Village de la Justice www.village-justice.com

[RDC] Le respect et la sauvegarde des droits de l’Homme. Par Joseph Ngongo Shesha.
Parution : vendredi 21 janvier 2022
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/respect-sauvegarde-des-droits-homme-republique-democratique-congo,41297.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Le soubassement des principes gouvernant les droits de l’homme doivent avoir comme premier jalon de poser et préserver la dignité humaine en régulant la vie de l’homme dans toutes ses dimensions.

Par ailleurs, l’inviolabilité de la personne humaine dans son intégrité physique, dans sa vie privée est prônée en République Démocratique du Congo dans différents textes légaux qui font objets de la présente recherche.

Introduction.

La préoccupation qui est nôtre, dans cet article, est le respect et la sauvegarde des droits de l’homme en RD Congo. Il vise à faire un recensement des prescrits légaux dans différentes époques qu’a connu le pays pour déceler et évaluer comment les droits de l’homme ont évolué dans notre pays la République Démocratique du Congo.

La RD Congo a connu des événements dans son histoire, ceux-ci ont été suscités et guidé par la colonisation, la dictature, la transition démocratique, tout comme aussi la démocratie, ils font partie de son histoire qui est à la base de mouvements d’idées qui ont portés leur influence sur les différentes manière de concevoir les constitutions ainsi que les différentes lois dans ce pays.

Les textes régissant toutes ces époques ont été adoptées dans des contextes non favorables à l’émergence des droits de l’homme. Il est donc important de s’interroger sur la manière dont les droits de l’homme ont été agencés dans ces différentes législations et ce, quelles que soient leur source, et surtout malgré la diversité des sources des droits humains (nationale, régionale et internationale), que l’on retrouve généralement et le plus souvent dans divers instruments juridiques, les mêmes droits sous des formulations diverses.

C’est dans un souci pédagogique que les droits de l’homme sont répertoriés dans la législation congolaise dans différentes époques de son histoire. Ces droits inhérents à la personne humaine, et surtout affirmant la personne ou l’individu face à l’Etat mieux, c’est les droits de l’individu sur le plan civil et politique. Ils sont inaliénables, généraux, imprescriptibles et opposables à l’Etat.

Pour parvenir à aborder cette problématique, il est important de s’appuyer sur différentes constitutions, lois ou autres documents, ceux-ci pour nous permettre d’apporter plus de lumière. Et cela dans une démarche compréhensive avec une méthodologie documentaire, voilà en quoi cet article consistera.

I. Evolution législative des droits de l’Homme en RD Congo.

Pour examiner la notion de respect et sauvegarde de droits de l’Homme en République Démocratique du Congo on peut se rapporter en quatre périodes notamment :
1. L’époque coloniale (1885-1960),
2. La 1ère république (1960-1965),
3. La 2ème république (1965-1997),
4. La transition (1997 à 2006),
5. De 2006 à nos jours.

La situation durant l’époque coloniale.

En 1885, l’Etat Indépendant du Congo, propriété privée du Roi de Belge n’avait pas de constitution et les règles régissant la conduite des habitants étrangers et autochtones du territoire congolais. Celles-ci étaient déterminées par le Roi souverain lui-même avec une justice coloniale autoritaire, imposée, hiérarchisée, centralisée et inégalitaire.

Lorsque ce dernier (Roi) céda ce territoire (Congo) à la Belgique, celle-ci (la Belgique) le dota d’une constitution appelée : « Loi sur le gouvernement du Congo ou la charte coloniale ».

Cependant cette loi prise en « 18 Octobre 1908 » consacre à l’alinéa 1er de son article 4 une discrimination du statut du personnel entre les différents habitants de la colonie composés des belges, des congolais immatriculés, d’étrangers et indigènes.

En effet aux termes de cet article, les belges, les congolais immatriculés dans la colonie et les étrangers jouissent de tous les droits civils reconnus par la législation du Congo Belge ; leur statut personnel est régi par leurs lois nationales tant qu’elles ne sont pas contraires à l’ordre public.

Sur le plan judiciaire, cette discrimination est marquée par l’existence des juridictions de nature différentes ; en effet, la majorité des puissances coloniales de l’époque sinon toutes lorsqu’il s’agissait pour elles d’organiser la justice de leurs colonies respectives avaient opté pour le dualisme des institutions judiciaires ; ce choix était matérialisé par une dualité des instances judiciaires et de la procédure y applicable.

Ces puissances étaient confrontées aux problèmes que posait la puissance sur le territoire colonial de deux classes des juridictions, l’une de civilisation autochtone, l’autre de civilisation occidentale. La première vivait sous l’empire des pratiques et usages locaux mal connus ; l’autre était soumise aux droits importés de la métropole. Ainsi à cette époque, la race des justiciables était un élément déterminant de la compétence matérielle de la juridiction répressive et de la procédure pénale y applicable.

Dans ce sens les garanties relatives à la sauvegarde et au respect de droits de l’Homme n’était que sommairement consacrées par le décret du 11 Juillet 1923 portant le 1er Code de procédure pénale du Congo, lequel fut modifié et complété plusieurs fois notamment en 1926, en 1927, 1930, 1936, 1938, 1940, 1942 ; il a donc fallu attendre 1955 période marquée par la protection pénale internationale de droits de l’homme pour qu’un texte nouveau soit établi, en effet, le 06 Aout 1959 fut pris le décret portant Code de procédure pénale lequel reste d’application jusqu’à ce jour.

En effet, on estime que la pensée manifeste du législateur colonial au regard des droits de l’Homme, avait un seul but qui est celui de répondre à un impératif de son époque. Cet impératif était d’instaurer un système autoritaire. Par-là, faudra-t-il trouver une logique pour expliquer l’autoritarisme post colonial qui fait demeurer cette politique pénale jusqu’à ce jour ?

II. Situation de droits de l’Homme pendant la 1er république.

Longtemps, les pouvoirs publics et les gouvernants notamment ont considéré que punir était une bonne chose. Cette situation, héritage de la politique coloniale, devient alors profitable pour ce siècle pour asseoir les pouvoirs et dissuadés la population par usage de la loi.

Ainsi, lors de la 1ère République, le Code de procédure pénale a été soutenu au regard de la sauvegarde et du respect de droits de l’Homme par la loi fondamentale de 1960 et la Constitution du 1er août 1964 ; mais en raison des troubles politiques qui caractérisaient l’histoire de la République Démocratique du Congo, les droits et libertés du Citoyen étaient peu protégés et donc moins sauvegardés. Quoiqu’il en soit, l’histoire semble indiquer que c’est aussi au nom de droits de l’Homme qu’advient la 2ème République le 24 Novembre 1965.

III. Situation de droits de l’homme pendant la 2ème république.

Signalons d’emblée que la beauté des textes juridiques relatifs à la sauvegarde de droits de l’homme contraste avec leur inapplicabilité et cela paraît comme signe caractéristique de la 2ème République.

Les années 1960 sont marquées par le problème de légitimité du pouvoir lié au phénomène d’indépendance dans notre pays. Ce phénomène a créé un afflux de la pénalité qui s’est véritablement accentuée. C’est vers les années 1972 que le contexte politique s’est distingué dans la répression avec des peines extrêmement lourdes pour dissuader la population indigène. Que ce fait était synonyme du déclin de l’Etat dans le contexte du social, ainsi pour contrôler les quelques autres groupes qui ce sont distingués en s’opposant au régime en place, dans la quête d’une nouvelle légitimité de l’Etat, ils se sont confrontés à une politique pénale qui tendait à la gérer. C’est ainsi que fût élargie la manière de punir dans la société par une influence du populisme pénal [1].

Toutefois ces situations peuvent être examinées à un triple point de vue :
- Politique,
- Législatif,
- Judiciaire.

A) Au point de vue politique.

Le 04 février 1980 dans son discours prononcé devant le conseil législatif réuni en session extraordinaire, le Président de la République avait annoncé la création du Centre National de Documentation (CND) en remplacement du Service de Sureté Nationale.

Il avait aussi estimé à l’époque que non seulement la dénomination de ce service, mais les pratiques de ces agents n’étaient pas de nature à sécuriser la population.

Le 31 Octobre 1986 a été signée l’ordonnance nº86/268 portant création du Ministère des Droits Libertés du Citoyen dont l’objet consistait à recueillir et à examiner les recours et plaintes du citoyen injustement et irrégulièrement lésé dans ses droits ou atteint dans ses libertés par l’administration publique, soit par décision de justice, soit par tout autre voie de fait lorsque toutes les voies de recours légalement autorisées auront été épuisés et que l’injustice dénoncée s’avère flagrante.

Par l’ordonnance nº90/151 du 08 Août 1990 a été créé le Service National d’Intelligence et de Protection (SNIP) en remplacement d’anciens services de sécurité.

Le SNIP était chargé de rechercher, centraliser, traiter et analyser tous les renseignements relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat zaïrois (actuelle RDC) ainsi qu’à la sureté des personnes.

De manière plus concrète, ces attributions étaient réparties en 8 missions suivantes :
1. La recherche, l’interprétation et la division des renseignements politiques, économique, social, culture et autres intéressant la sureté de l’Etat et des personnes.
2. La recherche et la constatation des infractions contre la sureté de l’Etat et des personnes, la surveillance des personnes suspectes d’exercer.
3. La protection de l’environnement politique garantissant l’expression normale de liberté publique.
4. L’identification dactyloscopique des zaïrois et le mouvement migratoire des nationaux.
5. La police des étrangères
6. L’exécution sur le sol zaïrois des lois et règlements concernant l’immigration et les émigrations.
7. L’application en liaison avec les ministères du gouvernement de la législation et de la règlementation concernant les conditions de séjour des étrangers au zaïre.
8. La recherche des malfaiteurs signalés par l’organisation internationale de la Police (INTERPOL).

En conclusion, on peut penser que sur le plan politique, des mesures ont été prises dans le sens de sauvegarder la liberté publique. Cependant tout le monde sait que la pratique est allée en contre sens de ce vœu pieux.

B) Du point de vue législatif.

On peut indiquer sur ce point un certain nombre des textes des lois et règlements relatifs à la promotion des droits de l’Homme.

a. Titre 1 de l’ACT.
b. L’ordonnance loi nº78/001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions intentionnelles flagrantes, laquelle tout en se souciant de la rapidité de la répression poursuit comme objectif d’éviter la lenteur du fonctionnement de la détention préventive trop prolongée.
c. L’ordonnance loi nº78/289 du 03 juillet 1978 relative à l’exercice des attributions d OPJ et des APJ près des juridictions ordinaires.
d. La création de la commission permanente de la réforme en 1976.
e. Existence à la Cour Suprême Justice de la chambre de législation.

C) Du point de vue judiciaire et de l’administration judiciaire.

Notons que les Cours et Tribunaux de la République Démocratique du Congo ont plusieurs fois condamné lourdement le coupable d’abus de pouvoir notamment en cas d’infraction des tortures et des sévices. Mais il faut reconnaitre que cela n’a pas été fait de façon systématique et c’est cela qui a donné l’impression sous la 2ème République que les hauts cadres auraient bénéficié de l’impunité.

On peut aussi signaler que la Cour d’Appel de Kinshasa avait courageusement et exceptionnellement condamné la République du Zaïre à payer à Monsieur Amisi Lindombe des dommages intérêts de 16 000 Zaïres en 1974 pour avoir été retenu en détention préventive pendant 3 ans.

IV. La sauvegarde et le respect des droits de l’Homme pendant la période allant du 24 avril 1990 a 2006.

Nous devons retenir que la période transitoire au Congo a débuté le 24 avril 1990.
Ainsi soulignons que cette transition a connu trois périodes dont :
- Du 24 Avril 1990 au 17 Mai 1997 ;
- Du 17 Mai 1997 au 4 Avril 2003 ;
- Du 04 Avril 2003 à 2006.

1. Du 24 Avril 1990 au 17 Mai 1997.

Pendant cette période, notre pays avait comme constitution, l’ACT de la CNS qui, dans son 2ème titre, se rapporte aux droits fondamentaux de l’Individu.

2. Du 17 Mai 1997 au 4 Avril 2003.

Ici, c’est le décret-loi constitutionnel nº003/97 qui a régi le Congo ; et il est indiqué que les droits universellement reconnus à l’Homme sont garantis, d’autre part l’article 14 du texte précité indique que sont abrogées toutes les dispositions légales et règlementaires contraires à ce décret-loi constitutionnel.

De ce fait, nous pouvons nous permettre de penser à juste titre que dans l’esprit du législateur, toutes les dispositions antérieures non contraires au décret-loi constitutionnel précité sont valables ; il en est ainsi du titre II de l’A.C.T à ce qu’il se rapporte aux droits fondamentaux de l’individu.

3. Du 04 Avril 2003 à 2006.

Pendant cette période, il sied de rappeler que c’est le dialogue inter congolais qui a accouché d’une constitution de cette phase transitoire à la RD Congo ; et, celle-ci (la constitution) du 04 Avril 2003.

Ainsi, le titre III de ladite constitution est intitulée « des libertés publiques, des droits et des devoirs fondamentaux du citoyen » ; par-là, il y a lieu d’affirmer que cette période reconnait et respecte les droits de l’Homme.

4. La constitution du 18 Février 2006.

Comme nous l’avons dit précédemment, la Constitution du 18 février 2006, consacre des avancées significatives sur l’indépendance de la justice (socle et fondement de la sauvegarde et du respect des droits de l’homme).

C’est pourquoi, il serait indiqué de considérer que la 3ème République naissante est favorable au respect et à la sauvegarde des droits de l’homme. Il reste enfin que cette volonté soit concrétisée dans les faits.

En l’occurrence, le titre II de ladite constitution s’intitule : « Des droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen et de l’Etat ».

Une autre illustration de cette affirmation tient à la place réservée aux droits de la femme. En effet, longtemps marginalisée, la femme congolaise se voit restituer dans tous ses droits civils et politiques tant cette constitution consacre expressément la parité homme-femme au sein de futures institutions aussi bien nationales, provinciales que locales [2].

La même constitution laisse à l’article précité le soin aux pouvoirs publics de veiller à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme et de prendre des mesures pour lutter contre toute forme de violences faites à la femme dans la vie publique et dans la vie privée affirmant ce faisant, que la troisième république qu’elle va régir, entendant restaurer à la femme (congolaise) toute sa dignité.

Conclusion générale.

Notre étude a exploré systématiquement les approches de la sauvegarde et du respect des droits de l’Homme en RD Congo. Après une longue littérature consultée dans différentes constitutions et lois de notre pays depuis l’époque coloniale jusqu’à ce jour.

Nous concluons en disant que le problème capital de la sauvegarde et du respect des droits de l’homme en République Démocratique du Congo, il nous est permis d’affirmer qu’au plan des textes le nécessaire a été fait pour mettre en place des mécanismes appropriés qui étaient censés assurer cette sauvegarde et son respect, malheureusement ainsi que nous l’avons affirmé précédemment tout le monde sait que dans la réalité de vécu judiciaire, politique, administratif et social, il y a encore des écarts.

Ces beaux textes n’ont pas été respectés, car nombreuses ont été les violations des droits de l’Homme. Il importe de déceler le pourquoi de cette non application pour en tirer des enseignements pour la 3ème et 4ème République.

Dans cette optique, nous savons maintenant qu’il y a encore du pain sur la planche ; pour arriver à imposer le respect des droits de l’homme et sa sauvegarde l’Etat congolais devra conjuguer encore plus d’effort tout en renforçant les mécanismes de protection qui sont prévus dans les textes. Mais avec l’avènement de la Constitution du 18 février 2006, des avancées significatives sont observées.

Dans un Etat respectueux de l’individu et de ses droits, les pouvoirs reconnus aux magistrats doivent être soumis à un contrôle, mais aussi en assurant la procédure publique, orale et indépendante du juge soit assurée, par la séparation effective du pouvoir. Car la Justice apparait comme étant un thermomètre de la température démocratique d’un Etat et l’expression vivante des libertés publiques reconnues par l’Etat aux individus.

Bibliographie.
- Constitution loi fondamentale de 1960.
- Constitution du 1er Aout 1964.
- Loi du 18 Octobre 1908 du Congo Belge.
- Décret du 11 Juillet 1923 portant le 1er Code de procédure pénale du Congo, lequel fut modifié et complété plusieurs fois notamment en 1926, en 1927, 1930, 1936, 1938, 1940, 1942.
- Décret portant Code de procédure pénale du 06 Aout 1959.
- Ordonnance nº86/268 du 31 Octobre 1986 portant création du Ministère des Droits Libertés du Citoyen.
- Ordonnance nº90/151 du 08 Aout 1990.
- ACT du CNS.
- Ordonnance loi nº78/001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions intentionnelles flagrantes, laquelle tout en se souciant de la rapidité de la répression poursuit comme objectif d’éviter la lenteur du fonctionnement de la détention préventive trop prolongée.
- Ordonnance loi nº78/289 du 03 juillet 1978 relative à l’exercice des attributions d’OPJ et des APJ près des juridictions ordinaires.
- Décret-loi constitutionnel nº003/97 qui a régi le Congo de 1997.
- Constitution du 04 Avril 2003.
- Constitution du 18 Février 2006.

Est assistant de recherche à l\'Université de Lubumbashi et également avocat au Barreau près la Cour d\'Appel de Kinshasa Matete

[1Philippe Mary, 2013 : 11-12 cité par Perry Grace Selemani.

[2Art. 14 Constitution RDC, 2006.