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La prescription des peines et condamnations pénales. Par Avi Bitton, Avocat et Morgane Jacquet, Juriste.
Parution : jeudi 20 janvier 2022
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Quel est le délai de prescription d’une condamnation pénale ?
Quel est le point de départ de ce délai pour le condamné absent du procès ?
Comment ce délai est-il interrompu ?

La prescription de la peine est prévue aux articles 133-2 et suivants du Code pénal.

I. Champ d’application.

La prescription de la peine concerne les peines pouvant faire l’objet d’une exécution forcée, comme par exemple les peines privatives de liberté, les amendes, ou les confiscations.

En revanche, les peines qui produisent leurs effets dès le prononcé de la condamnation ne sont pas soumises à la prescription : c’est par exemple le cas d’une interdiction de territoire français [1] ou de séjour [2].

Par ailleurs, la prescription de la peine ne s’applique pas aux obligations de nature civile résultant d’une décision pénale devenue définitive. Celles-ci se prescrivent d’après les règles du Code civil [3], soit au bout de 10 ans [4].

II. Délais et points de départ.

A) Délais de prescription.

1. En matière criminelle.

L’article 133-2 du Code pénal dispose que les peines se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. La loi du 27 février 2017 n’a pas modifié ce délai.

Il existe toutefois des exceptions à ce principe.

a) Sont soumis à une prescription de 30 ans :

- les crimes d’eugénisme et de clonage reproductif [5] ;
- le crime de disparition forcée [6] ;
- les crimes de guerre [7] ;
- les crimes terroristes [8] ;
- les crimes relatifs au trafic de stupéfiants [9] ;
- les crimes relatifs aux armes de destruction massive (nucléaires, biologiques, à base de toxine et armes chimiques) ;
- les crimes de livraison d’informations à une puissance étrangère (art. 706-167 du Code de procédure pénale).

b) Les peines pour génocide et crimes contre l’humanité sont imprescriptibles [10].

2. En matière délictuelle.

En matière délictuelle, l’article 133-3 du Code pénal prévoit un délai de prescription de la peine de 6 ans à compter d’une décision de condamnation définitive. La loi du 27 février 2017 a donc augmenté ce délai, qui était de 5 ans.

Il existe des exceptions à ce principe. Ainsi, se prescrivent par 20 années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive :
- les délits de guerre [11] ;
- les délits terroristes [12] ;
- les délits relatifs au trafic de stupéfiants [13] ;
- lorsqu’ils sont punis d’au moins 10 ans d’emprisonnement, les délits relatifs aux matières et aux armes nucléaires et aux biens connexes aux matières nucléaires, les délits de contrebande, d’importation ou d’exportation, les délits de livraison d’informations à une puissance étrangère, et les délits de participation à une association de malfaiteur qui ont pour objet de préparer une infraction visée par cet article [14].

3. En matière contraventionnelle.

En matière contraventionnelle, l’article 133-4 du Code pénal prévoit un délai de prescription de la peine de 3 ans à compter d’une décision de condamnation définitive. La loi du 27 février 2017 a donc augmenté ce délai, qui était de 2 ans.

B) Points de départ du délai de prescription.

1. En matière criminelle.

Le point de départ de la prescription de la peine en matière criminelle commence à courir :
- 10 jours (correspondant au délai d’appel) ou 5 jours francs (correspondant au délai du pourvoi en cassation) après le prononcé de la condamnation ;
- Le jour du prononcé de l’arrêt prononcé par défaut, c’est-à-dire à l’encontre d’un accusé absent sans excuse valable [15].

En outre, il convient de noter que les condamnés par défaut dont la peine est prescrite ne sont pas admis à purger le défaut, ce qui signifie que le peine ne pourra plus être contestée qu’ils ne pourront pas être à nouveau juger en leur présence [16].

2. En matière correctionnelle et contraventionnelle.

Le point de départ du délai dépend de la nature de la décision de condamnation rendue :

a) Procédure contradictoire :

- Pour les condamnations de première instance, le délai commence à courir à l’expiration du délai d’appel pour le procureur général, soit au bout de 20 jours à compter du prononcé de la décision [17]. Avant la loi no 2004-1436 du 24 novembre 2009, ce délai était de 2 mois à compter du prononcé de la décision et donc cet ancien délai continue de s’appliquer pour les décisions rendues avant le 26 novembre 2009.

- Pour les condamnations de dernier ressort, le délai commence à courir à l’expiration du délai de pourvoi en cassation, soit 5 jours francs à compter du prononcé de la condamnation. En cas de pourvoi, le délai commence à courir à la date de l’arrêt de rejet du pourvoi.

b) Procédure contradictoire à signifier :

Un jugement est contradictoire à signifier lorsque le prévenu, régulièrement convoqué, ne comparaît pas, ou n’est pas représenté par avocat [18].

En principe, le délai de prescription de la peine commence à courir 10 jours (correspondant au délai d’appel) ou 5 jours francs (correspondant au délai pour former un pourvoi en cassation) après la signification de la condamnation.

Toutefois, si la personne condamnée à une peine d’emprisonnement ferme ou avec sursis partiel, n’a pas eu connaissance de la signification, le délai d’appel reste recevable jusqu’à la prescription de la peine [19] et commence à courir à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation [20]. Cela signifie donc, dans cette hypothèse, que le délai de la prescription de la peine commence à courir 10 jours après la notification du jugement.

Enfin, il faut noter qu’une peine ne peut pas être exécutée si l’action publique est elle-même prescrite [21]. Ainsi, à titre d’exemple, pour des infractions pour lesquelles l’action publique n’était pas prescrite avant la loi du 27 février 2017, cela signifie que la signification d’une décision de condamnation contradictoire à signifier ne pouvait pas être faite après un délai de 3 ans, puisqu’une fois ce délai écoulé, l’action publique était prescrite. Depuis la loi du 27 février 2017 et l’allongement des délais de prescription de l’action publique, la signification doit donc maintenant intervenir dans les 6 ans de la décision de condamnation.

c) Procédure par défaut :

Un jugement est dit par défaut lorsque le prévenu n’a pas été régulièrement convoqué et n’a pas été présent à l’audience, ni représenté par avocat.

Dans cette hypothèse, le délai de prescription de la peine commence à courir 10 jours après la signification (à personne, à domicile, à parquet ou à l’étude) du jugement.

III. Actes interruptifs et suspensifs de prescription.

A) L’interruption de la prescription.

La prescription de la peine peut être interrompue, ce qui signifie que le délai de prescription s’arrête de courir et repart à zéro à compter de l’acte interruptif.

La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, des juridictions de l’application des peines et, pour les peines d’amende ou de confiscation relevant de leur compétence, du Trésor ou de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui tendent à son exécution [22].

A titre d’exemples, sont interruptifs de la prescription de la peine :
- L’usage de voies de recours (appel, opposition, pourvoi en cassation) ;
- La mise à exécution de la peine (arrestation et transcription au registre d’écrou) ;
- Des actes de transmission du Procureur de la République à une autorité pour faire exécuter la peine [23] ;
- Une notification du jugement (notamment pour les jugements contradictoire à signifier ou par défaut) ;
- Une inscription au fichier des personnes recherchées ;
- Une évasion ;
- La révocation d’un sursis.

Il est donc possible pour les autorités d’effectuer un acte interruptif, ce qui peut conduire à prolonger le délai de prescription de la peine.

Par ailleurs, il peut être difficile en pratique de savoir quels actes ont pu être effectués par les autorités, et donc de calculer avec certitude l’acquisition de la prescription de la peine.

B) La suspension de la prescription.

Le délai de prescription de la peine peut également faire l’objet d’une suspension, c’est-à-dire qu’il peut s’arrêter au jour de l’acte ayant un effet suspensif, pour ensuite reprendre son cours là où il s’est arrêté.

La suspension s’opère lorsque le ministère public se trouve dans l’impossibilité absolue de poursuivre l’exécution de la peine de l’individu du fait d’obstacles de droit (par exemple une procédure devant la Cour pénale internationale - art. 627-11 du Code de procédure pénale, ou l’exécution d’une autre peine) ou de fait (par exemple une catastrophe naturelle).

IV. Application de la loi dans le temps.

La loi du 27 février 2017 a modifié les délais de prescription de la peine, pour les aligner sur les délais de prescription de l’action publique.

Les nouveaux délais de prescription s’appliquent immédiatement, y compris pour les infractions commises avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017, sauf si la prescription de la peine était acquise au moment de l’entrée en vigueur de la loi [24].

V. Les effets de l’acquisition de la prescription de la peine.

Une fois la prescription acquise, la peine ne peut plus être mise à exécution.

Cela n’entraîne pas pour autant la disparition de la condamnation, qui reste par exemple inscrite au bulletin n°1 du casier judiciaire.

La condamnation pourra également être retenue pour un premier terme de la récidive légale, dans les conditions posées aux articles 132-8 et suivants du Code pénal.

Enfin, la prescription de la peine peut faire obstacle au prononcé d’un sursis simple à l’avenir, et peut également être prise en compte pour justifier la prolongation d’une détention provisoire [25].

Avi Bitton, Avocat, et Morgane Jacquet, Juriste Courriel: [->avocat@avibitton.com] Site: [->https://www.avibitton.com]

[1Crim. 7 janv. 2009, no 08-82.892.

[2Crim. 29 mars 1995, no 94-83.888.

[3Art. 133-6 du Code pénal.

[4Art. L111-4 du Code des procédures d’exécution.

[5Art. 214-1 à 214-4 du Code pénal.

[6Art. 221-12 du Code pénal.

[7Libre IV bis du Code pénal.

[8Art 706-16 du Code de procédure pénale.

[9Art. 706-26 du Code de procédure pénale.

[10Art. 133-2 du Code pénal

[11Livre IV bis du Code pénal.

[12Art. 706-16 du Code de procédure pénal.

[13Art. 706-26 du Code de procédure pénale.

[14Art. 706-167 du Code de procédure pénale.

[15Art. 379-2 et suivants du Code de procédure pénale.

[16Art. 133-5 du Code pénal.

[17Art. 505 du Code de procédure pénale.

[18Art. 498 du Code de procédure pénale.

[19Crim., 17 mars 2021, n°20-81.578.

[20Art. 498-1 du Code de procédure pénale.

[21Crim. 21 févr. 2012, no 11-87.163.

[22Art. 707-1 du Code de procédure pénale.

[23Crim. 5 janv. 2000, no 99-81.929.

[24Art. 112-2 4° Code pénal.

[25Art. 145-1 du Code de procédure pénale.

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