. civile, 22 sept. 2016, n° 15/00859 ; Reims, ch. civ., 1ère sect., 30 mars 2021, n° 19/00626.

[30D. Tapinos, S. Fraisse, Le préjudice exceptionnel d’acte intra-familial, Gaz. Pal. 25 févr. 2014, n° 56 ; Caen, ch. des appels corr., 29 févr. 2008, n° 07/00187 ; Douai, ch. 3, 25 mars 2010, n° 09/03180 ; Caen, 1ère ch. civ., 6 nov. 2012, n° 10/01730 ; Montpellier, 1ère ch. C, 30 janv. 2018, n° 15/04310 - contra Civ. 2ème, 11 sept. 2014, n° 13-24.344.

[31M. Perini Mirski, Le préjudice d’avilissement, Gaz. Pal. 25 févr. 2014, n° 56 ; Rennes, 7ème ch., 7 avr. 2010, n° 09/02287 ; CIVI Nantes, 16 nov. 2012, n° 11/00254 ; CIVI Nantes, 15 févr. 2013, n° 12/00154 - contra Civ. 2ème, 5 mars 2015, n° 14-13.045 ; 13 déc. 2018, préc.

[32Bordeaux, 5ème ch. civile, 19 nov. 2008, n° 07/04847 (difficulté de communication de la victime avec son fils sourd et muet) ; Dijon, 1ère ch. civile, 30 nov. 2010, n° 09/01412 (anxiété génératrice d’un trouble psychologique rée à l’idée de perdre la vue) ; Angers, ch. correctionnelle, 24 sept. 2013, n° 12/00830 (risque de chute accru en raison du matériel utilisé pour se déplacer et gravité de la chute hypothétique en raison d’une ostéogenèse imparfaite) ; Lyon, 1ère ch. civile B, 16 déc. 2014, n° 13/01407 (conscience par la victime de la gravité de son état et de son irréversibilité, séquelles neurologies et motrices graves) ; Bastia, ch. civile A, 13 mai 2015, n° 13/00398 (circonstances d’un accident de la circulation) ; Reims, ch. civile, 1ère sect., 9 juin 2015, n° 13/02123 (perte de chance de survie) ; Versailles, 5ème ch., 17 déc. 2015, n° 14/04699 (aspect physique compte tenu des cicatrices et des dysmorphies liées à ses brûlures sur la totalité du corps, brûlures au 3ème degré sur 90% du corps) ; Rouen, 1ère ch. civile, 1 févr. 2017, n° 16/01174 (impossibilité de participer à des actions humanitaires) ; Paris, Pôle 2, ch. 2, 5 juill. 2018, n° 16/16508 (victime membre de la communauté des gens du voyage obligée de se sédentariser et qui ne peut plus suivre son mari dans l’exercice itinérant de son ministère de pasteur) ; Nîmes, 1ère ch. civile, 15 avr. 2021, n° 19/02667 (accident retardant la prise en charge de l’autisme d’une très jeune victime) ; Fort-de-France, ch. sociale, 19 nov. 2021, n° 16/00132 (traumatisme résultant de deux accidents d’hélicoptère consécutifs).

[33Bastia, ch. civile B, 8 juill. 2015, n° 13/00142 (séparation de la victime avec sa fille et impossibilité de l’élever de la manière voulue) ; Nouméa, ch. civile, 17 mars 2016, n° 15/00019 (impossibilité de vivre de chasse et de pêche et de participer aux activités de la Tribu) ; Poitiers, ch. sociale, 10 mai 2017, n° 16/01898 (syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques) ; Aix-en-Provence, 4ème et 8ème ch. réunies, 18 juill. 2019, n° 18/13376 (perte de possibilité pour la victime d’exercer un métier qui la passionnait, en plus d’un état dépressif) ; Dijon, 1ère ch. civile, 26 mai 2020, n° 18/00598 (impossibilité de choisir la pratique d’une activité sportive ou de loisirs) ; Paris, Pôle 2, ch. 2, 18 juin 2020, n° 18/21404 (victime atteinte du symptôme du nez vide) ; Paris, Pôle 2, ch. 4, 9 juill. 2020, n° 19/02136 (affaire de l’incendiaire de La Courneuve, 2010) ; Aix-en-Provence, 1ère et 6ème ch. réunies, 4 mars 2021, n° 19/18160 (impossibilité pour la victime de s’occuper de son jeune enfant hospitalisé quelques jours) ; Bordeaux, 1ère ch. civile, 30 sept. 2021, n° 18/06561 (difficulté d’accroupissement pour utiliser des sanitaires « à la turque  ») ; Caen, ch. sociale, 3ème sect., 18 nov. 2021, n° 18/03040 (désocialisation et marginalisation) Rennes, 5ème ch., 24 nov. 2021, n° 18/04482 (perte des joies usuelle dans sa vie courante, préjudice affectif ou retentissement sexuel).

[34C. Lienhard, Pour un droit des catastrophes, D. 1995, n° 13, p. 91 ; G. Mor, L. Clerc-Renaud, Réparation du préjudice corporel : Stratégies d’indemnisation, Méthodes d’évaluation, préc., n° 155.181.

[35C. Lienhard, Pour un droit des catastrophes, préc.

[36Ministère de la Justice, Guide méthodologique : La prise en charge des victimes d’accidents collectifs, 2017.

[37Chambéry, 14 juin 2007, n° 06/00245.

[38Rennes, 2 juill. 2009, n° 1166/2009.

[39Versailles, 29 nov. 2012, n° 01/2012

[40T. corr. Thonon-les-Bains, 26 juin 2013, n° 683/2013.

[41CE, 6ème et 1ère sous-sect., 17 déc. 2014, n° 367202 ; Crim. 13 janv. 2015, n° 12-87.059.

[42T. corr. Sables d’Olonne, 12 déc. 2014, n° 877/2014.

[43S. Rayne, Rép. pén. v° Intérêts fondamentaux de la nation : atteintes aux – Autres atteintes aux institutions de la République ou à l’intégrité du territoire national, Encyclopédie Dalloz, juin 2013, n° 68-69.

[44Paris, 12 nov. 1996, Rev. fr. de droit aérien, 1er avr. 1997, p. 155.

[45TGI Paris, 7 juin 2006, Gaz. Pal. 4 sept. 2007, n° 247, p. 10, note A. Lizop.

[46Paris, Pôle 4, ch. 12, 16 sept. 2021, n° 20/09349 ; 4 nov. 2021, n° 20/02843.

[47Paris, Pôle 2, ch. 4, 2 juill. 2020, n° 19/08232.

[48T. corr. Saint-Nazaire, 11 févr. 2008, Journal des accidents et des catastrophes, n° 88, 2008, obs. M.-F. Steinle-Feuerbach.

[49Ibid.

[50Préjudice forfaitaire, il sera remplacé en 2014 par le PESVT dont le montant est déterminé par le conseil d’administration du FGTI.

[51Le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme crée en 1986 devient le FGTI en 1990 lorsqu’il est chargé de l’indemnisation des victimes d’infractions de droit commun devant la CIVI.

[52W. Dab, L. Abenhaim, L.-R. Salmi, Epidémiologie du syndrome de stress post-traumatique chez les victimes d’attentat et politique d’indemnisation, Revue de santé publique, 1991, n° 6.

[53M.-F. Steinle-Feuerbach, Victimes de violences et d’accidents collectifs. Situations exceptionnelles, préjudices exceptionnels : réflexions et interrogations, Médecine et Droit, novembre-décembre 2000, n° 45, p. 1.

[54L. Lazergues, Le grand handicap dans la jurisprudence de la deuxième chambre civile, Gaz. Pal. 8 août 2015, n° 220, p. 8.

[55Civ. 2ème, 13 déc. 2018, préc. (3 arrêts).

[56J.-P. Dintilhac (dir.), Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, préc., p. 41.

[57Dictionnaire de l’Académie française, version numérique, exceptionnel.

[58Voir les décisions citées notes 27 à 33.

[59J.-P. Dintilhac (dir.), Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, préc., p. 41.

[60Y. Lambert-Faivre, S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel : Systèmes d’indemnisation, Précis Dalloz, 8ème éd., Dalloz, 2015, n° 227 ; M. Le Roy, J.-D. Le Roy, F. Bibal, L’évaluation du préjudice corporel, Droit & Professionnels, 21ème éd., LexisNexis, 2018, n° 190 ; Ph. Le Tourneau (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats - Régimes d’indemnisation 2021-2022, préc., n° 2125.191 ; G. Mor, L. Clerc-Renaud, Réparation du préjudice corporel : Stratégies d’indemnisation, Méthodes d’évaluation, préc., n° 155.221.

[61Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d’ordre social, art. 47 ; Civ. 2ème, 20 juill. 1993, n° 92-06.001, 93-06.002 ; 1er févr. 1995, n° 93-06.020 ; 2 avr. 1996, n° 94-15.676.

[62Civ. 1ère, 1er avr. 2003, n° 01-00.575 ; 3 mai 2006, n° 05-10.411, 05-11.139 ; Civ. 2ème, 18 mars 2010, n° 08-16.169

[63Civ. 1ère, 24 janv. 2006, n° 03-20.178.

[64J.-P. Dintilhac (dir.), Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, préc., p. 41.

[65Y. Lambert-Faivre, S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel : Systèmes d’indemnisation, préc., n° 223 ; G. Mor, L. Clerc-Renaud, Réparation du préjudice corporel : Stratégies d’indemnisation, Méthodes d’évaluation, préc., n° 155.222.

[66J.-P. Dintilhac (dir.), Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, préc., p. 42.

[67Civ. 2ème, 10 nov. 2009, n° 08-19.607.

[68Bordeaux, 5ème ch. civile, 19 mai 2010, n° 06/00716 ; Angers, ch. sociale, 10 nov. 2015, n° 13/03226 ; Cayenne, ch. civile, 3 avr. 2017, n° 16/00246 ; Aix-en-Provence, 18ème ch., 14 sept. 2018, n° 17/13422 ; Aix-en-Provence, 1ère et 6ème ch. réunies, 19 nov. 2020, n° 17/11507 ; 4 mars 2021, n° 19/18160.

[69Angers, ch. sociale, 10 nov. 2015, préc. (silicose et lupus aigu érythémateux disséminé) ; Aix-en-Provence, 18ème ch., 14 sept. 2018, préc. (cancer de la peau en raison de l’exposition à des produits chimiques) ; Aix-en-Provence, 1ère et 6ème ch. réunies, 19 nov. 2020, préc. (cholangiocarcinome).

[70J.-P. Dintilhac (dir.), Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, préc., p. 42 ; G. Mor, L. Clerc-Renaud, Réparation du préjudice corporel : Stratégies d’indemnisation, Méthodes d’évaluation, préc., n° 155.252.

[71Y. Lambert-Faivre, S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel : Systèmes d’indemnisation, préc., n° 227.

[72Cayenne, ch. civile, 3 avr. 2017, n° 16/00246 (évolution arthrosique des lésions vertébrales) ; Aix-en-Provence, 1ère et 6ème ch. réunies, 4 mars 2021, n° 19/18160, préc. (risque d’aggravation de l’arthrose).

[73Versailles, 3ème ch., 7 juill. 2016, n° 15/07632 (parle de préjudice d’anxiété pour désigner le PEV).

[74Aix-en-Provence, 18ème ch., 14 sept. 2018, préc. ; Aix-en-Provence, 1ère et 6ème ch. réunies, 19 nov. 2020, préc. ; 4 mars 2021, préc.

[75Angers, ch. sociale, 10 nov. 2015, préc. ; Cayenne, ch. civile, 3 avr. 2017, préc.

[76Civ. 2ème, 22 nov. 2012, n° 11-21.031.

[77S. Hocquet-Berg, Être et le savoir, Resp. civ. et assur. févr. 2013, n° 2, étude 1.

[78G. Mor, L. Clerc-Renaud, Réparation du préjudice corporel : Stratégies d’indemnisation, Méthodes d’évaluation, préc., n° 155.225.

[79Civ. 2ème, 2 avr. 1996, n° 94-15.676 (PSC ne se confond pas avec l’intégrité physique).

[80Civ. 1ère, 3 mai 2006, préc. (2 arrêts) ; Civ. 2ème, 24 sept. 2009, n° 08-17.241 ; 22 nov. 2012, préc. ; Civ. 1ère, 28 nov. 2018, n° 17-28.272.

[81Civ. 2ème, 4 déc. 2008, n° 07-21.435

[82Civ. 2ème, 4 déc. 2008, préc. ; 19 nov. 2009, n° 08-11.622.

[83Civ. 2ème, 19 nov. 2009, préc. ; 4 juill. 2013, n° 12-23.915.

[84Civ. 2ème, 12 mai 2010, n° 08-20.168 ; 3 juin 2010, n° 09-66.865.

[85Y. Lambert-Faivre, S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel : Systèmes d’indemnisation, préc., n° 229 ; B. Waltz, Réflexions autour de la notion de préjudice spécifique de contamination, Resp. civ. et assur. juill. 2013, n° 7-8, étude 5 ; L. Morlet-Haidara, Le préjudice spécifique de contamination de nouveau sur le métier, Resp. civ. et assur. déc. 2013, n° 12, étude 11.

[86Civ. 1ère, 20 oct. 2021, préc.