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Importante réforme du monde du livre adaptant le livre à l’ère numérique.
Parution : jeudi 20 janvier 2022
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Une importante réforme du monde du livre, portée par la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021, adapte le livre à l’ère numérique en rétablissant notamment une concurrence équilibrée avec les grandes plateformes.

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Rééquilibrer la concurrence

La pratique de la gratuité des frais de port ou des services de livraison du livre à laquelle recourent certaines plateformes en ligne constitue une nouvelle forme de concurrence par les prix qui empêche la loi n° 81-766 du 10 août 1981 dite « loi Lang » fixant le prix unique du livre de produire son plein effet.

Afin de favoriser le rétablissement d’une juste concurrence sur le marché du livre, la loi du 30 décembre 2021 prévoit que le service de livraison du livre ne peut en aucun cas, directement ou indirectement, être proposé par le détaillant à titre gratuit, sauf si le livre est retiré dans un commerce de vente au détail de livres. Ce service doit être facturé dans le respect d’un montant minimal de tarification fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et de l’économie sur proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cet arrêté tient compte des tarifs proposés par les prestataires de services postaux sur le marché de la vente au détail de livres et de l’impératif de maintien sur le territoire d’un réseau dense de détaillants (art. 1, I, 1°).

La « loi Lang » est par ailleurs susceptible d’être détournée par l’absence de distinction claire entre livre neuf et livre d’occasion qui peut constituer une pratique trompeuse vis-à-vis du prix unique du livre. C’est pourquoi, dans le même but de rétablissement d’une juste concurrence, la loi prévoit que les personnes vendant simultanément des livres neufs et des livres d’occasion ainsi que celles qui mettent à la disposition de tiers des infrastructures leur permettant de vendre ces deux types de produits s’assurent que le prix de vente des livres est communiqué en distinguant, à tout moment et quelqu’en soit le mode de consultation, l’offre de livres neufs et l’offre de livres d’occasion. L’affichage du prix des livres ne doit pas laisser penser au public qu’un livre neuf peut être vendu à un prix différent de celui qui a été fixé par l’éditeur ou l’importateur (art. 1, I, 2°).

Subventionner les petites librairies indépendantes

La présence d’un réseau de petites librairies indépendantes couvrant le territoire national est l’expression d’une politique culturelle qui ne peut être mise en oeuvre dans un marché du livre fondé uniquement sur la concurrence. Aussi la loi du 30 décembre 2021 permet aux communes, à leurs groupements, à la collectivité de Saint-Barthélémy et à la collectivité de Saint-Martin, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, d’attribuer des subventions à des établissements ayant pour objet la vente au détail de livres neufs. Pour en bénéficier, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A du code général des impôts ou, pour la collectivité de Saint-Barthélémy, la collectivité de Saint-Martin et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, l’année qui précède celle du versement de la subvention, relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

- l’entreprise doit être une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du TFUE ou, pour la collectivité de Saint-Barthélémy et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, occuper moins de 250 personnes et avoir un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total du bilan annuel n’excédant pas 43 millions d’euros,

- le capital de l’entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50% au moins :
. par des personnes physiques ;
. ou par une société répondant aux conditions prévues à la première condition ci-dessus et à la troisième condition ci-dessous, son capital étant détenu à hauteur de 50% au moins par des personnes physiques ;

- l’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l’article L 330-3 du code de commerce.

Les subventions sont attribuées conformément aux stipulations d’une convention conclue entre l’établissement et la collectivité, la commune ou le groupement de communes (art. 2, I).

Enrichir le contrat d’édition

La loi du 30 décembre 2021 enrichit le contrat d’édition par l’augmentation des droits des auteurs d’abord en cas de cessation d’activité de l’entreprise d’édition. En effet, lorsque la cessation d’activité de l’entreprise est prononcée, soit conséquemment à une décision judiciaire de liquidation, soit du fait d’une cessation d’activité volontaire, un état des comptes à la date de la cessation est produit et adressé à chaque auteur sous contrat avec l’entreprise par l’éditeur ou, le cas échéant le liquidateur. Cet état des comptes doit faire apparaître le nombre d’exemplaires des ouvrages vendus depuis la dernière reddition des comptes établie, le montant des droits dus à leur auteur au titre de ces ventes ainsi que le nombre d’exemplaires disponibles dans le stock de l’éditeur.
L’éditeur en cas de cession volontaire, ou le liquidateur en cas de décision judiciaire de liquidation, fournit à l’auteur les informations qu’il a recueillis auprès des distributeurs et des détaillants sur le nombre d’exemplaires restant disponibles.

Par ailleurs, les droits issus de l’exploitation de plusieurs livres d’un même auteur régis par des contrats d’édition distincts ne peuvent être compensés entre eux, sauf convention contraire distincte des contrats d’édition, conclue avec l’accord formellement exprimé et dans les conditions prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article 132-17-8 du code de la propriété intellectuelle.

Enfin, pour l’édition d’un livre sous forme imprimée, si les parties conviennent d’une provision pour retours d’exemplaires invendus, celle-ci doit être fixée dans les conditions prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article 132-17-8. Le contrat d’édition détermine le taux et l’assiette de la provision ou à défaut le principe de calcul du montant de la provision à venir. L’accord rendu obligatoire prévoit les conditions de délai après la publication de l’œuvre dans lesquelles l’éditeur peut constituer une provision pour retours d’exemplaires invendus (art. 3, I).

Renforcer le rôle du médiateur du livre

Compétent pour prévenir ou faciliter la résolution des litiges survenant dans l’application de la législation relative au prix du livre, notamment du livre numérique, dans le cadre d’une procédure de conciliation préalable à la saisine d’une juridiction, le médiateur du livre voit son statut précisé par les dispositions de la loi du 30 décembre 2021 :
- prévoyant que les missions du médiateur du livre figurent désormais dans les lois du 10 août 1981 et du 26 mai 2011 relatives au prix du livre et du livre numérique (art. 1, 4°),
- instaurant une dispense de saisine obligatoire du médiateur en cas d’action en référé ou d’indisponibilité du médiateur (art. 4, 1°),
- ajoutant les auteurs et les organisations de défense des auteurs à la liste des personnes habilitées à saisir le médiateur du livre (art. 4, 2°).

Réformer le dépôt légal numérique

La réforme du dépôt légal issue de la loi du 30 décembre 2021 est conçue pour rendre effective l’obligation du dépôt légal peu respectée dans sa forme numérique. La loi étend au numérique la conservation du patrimoine littéraire français en créant un dépôt obligatoire des livres numériques qui vient s’ajouter à la collecte automatisée réalisée par les organismes dépositaires. Elle complète la liste des personnes physiques ou morales assujetties à l’obligation de dépôt légal, définit les modalités d’application du dépôt légal des contenus diffusés sur Internet et le cadre juridique d’une exception aux droits d’auteur et aux droits voisins au bénéfice des organismes dépositaires et des chercheurs accrédités (art. 5).

Loi n°2021-1901 du 30 décembre 2021 « visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs » JO, 31 déc.

Max vague, Docteur en droit, Maître de conférence des universités, Avocat

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