Village de la Justice www.village-justice.com

A qui incombe la charge de l’indemnisation des accidents de ski et snowboard ? Par Cécile Bigre, Avocat.
Parution : jeudi 20 janvier 2022
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/qui-incombe-charge-indemnisation-des-accidents-ski-snowboard,41386.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

L’actualité de ces dernières semaines démontre la prédominance des accidents graves et mortels de ski.
Or, s’adonner à un sport au grand air et profiter des joies de la glisse, souvent en famille ou entre amis, peut malheureusement, en un quart de seconde, virer au drame, au cauchemar.

Selon le Système National d’Observatoire de la Sécurité en Montagne (SNOSM) [1], les chiffres moyens de l’accidentologie sont les suivants :
- Environ 50 000 interventions sur le domaine skiable, avec en moyenne 1 blessé par intervention, pour 8 millions de pratiquants ;
- Environ 15 tués par an sur les pistes, auxquels il faut ajouter autant de morts non traumatiques s’étant produites sur les pistes (par exemple : crise cardiaque) ;
- 0,03 morts traumatiques pour 100 victimes.

Ces chiffres sont éloquents et les victimes sont nombreuses.
Les blessures sont généralement osseuses avec des fractures, des lésions crâniennes, voire des décès.

La pratique du l’usage du domaine skiable est pourtant réglementée.

I. Quel responsable pour l’indemnisation de la victime ?

A. Accident imputable à un tiers.

L’accident de ski ou de snowboard résulte généralement de la faute d’un autre skieur, de sa propre faute (collision) ou de son équipement (ski dévalant la piste après déchaussement.).

1. Faute directe du tiers.

La collision est régie par les règles classique du droit de la responsabilité civile.
En vertu des articles 1240 et 1241 du Code civil, on est responsable de son propre fait, même en cas de négligence ou d’imprudence.

Or, la pratique du ski et de snowboardeur est encadrée.

Ainsi, la Fédération Internationale de Ski [2] préconise :
1. « Respect d’autrui : Tout skieur doit se comporter de telle manière qu’il ne puisse mettre autrui en danger ou lui porter préjudice.
2. Maîtrise de la vitesse et du comportement. Tout skieur doit descendre à vue. Il doit adapter sa vitesse et son comportement à ses capacités personnelles ainsi qu’aux conditions générales du terrain, de la neige, du temps et à la densité de la circulation sur les pistes.
3. Maîtrise de la direction Le skieur amont, dont la position dominante permet le choix d’une trajectoire, doit prévoir une direction qui assure la sécurité du skieur et/ou snowboardeur aval.
4. Dépassement : le dépassement peut s’effectuer, par l’amont ou par l’aval, par la droite ou par la gauche, mais toujours de manière assez large pour prévenir les évolutions du skieur et/ou snowboardeur dépassé.
5. Pénétrer et s’engager sur la piste ainsi que virer vers l’amont : tout skieur qui pénètre sur une piste de descente, s’engage après un stationnement ou exécute un virage vers l’amont doit s’assurer par un examen de l’amont et de l’aval, qu’il peut le faire sans danger pour lui et pour autrui.
6. Stationnement : tout skieur doit éviter de stationner sans nécessité sur les pistes, dans les passages étroits ou sans visibilité. En cas de chute le skieur doit dégager la piste le plus vite possible.
7. Montée et descente à pied : le skieur qui monte ne doit utiliser que le bord de la piste. Il en est de même du skieur qui descend à pied.
8. Respect du balisage et de la signalisation : tout skieur doit respecter le balisage et la signalisation.
9. Assistance : en cas d’accident tout skieur doit prêter secours.
10. Identification : tout skieur témoin ou partie responsable ou non d’un accident est tenu de faire connaître son identité. »

La jurisprudence fait une application stricte de ces règles.

Ainsi, il a été jugé :

Cour d’appel de Poitiers - ch. civile 01 9 mars 2021 / n° 19/00973 :
« Le skieur ou snowboardeur qui se trouve en amont connaît sur la piste une position dominante qui lui permet le choix d’une trajectoire. Il se trouve alors dans l’obligation de prévoir un dépassement ou une trajectoire assurant la sécurité du skieur aval. »

Cour d’appel d’Aix en Provence, 4 juillet 2019, n° 17/23142
« En tout état de cause, le snowboard de monsieur D... C..., situé en amont et devant donc maîtriser son allure et sa trajectoire, a manifestement participé à la réalisation du dommage, celui-ci heurtant monsieur H... N..., qui a immédiatement chuté, étant stoppé net, avant de perdre lui-même l’équilibre plus loin en chutant sur madame B..., compagne de l’intimé, skieuse située plusieurs mètres en dessous au moment de l’impact.
Dès lors, la responsabilité de monsieur D... C..., qui avait nécessairement la garde de son snowboard et n’en a pas eu la maîtrise suffisante, est engagée de plein droit.
 »

Dès lors que le skieur en amont entre en collision avec le skieur se situant en aval, il est responsable et engage sa responsabilité civile à son égard.

Il doit alors indemniser intégralement la victime de son préjudice corporel et matériel.

2. Responsabilité sans faute du tiers.

En vertu de l’article 1242 du Code civil, on est gardien de son matériel.

Ainsi, le skieur est gardien de ses skis et de ses bâtons.

Si l’accident venait à être causé par un ski dévalant les pistes, après un déchaussement ou un bâton oublié ou perdu lors des remontées mécaniques, le skieur reste responsable.

Il ne pourra s’exonérer de sa responsabilité qu’en invoquant un cas de force majeure.

Eu égard aux préjudices de la victime, pouvant se révéler importants, les stations lors de l’achat du forfait proposent l’assurance responsabilité civile.

La souscription d’une telle garantie d’assurance est vivement.

Outre l’indemnisation du préjudice corporel propre de la victime, le responsable sera notamment tenu au remboursement des frais de santé, pouvant rapidement grimper.

C’est pourquoi, avant de partir en vacances, il est recommandé de vérifier son contrat d’assurance multirisques habitation au titre de la responsabilité civile et la garantie des accidents de ski.

En l’absence de contrat d’assurance susceptible de garantir la responsabilité du tiers responsable, l’indemnisation de la victime pourra être pris en charge par le fonds de garantie des assurances obligatoires.

B. Accident imputable au responsable de la station.

Par l’achat du forfait, la station de ski est contractuellement liée au skieur. A cet égard, elle est tenue d’une obligation de sécurité.

Dès lors, elle doit s’assureur que les usagers des pistes puissent pratiquer en toute sécurité, y compris par l’usage des remontées mécaniques.

Cette obligation de sécurité du responsable de la station est dite de moyen dès lors que le skieur a eu un rôle actif. Il appartient dès lors à la victime de prouver la faute de la station.

Cette obligation de sécurité du responsable de la station est dite de résultat dès lors que le skieur a eu un rôle passif. C’est notamment le cas lors des remontées. La preuve du dommage suffit alors à engager la responsabilité de la station.

C. Accident dû au seul fait de la victime.

La mauvais chute n’arrive pas qu’aux autres et les « petites » chutes peuvent souvent avoir d’importantes répercussions.

L’usage du casque quasi généralisé a permis de prévenir de nombreux traumatismes crâniens.

Néanmoins, l’imprudence, le manque de pratique, une mauvaise gestion de vitesse, peuvent entraîner de très lourds handicaps.

C’est pourquoi, il est vivement recommandé la souscription d’une garantie accident de la vie.

Cette option d’assurance permet au skieur, au snowboardeur victime qui a chuté seul et sans responsable, d’être indemnisé par son assureur.

II. Quelle indemnisation pour la victime d’un accident de ski, de snowboard ?

A. Accident pris en charge par l’assurance du tiers.

Lorsque l’indemnisation de la victime est prise en charge par l’assureur du tiers, de la station ou par le FGAO, elle répond aux règles de droit commun.

Les postes de préjudices sont donc évalués au cours d’une réunion d’expertise contradictoire et tous les postes de préjudices sont indemnisables.

Comme pour tout dommage corporel, l’assistance d’un avocat spécialisée est vivement recommandée eu égard à la spécificité et à la technicité de l’évaluation du préjudice corporel et à son évaluation.

La victime d’un accident de glisse n’aura pas la même indemnisation seule, qu’avec l’assistance d’un avocat spécialisé.

B. Accident pris en charge par le contrat Garantie accident de la vie.

Lorsque le préjudice de la victime d’un accident de ski ou de snowboard est pris en charge par l’assureur Garantie accident de la vie, l’indemnisation est limitée au contrat.

Ainsi, l’évaluation et l’indemnisation du préjudice de la victime ne se fera pas en droit commun et tous les postes de préjudices ne seront pas couverts.

A titre d’exemple, des contrats conditionnent l’application de leurs garanties à un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %.

Si ce déficit est inférieur à 10% alors l’assureur n’indemnisera pas à la victime, contrairement à l’assureur d’un tiers.

Maître Cécile BIGRE Avocat spécialisé en droit du dommage corporel www.bigre.fr