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L’obligation de quitter le territoire français et les mesures accessoires. Par Eric Tigoki, Avocat.
Parution : mercredi 19 janvier 2022
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L’entrée et le séjour en France sont gouvernés par des règles précises. Pour entrer en France, tout étranger doit être muni, notamment, d’un visa [1] ; tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d’un document de séjour [2] ; la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour [3].

Par suite, une mesure d’éloignement est susceptible d’être prise à l’encontre de l’étranger qui ne les aurait pas respectées [4].

Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit différentes mesures d’éloignement : la peine d’interdiction du territoire français [5], la remise aux autorités d’un autre Etat membre de l’Union européenne [6], qui peut être assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans [7], l’expulsion lorsque la présence de l’étranger en France constitue une menace grave pour l’ordre public [8] et l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) dont il sera question tant elle semble être la plus usitée.

Introduite par la loi « Sarkozy » n° 2006 -911 du 24 juillet 2006 [9] et modifiée par celle n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité [10], l’obligation de quitter le territoire français est désormais la seule mesure applicable aux étrangers en situation irrégulière.

Encore faut-il d’emblée souligner que l’autorité administrative n’est pas ici en situation de compétence liée. Elle peut, mais elle n’est pas tenue, d’édicter la mesure portant obligation de quitter le territoire français. « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants… ». Elle dispose d’un pouvoir d’appréciation [11].
Il s’ensuit que l’autorité administrative est tenue de procéder à un examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. C’est également pourquoi le juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, s’assure notamment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l’étranger.

Par ailleurs, concernant le champ d’application de la mesure, contrairement à ce suggère l’expression, l’éloignement ici ne se limite pas au territoire français. Dit autrement, l’étranger visé par l’obligation de quitter le territoire français doit quitter non seulement la France, mais également l’Union européenne et l’Espace Schengen.

Enfin, à l’instar de tout acte administratif, la décision portant obligation de quitter le territoire français est susceptible d’être déférée à la censure du juge de l’excès de pouvoir, qui en appréciera la légalité au regard des textes en vigueur (et de la situation de l’intéressé) à la date de sa signature.
Comme le rappelle l’article L614-1 du CESEDA :

« L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant (…) ».

Ainsi la circonstance que, postérieurement à la décision, l’intéressé se soit marié à un ressortissant français, si elle est de nature à faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement, est sans influence sur sa légalité [12].

L’on aura plusieurs régimes contentieux selon la nature de la mesure en cause ou la situation de l’étranger. Il n’est pas question ici de faire des développements sur la procédure contentieuse concernant l’OQTF. Rappelons simplement que le Code de justice administrative (CJA) procède par renvoi [13] au CESEDA [14].

Recours contre une OQTF avec délai de départ volontaire.

L’intéressé dispose d’un délai de 30 jours à compter de la notification de la mesure pour demander au Tribunal administratif l’annulation de l’OQTF. Par la même requête, il peut demander l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision imposant une IRTF.
Cette procédure s’applique lorsque l’OQTF est motivée par le refus de délivrance ou de renouvellement ou le retrait d’un titre de séjour, d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour ou par une menace à l’ordre public pou par le fait de travailler sans autorisation.
Le Tribunal siège en formation collégiale (un Président et deux assesseurs) et en présence du Rapporteur public, très souvent dispensé de conclusions.
Le Tribunal statue en principe dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, si un placement en rétention ou une assignation à résidence intervient après la saine du Tribunal administratif, c’est la procédure d’urgence qui s’applique [15].

Recours contre une OQTF avec délai de départ volontaire : procédure accélérée.

L’étranger bénéficie d’un délai de départ volontaire de trente jours. Il dispose d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la mesure pour en demander l’annulation au Président du Tribunal administratif.
Cette procédure s’applique notamment lorsque l’OQTF est motivée par le défaut de possession d’un titre de séjour, en cas de rejet de la demande de protection internationale (reconnaissance de la qualité de réfugié ou octroi de la protection subsidiaire) ou lorsque le demandeur d’asile débouté a perdu le droit de se maintenir sur le territoire français.
L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas [16].

Recours contre une OQTF en l’absence de délai de départ volontaire.

Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de 48heures suivant la notification de la mesure. Ce délai ne peut être prolongé en aucun cas, même s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
La procédure et le délai de jugement sont déterminés par le fondement légal de l’OQTF : procédure normale ou procédure accélérée [17].

Procédure en cas d’assignation à résidence notifiée en même temps qu’une OQTF.

L’étranger dispose de 48 heures pour demander au Président du Tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation à résidence l’annulation de la décision d’assignation à résidence ainsi que celle de l’OQTF.
Un juge unique, délégué par le président du Tribunal administratif, statue seul en audience publique, sans conclusions du rapporteur public, à la fois sur la décision d’assignation à résidence et sur l’OQTF [18].

Procédure en cas de placement en centre de rétention administrative notifiée en même temps qu’une OQTF.

L’étranger dispose d’un délai de 48 heures pour :
- saisir le président du Tribunal administratif dans le ressort duquel est situé son lieu de rétention d’un recours dirigé contre l’OQTF et ses décisions annexes ;
- saisir le Juge des libertés et de la détention (JLD) d’un recours en contestation contre la mesure de placement en rétention administrative.

Comme le rappelle en effet l’article L614-13 du CESEDA :

« La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l’article L.741-10.
Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien fondé des procédures ultérieures d’exécution de la décision d’éloignement
 ».

Quatre points doivent être soulignés :
- Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est « immédiatement mis fin » aux mesures de surveillance et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas [19].
- Si la décision de ne pas accorder le délai de départ volontaire est annulée, il est « immédiatement mis fin » aux mesures de surveillance et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative. Ce délai court à compter de sa notification [20].
- Si la décision d’assignation à résidence est annulée, il est « immédiatement mis fin » à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français [21].
- L’annulation de la décision relative au séjour « emporte abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision d’interdiction de retour qui l’accompagne le cas échéant, y compris lorsque le recours dirigé contre celles-ci a été rejeté ». De fait, l’annulation du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français et les décisions édictées en conséquence [22].

Seront successivement envisagés le champ d’application de l’obligation de quitter le territoire français et les mesures qui lui sont accessoires.

I- Le champ d’application de l’obligation de quitter le territoire français.

A- Les cas d’édiction de l’obligation de quitter le territoire français.

De l’article L611-1 du CESEDA [23], se dégagent deux grands cas : le refus d’admission au séjour et le maintien en situation irrégulière.

Le refus de l’admission au séjour.

Cette hypothèse concerne l’étranger qui s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un document de séjour [24].
Il en va également de même de l’étranger à qui la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou s’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L542-1 et L542-2 du CESEDA.
Dans le cas d’une demande de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français figure sur le même document que le refus, c’est en général l’article 2 de la décision préfectorale. Dans le cas de l’asile, l’obligation de quitter le territoire français est notifiée plusieurs jours après la décision de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) ou de la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA).

Le maintien en situation irrégulière.

Est ici concerné l’étranger qui s’est retrouvé ou s’est maintenu en France en situation irrégulière. Il est entré sans visa et s’est maintenu sans faire une demande de titre de séjour. Sa demande de titre de séjour a été rejetée, mais il n’a jamais déféré à l’obligation de quitter le territoire français et est resté sans titre de séjour en France. Il n’a pas demandé le renouvellement de son récépissé ou de l’autorisation provisoire de séjour.
Il s’agit en pratique de l’étranger susceptible d’être éligibles à l’admission exceptionnelle au séjour, si la condition relative notamment à la durée de séjour en France était par exemple satisfaite.
A l’écart, faute de s’être rapprochée de la préfecture, la décision est prise après son interpellation ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période de détention en cas d’incarcération.

B- Les étrangers protégés.

L’âge, la durée de résidence, l’état de santé, le lien de famille sont des éléments à même d’assurer une protection à l’étranger relativement à l’obligation de quitter le territoire français.

« Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français :

1° L’étranger mineur de dix-huit ans ;
2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;
3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant" ;
4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
5° L’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;
6° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
7° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage ;
8° L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié
 » [25].

L’obligation de quitter le territoire français peut être assortie de mesures dont l’impact est déterminant pour la situation de l’étranger et pour la procédure contentieuse.

II- Les mesures accessoires a l’obligation de quitter le territoire français.

Outre la question du pays de destination, ces mesures concernent surtout le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français L’interdiction de retour sur le territoire français doit être distinguée de l’interdiction administrative du territoire qui vise à éviter l’entrée sur le territoire d’une personne lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou le relations internationales de la France./Si l’étranger est entré en France alors que la décision d’interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire national./Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être reconduit d’office à la frontière [26].

A-Le délai de départ volontaire.

Le principe est celui de l’octroi à l’étranger d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
L’autorité administrative, s’il apparait nécessaire de tenir compte des circonstances propres à chaque cas, peut non seulement accorder un délai plus long (supérieur à 30 jours) mais également le prolonger. Elle peut mettre fin au délai de départ volontaire si un motif de refus de ce délai apparait postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai [27].

Ce n’est donc que « par dérogation » que l’autorité administrative peut être conduite à refuser un délai de départ volontaire [28].

Ce refus intervient dans trois situations :
a/ lorsque le comportement de l’étranger constitue une menace à l’ordre public ;
b/lorsque l’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
c/lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Et ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, notamment dans trois cas. D’une part, lorsque l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour.

D’autre part, lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ou s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement.

Enfin, lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L721-6 à L721-8, L731-1, L731-3, L733-1 à L733-4, L733-6, L743-13 à L743-15 et L751-5 du CESEDA.

B-L’interdiction de retour sur le territoire français.

L’interdiction de retour sur le territoire français est d’abord une faculté offerte à l’autorité administrative [29].
Il est cependant des cas où l’obligation de quitter le territoire français est, en principe, nécessairement assortie d’une mesure portant interdiction de retour sur le territoire français. Il en va ainsi lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger. Il en va encore de même lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire [30].
L’autorité administrative conserve cependant un pouvoir d’appréciation, puisque des circonstances humanitaires peuvent justifier qu’elle n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français.

Doivent enfin être soulignés trois points. Pour fixer la durée initiale de l’interdiction de retour sur le territoire français ou celle de sa prolongation, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français : Etant observé qu’une interdiction de retour fixée sans limitation de durée est illégale [31].
Par ailleurs, quelle qu’elle soit, cette durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ne commence à être prise en compte qu’à partir du moment où l’obligation de quitter le territoire français a été effectivement exécutée, c’est-à-dire à partir du moment où l’étranger a quitté le territoire français et a rejoint un pays tiers à l’Union européenne et à l’Espace Schengen [32].

Enfin, l’étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n°2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières [33].

C- Le pays de renvoi.

Le problème du pays de renvoi se pose surtout dans l’hypothèse de l’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Des termes de l’article L612-12 du CESEDA, il ressort que la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office.
La question du pays de renvoi est réglée par l’article L711-2 du CESEDA, lorsque l’étranger exécute la mesure d’éloignement :

« Pour satisfaire à l’exécution d’une décision mentionnée aux 1° et 2° de l’article L700-1, l’étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible./Toutefois, si l’étranger est accompagné d’un enfant mineur ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un des États énumérés au premier alinéa et dont il assure seul la garde effective, il est seulement tenu de rejoindre un de ces États./L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut solliciter un dispositif d’aide au retour dans son pays d’origine ».

C’est en revanche à l’article L721 – 4 du CESEDA qu’il faudrait se reporter dans l’hypothèse d’une exécution d’office :

« L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :

1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;
2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.

Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».

L’étranger ne peut cependant être éloigné vers le pays dont il a la nationalité que si l’on est certain de son appartenance à ce pays et si l’autorité administrative dispose d’un moyen de transport approprié. S’il est relativement facile de trouver une place sur un vol commercial et d’organiser les escortes, il en va différemment de l’obtention du laissez-passer consulaire.
De fait, pour qu’un étranger soit éloigné, il est indispensable de déterminer sa nationalité et que son pays accepte de le reconnaître comme son ressortissant. Encore faut-il qu’il soit détenteur d’un document d’identité ou d’un document de voyage, ce qui n’est souvent pas le cas. D’où la nécessité de se faire délivrer par les autoritaires du pays dont l’étranger est supposé être le ressortissant un laissez-passer consulaire. Les démarches entreprises dans ce sens ne sont pas toujours couronnées de succès. Certains consulats peuvent garder le silence, d’autres opposer un refus ; d’autres encore répondre hors délai.

Redoutée, l’obligation de quitter le territoire français n’est probablement pas la mesure d’éloignement la plus vénéneuse. Il importe surtout d’éviter, si possible, certaines des mesures dont elle peut être assortie [34].

Eric Tigoki Avocat au Barreau de Paris Docteur en droit

[1Aux termes de l’article L311-1 du CESEDA : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :
1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ;
3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une.
 »

[2Aux termes de l’article L.411-1 du CESEDA : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants :

1° Un visa de long séjour ;

2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ;
3° Une carte de séjour temporaire ;
4° Une carte de séjour pluriannuelle ;
5° Une carte de résident ;
6° Une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" ;
7° Une carte de séjour portant la mention "retraité" ;
8° L’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L425-4, L425-10 ou L426-21.
 »

[3Aux termes de l’article L412-1 du CESEDA : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».

[4Des sanctions (peine d’emprisonnement et amende notamment) sont également prévues, qui visent la méconnaissance des obligations relatives à l’entrée en France (manquement aux conditions d’entrée, refus de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales et de prise de photographies, méconnaissance d’une décision de refus d’entrée, amendes aux entreprises de transport ayant méconnu la réglementation sur l’entrée – voir par exemple l’article L821-1 du CESEDA : un an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende), la méconnaissance des obligations relatives au séjour (refus de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales et de prise de photographies, contribution de l’employeur ayant occupé un étranger en situation irrégulière - voir par exemple l’article L.822-1 du CESEDA : un an d’emprisonnement, 3750 euros d’amende et trois ans d’interdiction du territoire), facilitation de l’entrée, de la circulation et du séjour irréguliers ( aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, mariage contracté ou enfant reconnu à seule fin d’obtenir ou de faire obtenir à un étranger un titre de séjour ou la nationalité française - voir par exemple l’article L.823-1 du CESEDA : cinq ans d’emprisonnement et 30000 euros d’amende) manquement à l’exécution d’une décision d’éloignement (défaut de coopération et d’exécution de la décision d’éloignement, méconnaissance des décisions prises pour l’exécution d’office d’une décision d’éloignement - voir par exemple l’article L824-1 du CESEDA : trois ans d’emprisonnement).

[5Art.L641-1 du CESEDA.

[6Articles L621 et suivants du CESEDA.

[7L’interdiction de circulation sur le territoire français ne peut cependant assortir la décision de remise que lorsque le séjour en France de l’étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l’étranger représente, au regard de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société [[Art.L.622 du CESEDA.

[8Art.L.631-1 du CESEDA.

[9Jusqu’alors, l’administration pouvait assortir un refus de séjour d’une invitation à quitter le territoire notifié par voie postale. Cette invitation est alors envisagée comme un préalable à une mesure plus contraignante si l’étranger n’y a pas déféré dans les délais indiqués et fait l’objet d’une interpellation. Par ailleurs, dans la mesure où les étrangers qui faisaient l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière formaient un recours contre la mesure d’éloignement, contre le refus de titre de séjour et contre la décision fixant le pays de destination, le législateur a choisi de réunir en un seul acte ces trois décisions

[10Pour tirer les conséquences de la directive retour 2008/115/UE du 16 décembre 2008. A cette occasion, le Gouvernement a pris acte que la réforme de 2006 n’avait « ni allégé la lisibilité du contentieux (en faisant coexister deux dispositifs d’éloignement, spontané ou contraint), ni favorisé de manière significative le taux d’exécution des obligations de quitter le territoire »,souligne Vincent TCHEN, « Droit des étrangers » Paris, LexisNexis, 2019, P.930

[11Hors le cas où la décision administrative serait prise pour exécuter l’interdiction judiciaire du territoire. De fait, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L641-1 du CESEDA, « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./L’interdiction du territoire entraine de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion/Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin (…) ».

[12CE 21 mars 2001, Mme Mathio Emma Essaka : Lebon 150.

[13Articles L.776-1 à L.776-2.

[14Articles L614 et suivants.

[15Art.L.614-4 du CESEDA.

[16Art. L.614-5 du CESEDA.

[17Art. L.614-4 ou 614-5 du CESEDA.

[18Art.L.614-8 du CESEDA.

[19Art L.614-16 du CESEDA.

[20Art L614-17 du CESEDA.

[21Art L.614-18 du CESEDA.

[22Art. L 614-19 du CESEDA.

[23« L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :

1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;
3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;
4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L542-1 et L542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;
5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;
6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail.

Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ».

[24Il existe plusieurs catégories de titres de séjour (en fonction du motif du séjour) : titres de séjour pour motif professionnel (étranger exerçant une activité salariée, étranger exerçant une activité non salariée, étranger bénéficiaire du passeport talent), titre de séjour pour motif d’études, titre de séjour pour motif familial (étranger conjoint de Français, étranger parent d’un français, étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial, étranger ayant des liens personnels et familiaux en France), titres de séjour accordés au bénéficiaire d’une protection internationale (réfugié, bénéficiaire de la protection subsidiaire), titre de séjour pour motif humanitaire (étranger victime de la traite des êtres humains ou de proxénétisme ou engagé dans un parcours de sortie de la prostitution, étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale) , titres de séjour délivrés pour un autre motif ( étranger ayant des liens particuliers avec la France, étranger retraité, étranger titulaire du statut de résident longue durée - UE dans un autre Etat membre de l’Union européenne et membre de famille, étranger justifiant d’une résidence régulière ininterrompue en France, d’un certain niveau de ressources et d’une assurance maladie, étranger séjournant temporairement sur le territoire français.)

[25Article L.611-3 du CESEDA.

[26Art L.321-1 à L.322-2 du CESEDA.

[27Article L612-5 du CESEDA

[28C’est alors que l’étranger peut être assigné à résidence ou placé en rétention administrative. Aux termes de l’article L731-1 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1°l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».

[29Aux termes de l’article L612-8 du CESEDA « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L612-6 et L612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour/Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».

[30Articles L.612-6 et L.612-7 du CESEDA.

[31TA de Montreuil, 17 novembre 2011, M. Boukouno, N° 1107643.

[32Aux termes de l’article R.711 - 1 du CESEDA, la décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposée, sur les documents de voyage de l’étranger qui en fait l’objet, le cachet justifiant de :
- sa sortie de l’espace Schengen, conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- sa sortie des territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte, de saint-Pierre et Miquelon ou des collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin à destination de tout pays (autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse).
Aux termes de l’article R.711-2 du CESEDA, l’étranger peut également justifier de sa sortie du territoire en établissant par tout moyen sa présence effective dans le pays de destination, notamment en s’y présentant personnellement aux représentations consulaires françaises ou à la représentation de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII). Sauf preuve contraire, l’étranger est réputé avoir exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s’est ainsi présenté à l’une de ces autorités.

[33Art. L613-5 du CESEDA

[34Une OQTF sans délai de départ volontaire laisse un délai de recours de 48 heures. Ce qui est très court, en particulier si l’on se figure la situation de l’étranger peu au fait des procédures et la présentation des voies et délais de recours qui peut induire en erreur. On peut ne pas obtenir l’annulation de l’OQTF mais obtenir celle du refus du délai de départ volontaire, ce qui peut avoir des conséquences importantes. Il en va de même d’une OQTF assortie de l’IRTF. On peut ne peut pas obtenir l’annulation de l’OQTF mais voir son recours prospérer relativement à l’IRTF. Par ailleurs, l’étranger traînera comme un boulet l’IRTF tant qu’il n’aura pas déféré à l’OQTF en quittant la France, l’Union européenne et l’espace Schengen.